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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #79 - Le 14 janvier 2003

D É C I S I O N


A. Introduction

[1] La réclamante a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (" le Régime ").

[2] Par lettre en date du 10 mai 2001 , l'Administrateur a rejeté la réclamation compte tenu que même s'il est clair que la réclamante a reçu du sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" la période visée par les recours collectifs "), toutes les recherches touchant les donneurs ont été effectuées de façon complète et ont conclu qu'aucun d'entre eux ou qu'aucune des unités de sang transfusées à la réclamante s'était avéré VHC positif. On a accordé à la réclamante 30 jours pour fournir d'autres preuves visant à réfuter le résultat " négatif " de l'enquête de retraçage des donneurs, sans quoi sa réclamation serait rejetée.

[3] Dans son avis de renvoi en date du 28 mai 2001 , la réclamante a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe 4 de son avis de renvoi, la réclamante a déclaré qu'elle désirait que la décision de l'Administrateur soit saisie pour les raisons suivantes :

La réclamante mène une vie saine et son mode de vie n'en est pas un qui pourrait l'exposer à une infection par l'hépatite C. De plus, elle ne se souvient pas d'avoir eu des contacts avec une personne qui aurait été infectée par le VHC. La transfusion sanguine qu'elle a reçue est la seule exposition possible concevable au virus de l'hépatite C.

[4] La réclamante a coché la case du paragraphe 5 de l'avis de renvoi attestant qu'elle avait fourni tous les documents requis à l'appui de sa réclamation à l'Administrateur et qu'elle n'avait pas l'intention de lui présenter d'autres documents.

[5] Le dossier a été acheminé au juge-arbitre le 11 juin 2001. Suite à la préparation et au dépôt de son avis de renvoi, la réclamante a retenu les services d'un conseiller juridique et a avisé le juge-arbitre qu'elle désirait une audition en personne. Au départ, l'audition devait avoir lieu le 13 septembre 2001, date qui a dû être remise en raison de l'impossibilité pour la Conseillère du Fonds et son témoin de se rendre en Saskatchewan à cause des événements tragiques du 11 septembre 2001. À la demande du juge-arbitre, chaque partie a fourni à l'avance des observations par écrit. Le 10 septembre 2001, le Conseiller juridique de la réclamante a remis les observations suivantes :

Introduction

1. (La réclamante) habite à (petite localité) en Saskatchewan. Elle a présenté une réclamation à titre de personne directement infectée, en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur du Fonds a refusé sa réclamation.

Faits

2. (La réclamante) est née le…1923 dans la (même) région. Elle a vécu dans une ferme et a élevé quatre (4) enfants.
3. Le 22 septembre 1987, (la réclamante) a subi une intervention chirurgicale au Regina General Hospital, alors qu'on lui a transfusé deux unités de sang.
4. Par la suite, on a diagnostiqué que (la réclamante) était infectée par le VHC.
5. (La réclamante) ne présente aucun autre facteur de risque d'infection par le VHC que celui de la transfusion de sang reçue le 22 septembre 1987. Son mode de vie était tel qu'elle ne pouvait présenter aucun autre facteur de risque d'infection par le VHC. En particulier, les faits suivants sont pertinents :
· (La réclamante) ne faisait pas usage de drogues
· Elle n'utilisait pas de drogues par voie intraveineuse
· Elle n'absorbait pas de cocaïne par voie respiratoire
· Elle ne s'était pas fait percer le corps et elle n'avait même pas les oreilles percées
· Elle ne portait pas de tatouages
· Elle n'avait pas été piquée accidentellement
· Elle n'avait pas travaillé dans un hôpital
· Elle ne connaît personne infecté par le VHC qui aurait pu l'infecter
· Elle n'avait pas partagé de brosses à dents ou de rasoirs
· Elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec personne d'autre que son mari et n'avait pas de relations sexuelles depuis 1975, alors qu'elle a subi une hystérectomie.

6. (La réclamante) a droit à une indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC puisqu'il n'y a aucune autre source possible d'infection par le VHC, et par conséquent, elle a été infectée par l'hépatite C par suite à la transfusion sanguine reçue le 22 septembre 1987.

[6] Les observations écrites de la Conseillère du Fonds en date du 17 août 2001 sont les suivantes :

Introduction

1. …La réclamation (de la réclamante) a été refusée parce que l'enquête de retraçage des donneurs indiquait que le sang qui lui avait été transfusé n'était pas infecté par le virus de l'hépatite C.

Faits

2. La réclamation (de la réclamante) indique qu'elle a été hospitalisée au Regina General Hospital en septembre 1987 pour une cholécystectomie et le drainage interne d'un abcès au pancréas. Lors de cette hospitalisation, elle a reçu deux unités de sang. Par la suite, on a diagnostiqué qu'elle était infectée par le virus de l'hépatite C.

3. Dans le cadre du règlement des recours collectifs, l'Administrateur doit effectuer une enquête de retraçage des donneurs relativement aux unités de sang transfusées, afin de déterminer si le sang transfusé était la source du virus de l'hépatite C. La procédure d'enquête a été approuvée par la Cour de l'Ontario (Division générale).

