Renvois : Décisions
de l'arbitre : #77 - Le 20 janvier 2003
D É C I S I O N
A. INTRODUCTION
1. Le réclamant a présenté une réclamation
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime "),
comme personne directement infectée. Sa réclamation
a été rejetée parce que selon la procédure
d'enquête, le réclamant n'avait pas reçu
de transfusion sanguine au cours de la période visée
par les recours collectifs d'un donneur s'étant avéré
VHC positif suite au test de détection des anticorps
du VHC.
2. Le réclamant a demandé de saisir un arbitre
du refus de sa réclamation par l'Administrateur lors
d'une audition en personne.
3. Une audition a eu lieu le 14 janvier 2003 à Hope,
en Colombie-Britannique.
B. FAITS
4. Le réclamant est infecté par l'hépatite
C.
5. On ne conteste pas le fait que le réclamant a reçu
une transfusion sanguine au cours de la période visée
par les recours collectifs.
6. Le formulaire du dossier des transfusions sanguines ("
TRAN 5 ") (page 33, onglet 3, pièce 1) indique
qu'une transfusion a eu lieu au Chilliwack General Hospital
en mai 1990. Le Report of Transfusion-Related Infection (page
55, onglet 3, pièce 1) indique que le réclamant
a reçu la transfusion d'une unité de sang numérotée
885377 le 25 mai 1990 durant son transport en ambulance au
Chilliwack Hospital en provenance du Fraser Canyon Hospital.
On a également effectué une épreuve de
compatibilité croisée sur une unité de
sang supplémentaire (numérotée 885363)
et on l'a entreposée pour le réclamant, mais
on ne la lui a pas transfusée.
7. Les résultats de la procédure d'enquête
sont résumés dans une pièce jointe à
une lettre en date du 14 décembre 2000 de la Société
canadienne du sang (" SCS ") (pp. 45 et 46, onglet
3, pièce 1). Une recherche dans les dossiers indique
que le donneur s'était avéré négatif
suite au test de détection des anticorps du VHC en1994,
la dernière fois que le donneur a subi un test.
8. Une autre lettre en date du 25 mai 2001 de la SCS comprend
de la documentation provenant des hôpitaux concernés
confirmant qu'une seule unité de sang (numérotée
885377) a été transfusée au réclamant
et qu'une autre unité a été commandée
mais n'a pas été transfusée (pages 53
-56, onglet 3, pièce 1).
9. L'Administrateur a rejeté la réclamation
parce que le donneur de l'unité de sang reçue
par le réclamant au cours de la période visée
par les recours collectifs s'était avéré
négatif suite au test de détection des anticorps
du VHC.
10. Au cours du processus d'arbitrage, le Conseiller du Fonds
a demandé que l'Administrateur obtienne plus d'information
de la SCS concernant la procédure d'enquête effectuée
au sujet du réclamant. Une lettre en date du 2 janvier
2002 de la SCS comprenait un résumé complet
concernant la procédure d'enquête (onglet 4,
pièce 1). La SCS a fourni un avis à l'effet
que le donneur associé à l'unité de sang
transfusée au réclamant avait fait au moins
11 dons de sang suite à l'introduction du test de détection
des anticorps du VHC en juin 1990. Le donneur s'était
avéré négatif suite au test de détection
des anticorps du VHC au moins 11 fois. Le plus récent
test dans les dossiers de la SCS datait de 1994.
11. Dans les dossiers du Chilliwack Hospital fournis par le
réclamant, il y avait un dossier d'épreuve de
compatibilité croisée datant du 25 mai 1990
(page 114, onglet 3, pièce 1). Six unités de
sang ont subi l'épreuve de compatibilité croisée
pour le réclamant. L'Administrateur a demandé
à la SCS de procéder à d'autres enquêtes
auprès du Chilliwack Hospital concernant ces unités.
Le Chilliwack Hospital a répondu à la SCS et
a confirmé, en produisant un formulaire d'échange
de produits sanguins entre les hôpitaux datant du 25
mai 1990, à l'effet qu'une seule unité de sang
avait été transfusée au réclamant
et qu'il s'agissait de l'unité 885377 transfusée
au patient lors de son transport du Fraser Canyon Hospital
au Chilliwack Hospital. L'autre unité de sang numérotée
885363 a été, selon le document, transfusée
à un autre patient (onglet 5, pièce 1).
