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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #77 - Le 20 janvier 2003

D É C I S I O N

A. INTRODUCTION

1. Le réclamant a présenté une réclamation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime "), comme personne directement infectée. Sa réclamation a été rejetée parce que selon la procédure d'enquête, le réclamant n'avait pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs d'un donneur s'étant avéré VHC positif suite au test de détection des anticorps du VHC.

2. Le réclamant a demandé de saisir un arbitre du refus de sa réclamation par l'Administrateur lors d'une audition en personne.

3. Une audition a eu lieu le 14 janvier 2003 à Hope, en Colombie-Britannique.

B. FAITS

4. Le réclamant est infecté par l'hépatite C.

5. On ne conteste pas le fait que le réclamant a reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs.

6. Le formulaire du dossier des transfusions sanguines (" TRAN 5 ") (page 33, onglet 3, pièce 1) indique qu'une transfusion a eu lieu au Chilliwack General Hospital en mai 1990. Le Report of Transfusion-Related Infection (page 55, onglet 3, pièce 1) indique que le réclamant a reçu la transfusion d'une unité de sang numérotée 885377 le 25 mai 1990 durant son transport en ambulance au Chilliwack Hospital en provenance du Fraser Canyon Hospital. On a également effectué une épreuve de compatibilité croisée sur une unité de sang supplémentaire (numérotée 885363) et on l'a entreposée pour le réclamant, mais on ne la lui a pas transfusée.

7. Les résultats de la procédure d'enquête sont résumés dans une pièce jointe à une lettre en date du 14 décembre 2000 de la Société canadienne du sang (" SCS ") (pp. 45 et 46, onglet 3, pièce 1). Une recherche dans les dossiers indique que le donneur s'était avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC en1994, la dernière fois que le donneur a subi un test.

8. Une autre lettre en date du 25 mai 2001 de la SCS comprend de la documentation provenant des hôpitaux concernés confirmant qu'une seule unité de sang (numérotée 885377) a été transfusée au réclamant et qu'une autre unité a été commandée mais n'a pas été transfusée (pages 53 -56, onglet 3, pièce 1).

9. L'Administrateur a rejeté la réclamation parce que le donneur de l'unité de sang reçue par le réclamant au cours de la période visée par les recours collectifs s'était avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC.

10. Au cours du processus d'arbitrage, le Conseiller du Fonds a demandé que l'Administrateur obtienne plus d'information de la SCS concernant la procédure d'enquête effectuée au sujet du réclamant. Une lettre en date du 2 janvier 2002 de la SCS comprenait un résumé complet concernant la procédure d'enquête (onglet 4, pièce 1). La SCS a fourni un avis à l'effet que le donneur associé à l'unité de sang transfusée au réclamant avait fait au moins 11 dons de sang suite à l'introduction du test de détection des anticorps du VHC en juin 1990. Le donneur s'était avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC au moins 11 fois. Le plus récent test dans les dossiers de la SCS datait de 1994.

11. Dans les dossiers du Chilliwack Hospital fournis par le réclamant, il y avait un dossier d'épreuve de compatibilité croisée datant du 25 mai 1990 (page 114, onglet 3, pièce 1). Six unités de sang ont subi l'épreuve de compatibilité croisée pour le réclamant. L'Administrateur a demandé à la SCS de procéder à d'autres enquêtes auprès du Chilliwack Hospital concernant ces unités. Le Chilliwack Hospital a répondu à la SCS et a confirmé, en produisant un formulaire d'échange de produits sanguins entre les hôpitaux datant du 25 mai 1990, à l'effet qu'une seule unité de sang avait été transfusée au réclamant et qu'il s'agissait de l'unité 885377 transfusée au patient lors de son transport du Fraser Canyon Hospital au Chilliwack Hospital. L'autre unité de sang numérotée 885363 a été, selon le document, transfusée à un autre patient (onglet 5, pièce 1).

C. LE RÉGIME

12. L'article 3.01 du Régime indique ce que les réclamants doivent soumettre à l'Administrateur pour être admissible à une indemnisation comme personne directement infectée.

13. La procédure d'enquête basée sur le test de détection des anticorps du VHC est prévue à l'article 3.04.

14. Les critères modifiés de la procédure d'enquête (" protocole d'enquête ") approuvés par les tribunaux pour les personnes alléguant être des personnes directement infectées selon le Régime ont été approuvés par une ordonnance prononcée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 6 février 2001.

15. Le paragraphe 7(a) du protocole d'enquête prévoit que lorsque tous les donneurs de sang reçu par la personne alléguant être une personne ayant été directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs ne sont pas déclarés positifs suite au test de détection des anticorps du VHC, l'Administrateur doit rejeter sa réclamation tel que prévu à l'article 3.04(1) du Régime.

16. Les résultats de la procédure d'enquête effectuée relativement à cette réclamation indiquent, que le donneur de la période des recours collectifs s'était avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC.

17. Conformément à l'article 3.04(2) du Régime, nonobstant les résultats de la procédure d'enquête, un réclamant a la possibilité de prouver que son infection par le VHC a eu lieu pour la première fois suite à une transfusion sanguine reçue au cours de la période visée par les recours collectifs.

D. MOTIFS DU RENVOI TEL QUE PRÉSENTÉS PAR LE RÉCLAMANT

18. Dans sa demande de renvoi à un arbitre en date du 8 décembre 2001, (pages 5-7, onglet 3, pièce 1) le réclamant déclare : " J'étais infecté par le virus de l'hépatite C au moment de l'utilisation du sang contaminé. Les dossiers médicaux au sujet de la présence de l'hépatite C " et " les documents soumis semblent insatisfaisants ". Le réclamant a déclaré lors de l'audition qu'il n'avait pas été infecté par le VHC avant le 25 mai 1990, alors qu'il avait subi une blessure et avait été hospitalisé, mais qu'il l'avait été après son hospitalisation. Il ne peut penser à aucune autre raison que la transfusion pour expliquer son infection par le VHC. Le réclamant déclare qu'il ne présente aucun autre facteur de risque au VHC.

E. CONCLUSION

19. Je suis d'accord avec le Conseiller du Fonds que l'Administrateur doit évaluer chaque réclamation afin de déterminer s'il existe une preuve requise en vue d'une indemnisation. L'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. La preuve démontre que le réclamant n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs d'un donneur qui s'était avéré positif suite au test de détection des anticorps du VHC. La procédure d'enquête a démontré que lors de la période visée par les recours collectifs le donneur s'était avéré négatif suite au test de détection des anticorps du VHC. L'Administrateur devait par conséquent rejeter la réclamation en vertu de l'article 3.04(1).

20. Le réclamant n'a pas fourni de preuve contraire permettant selon l'article 3.04(2) qu'il avait été d'abord infecté par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

21. Je dois conclure que I'Administrateur a correctement déterminé que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime. Il n'y avait aucune preuve que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs d'un donneur qui était infecté par l'hépatite C.

22. Par conséquent, je conclus que le refus de l'Administrateur de la réclamation doit être maintenu.

FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 20e jour de janvier 2003.
"Vincent R.K. Orchard"
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Vincent R.K. Orchard, arbitre


 

Déni de responsabilité