4. Dans le cadre de la procédure d'enquête, la Société canadienne du sang a retracé l'origine du produit sanguin reçu par (la réclamante) afin de déterminer si le donneur était infecté par l'hépatite C. Le donneur n'était pas infecté par l'hépatite C et le sang reçu a été déclaré exempt du virus.

5. Le 19 septembre 2000, la Société canadienne du sang a avisé le Centre des réclamations et (la réclamante) que le donneur du sang reçu par (la réclamante) ne contenait pas le virus et par conséquent, (la réclamante) n'avait pas reçu de transfusion sanguine infectée par le virus…

Décision de l'Administrateur

6. L'Administrateur a correctement déterminé que (la réclamante) n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC puisqu'elle n'avait pas été infectée par le virus de l'hépatite C, suite à la transfusion sanguine reçue.

[7] La date de l'audition a été remise au 27 novembre 2001 où les deux parties ont témoigné de vive voix (viva voce). La réclamante a témoigné en son propre nom ainsi qu'un membre de sa collectivité locale. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois au Centre des réclamations relatives à l'hépatite C -1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (le " Centre des réclamations "), a témoigné au nom de l'Administrateur. À la fin de la journée du 27 novembre 2001, en raison des circonstances décrites plus loin, la cause a été ajournée. En conséquence, la cause sera maintenant jugée selon les observations écrites et les témoignages fournis par les deux parties tant lors de l'audition que par la suite. Les dossiers fournis après l'audition ont été acceptés comme preuves dans cette cause, de la même manière que s'ils avaient été présentés lors de l'audition et ont donc été inscrits comme pièces.

B. Faits, sommaire de la preuve

[8] En vertu des modalités de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990) (" la Convention de règlement ") et le Régime, la période des recours collectifs est la seule période durant laquelle une indemnisation peut être disponible. Alors qu'il y a plusieurs sources possibles d'infection par rapport au virus de l'hépatite C, le Régime ne prévoit d'indemnisation qu'aux personnes ayant reçu des transfusions de produits sanguins tel que définis, au cours de la période visée par les recours collectifs.

[9] Le dossier de 41 pages du Centre des réclamations a été présenté comme pièce 1 lors de l'audition. Dans le Formulaire de renseignements généraux du réclamant (TRAN 1) rempli par la réclamante et daté du 6 mai 2000, cette dernière a déclaré avoir reçu des transfusions de sang au Canada " une fois " durant sa vie au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans la déclaration d'accompagnement (TRAN 3) datée du 12 juin 2000 , la réclamante a indiqué qu'au meilleur de ses connaissances et croyances, elle avait résidé en Saskatchewan au cours de la période visée par les recours collectifs, et plus précisément, le 22 septembre 1987. En outre, la réclamante a déclaré qu'au meilleur de ses connaissances et croyances, il était " vrai " qu'elle " n'était pas infectée par l'hépatite non A-non B ou par le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986 . À la case 4 du TRAN 3, la réclamante a déclaré qu'il était " vrai " qu'elle " n'avait jamais en aucun temps utilisé de drogues injectables sans ordonnance ".

[10] Le Formulaire du médecin traitant (" TRAN 2 ") a été rempli par le Dr M., médecin de la réclamante, le 6 juin 2000, et la case 2 de la section F a été cochée " oui " à la suite de l'énoncé suivant : " Tenant compte de la définition de sang, est-ce que la personne directement infectée a reçu une transfusion sanguine durant la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ? " La case 1 " Aucune " de la section F a été cochée, en ce qui a trait aux antécédents de facteurs de risque possibles au virus de l'hépatite C chez la réclamante autres que la transfusion sanguine reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans cette case, le Dr M. a indiqué ce qui suit, à côté de la référence à " Interventions chirurgicales ou traumatismes antérieurs " : " hystérectomie à l'âge de 51 ans ". Ce formulaire indiquait également que le médecin avait connu et traité la réclamante pendant 10 mois ". Le Dr L-W, le médecin de la réclamante à cette occasion, a écrit le 9 novembre 2000 que la réclamante avait reçu une transfusion de sang le 22 septembre 1987, suite à une chirurgie abdominale, et qu'elle " avait subséquemment reçu le diagnostic qu'elle avait été infectée par l'hépatite C suite à l'exposition à ce sang ".

[11] La pièce 2 est un rapport sur l'infection reliée à la transfusion (Report of Transfusion - Related Infection), daté du 31 août 2000, au Regina General Hospital. Ce dernier dossier fait référence à deux numéros d'unités de " RBC " (globules rouges), toutes deux obtenues le 26 août 1987 et administrées à la réclamante le 22 septembre 1987. On y constate que le donneur de la première unité a été testé le 17 janvier 1997 et que le donneur de la deuxième unité a été testé le 16 juillet 1998. Le gestionnaire du laboratoire de la province a signé le formulaire et, dans le cas de chaque donneur d'unité, les résultats sont indiqués comme étant " négatifs ".