C. LE RÉGIME
12. L'article 3.01 du Régime indique ce que les réclamants
doivent soumettre à l'Administrateur pour être
admissible à une indemnisation comme personne directement
infectée.
13. La procédure d'enquête basée sur le
test de détection des anticorps du VHC est prévue
à l'article 3.04.
14. Les critères modifiés de la procédure
d'enquête (" protocole d'enquête ")
approuvés par les tribunaux pour les personnes alléguant
être des personnes directement infectées selon
le Régime ont été approuvés par
une ordonnance prononcée par la Cour suprême
de la Colombie-Britannique le 6 février 2001.
15. Le paragraphe 7(a) du protocole d'enquête prévoit
que lorsque tous les donneurs de sang reçu par la personne
alléguant être une personne ayant été
directement infectée au cours de la période
visée par les recours collectifs ne sont pas déclarés
positifs suite au test de détection des anticorps du
VHC, l'Administrateur doit rejeter sa réclamation tel
que prévu à l'article 3.04(1) du Régime.
16. Les résultats de la procédure d'enquête
effectuée relativement à cette réclamation
indiquent, que le donneur de la période des recours
collectifs s'était avéré négatif
suite au test de détection des anticorps du VHC.
17. Conformément à l'article 3.04(2) du Régime,
nonobstant les résultats de la procédure d'enquête,
un réclamant a la possibilité de prouver que
son infection par le VHC a eu lieu pour la première
fois suite à une transfusion sanguine reçue
au cours de la période visée par les recours
collectifs.
D. MOTIFS DU RENVOI TEL QUE PRÉSENTÉS PAR
LE RÉCLAMANT
18. Dans sa demande de renvoi à un arbitre en date
du 8 décembre 2001, (pages 5-7, onglet 3, pièce
1) le réclamant déclare : " J'étais
infecté par le virus de l'hépatite C au moment
de l'utilisation du sang contaminé. Les dossiers médicaux
au sujet de la présence de l'hépatite C "
et " les documents soumis semblent insatisfaisants ".
Le réclamant a déclaré lors de l'audition
qu'il n'avait pas été infecté par le
VHC avant le 25 mai 1990, alors qu'il avait subi une blessure
et avait été hospitalisé, mais qu'il
l'avait été après son hospitalisation.
Il ne peut penser à aucune autre raison que la transfusion
pour expliquer son infection par le VHC. Le réclamant
déclare qu'il ne présente aucun autre facteur
de risque au VHC.
E. CONCLUSION
19. Je suis d'accord avec le Conseiller du Fonds que l'Administrateur
doit évaluer chaque réclamation afin de déterminer
s'il existe une preuve requise en vue d'une indemnisation.
L'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser
une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas.
La preuve démontre que le réclamant n'a pas
reçu de transfusion sanguine au cours de la période
visée par les recours collectifs d'un donneur qui s'était
avéré positif suite au test de détection
des anticorps du VHC. La procédure d'enquête
a démontré que lors de la période visée
par les recours collectifs le donneur s'était avéré
négatif suite au test de détection des anticorps
du VHC. L'Administrateur devait par conséquent rejeter
la réclamation en vertu de l'article 3.04(1).
20. Le réclamant n'a pas fourni de preuve contraire
permettant selon l'article 3.04(2) qu'il avait été
d'abord infecté par le VHC suite à une transfusion
sanguine reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs.
21. Je dois conclure que I'Administrateur a correctement déterminé
que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation
en vertu du Régime. Il n'y avait aucune preuve que
le réclamant avait reçu une transfusion sanguine
au cours de la période visée par les recours
collectifs d'un donneur qui était infecté par
l'hépatite C.
22. Par conséquent, je conclus que le refus de l'Administrateur
de la réclamation doit être maintenu.
FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 20e jour
de janvier 2003.
"Vincent R.K. Orchard"
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Vincent R.K. Orchard, arbitre
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