[12] La pièce 3 portait sur des dossiers du Regina General Hospital en date du 16 septembre 1987, qui comprenaient les étiquettes des deux unités de globules concentrés, dont les numéros correspondaient exactement aux unités de sang dans le rapport sur l'infection reliée à la transfusion (pièce 2).

[13] La pièce 9 est une lettre de la Société canadienne du sang (SCS) à la Coordonnatrice des enquêtes du Centre des réclamations, datée du 28 juin 2001, avec une lettre jointe du Regina Health District (propriétaire et exploitant du Regina General Hospital) à la réclamante, en date du 12 février 1999. Cette lettre informait la réclamante que les dossiers de la banque de sang aux hôpitaux Pasqua, Plains et Regina, étant les seuls hôpitaux à Regina, tous appartenant et étant exploités par le Regina Health District, avaient été examinés. De plus, la lettre fait référence aux mêmes deux numéros d'unités et confirme que la réclamante a reçu de tels produits, et indique : " Aucun dossier relatif à des transfusions aux Pasqua Hospital et Plains Health Centre ".

[14] Au cours de ses observations préliminaires, le savant Conseiller juridique de la réclamante a indiqué que pour la réclamante, le fardeau de la preuve qu'elle avait reçu du sang infecté dépendait de la prépondérance des probabilités. Afin de réfuter les résultats négatifs de l'enquête de retraçage des donneurs, le Conseiller a invité le juge-arbitre à examiner 3 éléments :

1. Les facteurs de risque négatifs provenant de toute autre source.
2. La préoccupation qu'il pourrait y avoir eu erreur lors du retraçage des donneurs, au sujet du sang reçu et de son origine.
3. Que le concept du test par inversion ne déterminait pas nécessairement l'enjeu. Il y a un certain pourcentage d'erreur dans ce genre de test, de sorte que les résultats peuvent être négatifs, mais le réclamant pourrait toujours avoir été infecté par le VHC au moyen d'une transfusion.

[15] Le Conseiller de la réclamante a soutenu que la réclamante est désavantagée pour traiter de ces questions en raison de l'incapacité d'obtenir des renseignements de la SCS ou du Regina Health District quant à l'identité des donneurs, afin de permettre au Conseiller d'interroger ces donneurs et de vérifier certaines erreurs de transcription possibles ainsi que la preuve au sujet de la continuité des échantillons. Il pourrait très bien y avoir eu une erreur au moment de la collecte, de l'étiquetage ou de l'enregistrement. Le Conseiller juridique de la réclamante a déposé un certain nombre d'articles médiatiques et de revues qui, selon lui, appuyaient la proposition qu'il y a, en effet, des erreurs commises lors du processus ainsi que le concept de faux test par inversion, même si vous avez le bon donneur.

[16] La réclamante a témoigné en son propre nom. Elle est née en 1923, ce qui lui donnait 78 ans à la date de l'audition. Elle a grandi dans la même région que celle où elle réside présentement, étant la 7e de 10 enfants. Elle vivait dans une ferme où sa famille exploitait une culture variée, y compris des céréales, de la volaille et du bétail. Dans sa famille, aucune autre personne n'est infectée par le virus de l'hépatite C, et à sa connaissance, elle n'a eu aucun lien avec quiconque aurait pu avoir été infectée de la sorte. Elle s'est mariée en 1945 et l'est toujours aujourd'hui. Son mari qui est à la maison est atteint de cancer. Après son mariage, elle a eu 4 enfants, nés en 1948, 1951, 1956 et 1958. En ce qui a trait à son état général de santé antérieur, elle a subi une intervention chirurgicale pour varices en 1974 au Plains Health Centre, une hystérectomie en 1975 à l'hôpital Pasqua et la chirurgie en question, à savoir une cholécystectomie au Regina General Hospital en septembre 1987. Elle ne se souvient d'aucune autre transfusion à part celle reçue au moment de la chirurgie de 1987. Quant à cette dernière chirurgie, elle décrit qu'elle a eu des frissons périodiques, qu'elle s'est rendue à son hôpital local et a été transférée à Regina où on a déterminé qu'elle souffrait d'un empoisonnement de sang causé par un kyste sur le pancréas résultant en une fièvre de 104o et requérant une admission d'urgence pour une chirurgie le 22 septembre 2987, après la guérison de l'empoisonnement de sang. Son hospitalisation a duré un mois. Après son départ de l'hôpital, elle est demeurée faible pendant quelque temps, a commencé à perdre du poids et son état s'est détérioré. Elle a perdu l'appétit, n'avait aucune énergie et devenait rapidement exténuée. Elle ne manquait pas d'énergie avant la chirurgie de 1987 et trayait les vaches, s'acquittait de corvées et aidait son mari avec les travaux de la ferme. Quelque temps plus tard, elle a reçu une lettre l'avisant de faire vérifier son sang et a été informée par une infirmière locale qu'elle s'était avérée VHC positive selon le test de détection. Le Dr F., son médecin à cette occasion, a déménagé en Alberta depuis. Il l'a référée au Dr K. qui a déménagé en Ontario depuis. Elle a alors été référée à son présent médecin, le Dr M. à Regina. Elle a alors témoigné sur son mode de vie et l'absence de facteurs de risque tel que mentionné dans les observations écrites de son Conseiller juridique. La Conseillère juridique du Fonds n'a pas contre-interrogé la réclamante.

[17] La réclamante a aussi appelé un témoin de moralité masculin à la retraite qui vit dans la même région qu'elle. Ce témoin a décrit la réclamante comme étant une dame très jolie qui, en autant qu'il le sache, mène une vie saine. Elle n'a jamais eu la réputation d'avoir eu des relations sexuelles avec personne d'autre que son mari, et il n'a jamais rien entendu de mauvais à son sujet. Elle est une personne qui fréquente l'église. Encore une fois, il n'y a eu aucun contre-interrogatoire.

[18] Le Conseiller de la réclamante a déposé un certain nombre d'articles de revues, médiatiques et de sites Web, y compris :

Pièce 4 - " Reporting of near-miss events for transfusion medicine: improving transfusion safety ", (Callum et al, Transfusion, Vol. 41, octobre 2001, 1204) [Sur un total de 17 465 unités de RBC (cette étude faisait mention de 3 échantillons prélevés sur le mauvais patient, 13 échantillons mal étiquetés et 22 demandes de sang provenant du mauvais patient].

Pièce 5 - " Serious Hazards of Transfusion ", rapport annuel, 1998-1999 (le " SHOT Report ", E.M. Love, et al.) [Ce rapport contient des renseignements sur des erreurs de procédures lors de la prescription, la manutention, le transport et l'étiquetage.]

Pièce 6 - " What is Hepatitis C " (Qu'est-ce que l'hépatite C?), Site Web de la Société de l'hépatite C du Canada, 17 août 2001 [Ce document indique que les tests de détection des anticorps du VHC en laboratoire peuvent déceler la présence d'anticorps dans le sang chez 95 % des personnes testées}.

Pièce 7 - " New Study Suggests Possible Clinical Benefit Using Newer Test for Detecting Hepatitis C ", Site Web HepNet (The Hepatitis Information Network), le 15 novembre 2000. [À la page 63, on souligne que la sensibilité due test de dépistage enzymatique de troisième génération était de plus de 99 % chez les individus immunocompétents et de 60 % à 90 % chez les hôtes immunodéprimés, avec une spécificité de 99,3 %].

Pièce 8 - " Hepatitis C ", Petruff Cheney et al, Infectious Disease Clinics of North America, Infections of the Liver, Vol. 14, numéro 3, septembre 2000, p. 633)


[19] La savante Conseillère du Fonds a déposé les articles de revues suivantes lors de l'audition :

Pièce 10 - " Hepatitis C - Medical Information Update ", Fondation canadienne du foie, développement et diffusion financée par Santé Canada
[Ce document indique que dans 10 % des cas, la source de l'infection par le VHC ne peut être précisée].

Pièce 11 - Newsletter, 1st Canadian Conference on Hepatitis C
C, Vol. 1, Number 1, May 3, 2001 [On indique que 10 % des cas ne présentent aucune source d'infection clairement identifiée].


[20] Cependant, la Conseillère du Fonds s'est objectée vigoureusement à l'absence d'avis de la part du Conseiller de la réclamante quant à son intention de présenter ces éléments matériels et a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'examiner et de présenter des observations sur ces éléments matériels le jour de l'audition. Elle a informé le juge-arbitre qu'il lui faudrait un ajournement pour lui permettre d'examiner de façon experte ces articles et peut-être d'obtenir d'autres témoignages d'experts à cet effet. La demande a été acceptée par le juge-arbitre, selon les modalités établies plus loin. Néanmoins, à la demande du juge-arbitre, la Conseillère du Fonds a poursuivi à partir des preuves fournies par Carol Miller qui étaient disponibles, le jour en question.

[21] Les antécédents impressionnants de Madame Miller comprennent 23 ans de travail d'infirmière en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Manitoba et en Ontario, et dans pratiquement chaque département d'hôpital, y compris, mais sans s'y limiter, les domaines de la chirurgie, de la médecine, de la médecine d'urgence, de la maternité, de la salle d'opération, de la salle de réveil, de la pédiatrie et de la gériatrie. Comme infirmière, elle a une vaste expérience de la compatibilité croisée et des transfusions sanguines.

[22] Madame Miller a examiné les dossiers concernant la réclamante tel que compris dans la pièce 1. Elle a relevé l'autorisation de la réclamante d'entreprendre la procédure d'enquête (TRAN 4) et le Formulaire des dossiers de transfusions sanguines (TRAN 5) , ce dernier étant utilisé pour une comparaison avec les dossiers de transfusions afin de s'assurer qu'on utilise les dates appropriées. Le Formulaire de déclaration des résultats du test ACP, daté du 2 juin 2000, basé sur un échantillon recueilli le 9 mai 2000, a démontré que la réclamante était VHC " positive". Le test de l'ALT du 10 mars 2000 a indiqué le niveau 3 de la maladie. Le Formulaire du médecin traitant (TRAN 2) a indiqué que le Dr M. était d'avis dès juin 2000 que la réclamante était atteinte de fibrose portale selon une biopsie du foie qui démontait un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces portes et avec pont vers d'autres voies des espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation nodulaire ou régénération nodulaire, soit le niveau 4 de la maladie. En examinant la lettre du département de pathologie du London Health Sciences Centre, datée du 27 juillet 1999, elle était d'avis que l'interprétation du résultat de la biopsie hépatique appuyait le diagnostic d'un niveau 4 de la maladie.

[23] Puis, Madame Miller a témoigné au sujet de la procédure d'enquête. Le Centre transmet à la SCS le test des anticorps (normalement, il faut une preuve d'hépatite C avant que la procédure d'enquête ne débute), l'autorisation du réclamant et tous dossiers de transfusions à la SCS. La SCS entre ensuite les numéros dans son système pour obtenir des numéros de donneurs. Après 1990, la SCS aurait invariablement des dossiers des tests, sinon, elle aurait demandé aux donneurs de se présenter. S'il n'y avait aucun autre dossier de tests de donneurs, la SCS aurait demandé l'autorisation de procéder à un test. Les donneurs ont le choix d'utiliser un laboratoire de la SCS ou un laboratoire privé. Dans le cas présent, les dossiers des donneurs étaient déjà disponibles en 2000, lorsqu'on a demandé les renseignements. Le Centre demande également des copies des dossiers d'hôpital pour s'assurer d'avoir l'information correcte. La SCS vérifie les dossiers de la banque de sang au sujet des produits de sang transfusés. Elle n'examine pas nécessairement le sang qui a été soumis à l'épreuve de compatibilité croisée mais qui n'a pas été transfusé. Dans le présent cas, les dossiers d'hôpital ont confirmé les numéros des unités et ont démontré que les donneurs à cet effet s'étaient avérés VHC négatifs selon le test.

[24] Suite à un examen détaillé des éléments matériels fournis par la réclamante, la SCS et le Regina Health District, le Centre des réclamations a été en mesure d'évaluer la réclamation. En conformité avec les protocoles d'enquête approuvés par les tribunaux tel que prévu dans la Convention de règlement, et dans le site Web, la réclamation dans la présente cause a été rejetée à juste titre. La pièce 3 a appuyé la décision. Quant à la compatibilité croisée, le sang est prélevé des donneurs et est réservé pour les patients qui en ont besoin. Le sang est transmis aux laboratoires de l'hôpital qui trouvent alors du sang compatible, l'étiquettent et le conservent pour le patient. Le patient peut, en bout de ligne, ne pas avoir besoin de tout le sang ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée. Les unités de sang ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée sont alors étiquetées pour correspondre au nom du patient et au numéro de l'hôpital comme sur son bracelet d'identification, comprenant le groupe sanguin du patient et du donneur et les numéros des unités. L'étiquette est détachée du sac contenant l'unité de sang et est ensuite placée dans le dossier médical du patient une fois utilisée. La pièce 3 indique qu'on a utilisé 2 unités sur un total de 3 ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée et réservées pour la réclamante. Les numéros d'unité sur les étiquettes correspondent aux numéros des unités de l'enquête.

[25] Il y a de nombreuses autres façons que les transfusions sanguines de contracter le virus de l'hépatite C (VHC), y compris des instruments infectés. Dans le présent cas, elle se demande si on a utilisé un endoscope - ont-ils essayé de voir son pancréas? Les endoscopes peuvent être infectés par le sang et ensuite nettoyés et réutilisés, bien que les normes soient bien meilleures maintenant qu'elles ne l'étaient autrefois. Le fait de passer un mois dans un hôpital est également un important facteur de risque. Il se peut que la réclamante ait pu être infectée en raison d'une exposition à un agent infectieux transporté par le sang. Les procédures chirurgicales antérieures de la réclamante constituent également des facteurs de risque importants. L'usage de cathéters, de conduits aériens oraux, d'intubations et autres constituent tous des risques. Alors que la plupart de ceux-ci sont maintenant jetés après usage unique, ce n'était malheureusement pas le cas dans le passé. Certaines recherches, y compris celle indiquée dans la pièce 10 (le "SHOT Report" ) démontre qu'il y a 10 % de la population infectée par le VHC pour laquelle la source de l'infection ne peut être précisée. Elle est au courant du fait que le Dr Robert Remus, professeur au Department of Public Health Sciences de l'University of Toronto a témoigné, lors de l'approbation de la Convention de règlement à l'effet qu'il y a des gens pour qui on ne dispose d'aucune explication des raisons de leur infection, lorsque la maladie ne peut pas être reliée à une transfusion sanguine.

[26] En contre-interrogatoire, Madame Miller a reconnu que :

§ Il est possible de faire des erreurs.
§ Il est possible d'avoir des erreurs de numéros.
§ L'enquête de retraçage des donneurs n'a pas donné de réponse au sujet de la troisième unité réservée et soumise à l'épreuve de compatibilité croisée mais non transfusée.
§ La réclamante n'avait pas droit à l'information au sujet des donneurs, en raison de l'importante exigence sur le caractère confidentiel en ce qui concerne les donneurs.
§ Elle n'était pas certaine si les donneurs devaient s'identifier à compter de 1987.
§ On peut faire des erreurs au niveau de la clinique des donneurs de sang où l'on s'assure généralement que le sang n'est pas rejeté.
§ On aurait pu faire une erreur en ce qui concerne les 3 sacs de sang prélevés.
§ Certains hôpitaux conservent les sacs de sang dans les banques de sang, alors que certains apportent les sacs dans la salle d'opération.
§ Elle n'avait pas d'information indiquant qu'il y a eu des problèmes au Regina General Hospital selon lesquels le virus de l'hépatite C aurait été transmis aux patients par des instruments chirurgicaux non stérilisés.


[27] Suite à la conclusion du premier jour d'audition, le juge-arbitre a envoyé une lettre au Conseiller, datée du 2 décembre 2001, précisant les règles de base pour la suite des délibérations selon les modalités suivantes :

1. Au plus tard le 6 décembre 2001, M. Balacko fournira un avis écrit à Madame Horkins, avec copie à mon attention, l'informant s'il prévoit ou non demander d'autres dossiers médicaux (y compris les dossiers d'hôpitaux de procédures chirurgicales antérieures et /ou de dossiers cliniques ou de registres de bureaux de médecins passés ou présents, s'ils sont disponibles) pour dépôt en ce qui a trait au présent renvoi. Si M. Balacko prévoit demander d'autres dossiers médicaux, il fournira en même temps à Madame Horkins et à moi-même des copies de ses lettres demandant de tels éléments matériels supplémentaires.

2. Si, sur examen de telles demandes de dossiers, selon le cas, Madame Horkins est de l'avis qu'elle souhaite demander des dossiers médicaux en plus de ceux que M. Balacko pourrait demander, elle en avisera M. Balacko, avec copie à mon attention, au sujet de ce qu'elle cherche. Elle défraiera également les coûts raisonnables d'obtention de ces autres dossiers. M. Balacko aidera à faciliter une telle demande, soit en obtenant le consentement de (la réclamante) à la fourniture de tels dossiers à Madame Horkins ou en modifiant ses demandes de renseignements pour répondre aux exigences de Madame Horkins. Même si nous n'avons pas discuté de dates spécifiques pour que Madame Horkins finalise ces demandes, je demande que le tout soit conclu d'ici le 13 décembre 2001. Des copies de tels dossiers ainsi obtenues par l'une et l'autre partie seront fournies à l'autre conseiller juridique dès leur réception. S'il y a difficulté à obtenir de tels renseignements, je serais heureux de considérer toute demande d'aide qui me serait faite à cet égard.

3. Madame Horkins aura jusqu'au 5 février 2002 (si aucun autre dossier n'est demandé par M. Balacko) ou 60 jours à compter de la date de réception des derniers dossiers médicaux ainsi demandés pour aviser M. Balacko et mon bureau par écrit si elle prévoit ou non déposer ou soumettre des éléments matériels supplémentaires et si oui, fournir un bref résumé à l'avance à cet effet de même qu'une proposition quant au mécanisme de présentation de telles preuves.

4. Dans un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis de Madame Horkins quant à ses intentions de présenter des preuves additionnelles, M. Balacko fournira un avis écrit à Madame Horkins et à moi-même nous informant s'il prévoit présenter des éléments matériels supplémentaires ou des témoignages supplémentaires pour réfuter toutes nouvelles preuves que Madame Horkins pourrait proposer de soumettre. Il fournira également à l'avance un bref résumé à cet effet de même qu'une proposition quant au mécanisme de présentation de telles preuves.

5. S'il y a des difficultés à interpréter, appliquer ou se conformer aux présentes, j'invite l'un ou l'autre conseiller à m'informer par écrit afin que je puisse organiser un appel conférence avec celui-ci pour l'aider à résoudre son problème.

Je réalise que le résultat pratique d'appliquer les périodes de temps susmentionnées peut signifier un important délai pour résoudre cette cause. Cependant, je ne vois pas d'autres options, étant donné :
(a) Le besoin de nous assurer que les deux parties ont l'occasion de répondre à toutes les questions soulevées;
(b) Le besoin de nous assurer qu'aucune partie ne sera indûment prise par surprise;
(c) L'objectif de minimiser le risque de demandes d'ajournements supplémentaires;
(d) Les difficultés potentielles reliées à une dépendance sur d'autres pour fournir des éléments matériels et /ou des opinions.

En même temps, j'anticipe et je m'attends que les conseillers prendront toutes les mesures raisonnables pour respecter ces délais lorsque ce sera possible.


[28] Dans une lettre datée du 6 décembre 2001, M. Balacko a fourni des copies de lettres du Dr L, en date du 29 novembre 2001 et du 6 décembre 2001, qui ont été reçues en preuve comme pièces 12 et 13 respectivement. Il a ajouté que la réclamante ne demanderait pas d'autres dossiers de santé. La première de ces lettres indiquait que les tests de la fonction hépatique de la réclamante au moment de sa chirurgie en 1986 étaient normaux. Les notes de son médecin de famille et du chirurgien au cours des mois qui ont suivi indiquaient qu'elle avait en fait eu des épisodes de douleur à la partie supérieure de l'abdomen mais que l'ultrason n'avait pas révélé d'anomalies à cet effet. Elle a été examinée en 1990 par un autre chirurgien pour un vague malaise à la partie supérieure de l'abdomen et encore une fois, l'ultrason n'a révélé aucune anomalie du pancréas ou de la partie supérieure de l'abdomen. Il déclare que la réclamante " s'est plainte d'un quelconque malaise à la partie supérieure de l'abdomen suite à sa chirurgie et suite à sa transfusion de sang (du 22 septembre 1987), et la douleur à la partie supérieure de l'abdomen, de façon spécifique, le quadrant supérieur droit, peut signifier une infection par l'hépatite C ". Dans sa lettre du 6 décembre 2001, le Dr L. déclare :

En ce qui a trait à la source de l'infection (de la réclamante) par l'hépatite C, selon mon expérience, il serait extrêmement improbable d'être infectée par l'hépatite C suite à la procédure chirurgicale ou à de l'équipement non stérilisé. Selon mon expérience, je n'ai jamais eu de cas d'hépatite C causé par des techniques ou appareils chirurgicaux non stérilisés.

[29] Dans une lettre du 10 décembre 2001, le Conseiller de la réclamante a avisé la Conseillère du Fonds qu'il n'avait pas l'intention de présenter d'autres éléments matériels. La Conseillère du Fonds a écrit au Conseiller de la réclamante à la même date lui demandant une copie du c.v. du Dr L, une liste complète de tous les documents examinés par le Dr L., une liste complète de toutes les hospitalisations et dates et noms des hôpitaux en rapport avec la réclamante, une liste complète de tous les médecins de la réclamante et les consentements à faire signer par la réclamante afin d'aider l'Administrateur à obtenir des copies des dossiers de tels médecins/hôpitaux.

[30] Le Conseiller de la réclamante a aidé à obtenir le consentement de la réclamante pour la fourniture de tels dossiers. En foin de compte, selon une lettre datée du 17 avril 2002, la Conseillère du Fonds a fourni 457 pages de dossiers médicaux supplémentaires obtenus en rapport avec la réclamante, numérotés pages 42 à 499, reçus comme éléments de preuve regroupés comme pièce 14, comprenant ce qui suit :

1. Dossiers médicaux du Dr L (pages 42 à 60).
2. Dossiers médicaux de l'hôpital local de la réclamante (pages 61 à 441).
3. Feuille d'envoi par fax du Regina Health District, 13 mars 2002 (page 442).
4. Dossiers médicaux du Regina Health District (pages 443 à 452).
5. Dossiers médicaux du Dr M. (pages 453 à 499).


[31] La Conseillère du Fonds a soutenu que le Dr L. semblait ne pas avoir examiné le dossier médical complet de la réclamante. Les références suivantes aux dossiers indiqués dans la pièce 14 sont pertinentes à l'opinion de la Conseillère du Fonds à l'effet que la réclamante souffrait d'une condition hépatique antérieure :

 

Page   Document
130-133  


Consultation en vue d'une évaluation pré-chirurgicale effectuée en novembre 1994, qui indique ictère physiologique (jaundice as a child) à la page 131 et de nouveau, à la page 132
321  


Rapport de laboratoire de 1987 avant les transfusions. Le niveau des ALT (enzymes hépatiques) était de 75 (par rapport à un niveau normal de 0 à 48). Il s'agit de l'enzyme hépatique considérée comme " marqueur " du VHC
341  

Résumé de l'autorisation de sortie de 1984 : Sous " enquêtes " SMA 20 normal sauf indication de SGOT et SGPT élevés. (SGPT et ALT ont le même sens).
352  
Rapport de laboratoire en date du 5 juillet 1984 notant le SGPT à 84 (normal jusqu'à 48)
369  
Antécédents et examen physique. Aucune date mais comprise dans l'admission de 1984. Le docteur note " hépatite chronique minime…"
431  

Ordonnance avec demande de tests de la fonction hépatique jointe au dossier de visites à l'hôpital avec diagnostic d'hépatite noté au haut de la page en date du 6 décembre 1977.
432  
Rapport de laboratoire en date du 7 décembre 1977 et niveau de SGPT (ALT) de 395.
434  
Rapport de laboratoire en date du 9 février 1978 et niveau de SGPT de 263.
436  
Rapport de laboratoire en date du 19 juillet 1978 et niveau de SGPT de 249
438  
Rapport de laboratoire en date du 2 juin 1978 et niveau de SGPT de 220.
440  
Rapport de laboratoire en date du 9 novembre 1978 et niveau de SGPT de 255.

[c'est nous qui soulignons dans tous les cas]

[32] Le 13 mai 2002, la Conseillère du Fonds a déposé une lettre du Dr Curtis Cooper, en date du 6 mai 2002, qui avait examiné les dossiers médicaux de la réclamante. Ce rapport a été reçu comme preuve et déposé comme pièce 15. Le Dr Cooper travaille à la Division des maladies infectieuses, Hôpital d'Ottawa - Campus général, Université d'Ottawa. Au cours des 5 dernières années, il a fourni des soins cliniques pour des patients infectés par le VHC. Il a assumé un rôle prépondérant dans l'établissement du Viral Hepatitis Clinic de cet hôpital. Présentement, il suit activement 300 patients atteints de VHC chronique. Il est membre du Canadian Viral Hepatitis Network, une organisation d'hépatologues et de spécialistes en maladies infectieuses avec une expertise clinique et de recherche en MTS (maladies transmissibles sexuellement). Présentement, il participe activement à des études cliniques axées sur l'étude de l'épidémiologie, les manifestations et le traitement du VHC. Dans sa lettre, il déclare ce qui suit :

… Après avoir examiné ce cas, je suis d'avis que le patient a acquis une infection d'hépatite chronique suite à une autre (c.-à-d. autre que les transfusions de sang reçues en septembre 1987) exposition pour les raisons suivantes :

1. Enquête de retraçage du sang
Les tests utilisés pour évaluer le sang sont très sensibles à l'identification de la présence de l'anticorps de l'hépatite C, s'il est présent. En d'autres mots, si l'anticorps de l'hépatite C était présent dans ces échantillons de sang, alors, il aurait été identifié. Par conséquent, je suis d'accord avec la conclusion de la SCS que cette patiente n'était pas exposée à l'hépatite C suite aux transfusions reçues en septembre de 1987.

2. Biopsie hépatique
La biopsie hépatique chez cette patiente a démontré une fibrose à l'étape 3 compatible à l'infection par l'hépatite C chronique à long terme. La biopsie a été effectuée environ douze ans après la transfusion de sang de cette patiente. Le fait d'être atteinte de fibrose à ce niveau (après une telle période de temps) semble improbable, en particulier chez une femme qui ne présente aucun autre facteur de risque à une progression accélérée d'infection par l'hépatite C chronique comme un usage chronique d'alcool ou une co-infection par le VIH ou par le virus de l'hépatite B. Ce degré de cicatrisation correspond davantage à une vingtaine ou une trentaine d'années d'infection.

3. Enzymes hépatiques (c.-à-d. SGPT, SGOT)
En examinant les antécédents médicaux de cette patiente de 1972 à février de 2002, on constate que cette patiente présente une hausse chronique et constante de niveaux de SGPT et de SGOT depuis au moins septembre 1977 (lorsque les résultats ont été disponibles pour la première fois). Cette patiente est VHB négative à l'antigène de surface, ce qui élimine la maladie de l'hépatite B chronique. Cette patiente a utilisé plusieurs médicaments au cours des deux dernières décennies, cependant, aucun au cours de toute la période de temps. Cela exclut l'hépatotoxicité médicamenteuse comme explication de cette hausse d'enzymes hépatiques persistante. La biopsie hépatique n'a pas indiqué la présence d'une autre maladie hépatique sous-jacente comme l'hémochromatose, le déficit alpha-1-antitripsine, l'hépatite chronique active auto-immune, la toxicité des drogues ou chimique. Il faut noter que l'évaluation sérologique de la maladie auto-immune était constamment négative chez cette personne. Cette hausse persistante d'enzymes hépatiques, en l'absence d'une autre explication, indique que cette patiente était infectée d'une hépatite C chronique depuis au moins 1977.

4. Facteurs de risque
… Je prends note en fait qu'en 1975, cette patiente a subi une dilatation-curetage effectuée en raison d'une ménorragie. Selon les dossiers, cette patiente n'a pas reçu de transfusion de sang lors de cette procédure. Cependant, il est possible que cette information n'ait pas été documentée. Le fait que (la réclamante) a subi des tests d'allergie en 1972 est d'une plus grande pertinence à cette cause. Cette procédure exige l'utilisation d'une machine multi-aiguilles. De plus, au cours de la décennie qui a suivi cette procédure, la patiente a reçu des injections pour son état allergique (les durée et fréquence exactes de ces injections ne sont pas claires selon le dossier médical fourni. Il n'est pas clair si les aiguilles utilisées dans le traitement de l'état allergique de cette patiente étaient réutilisées, et si oui, si elles étaient stérilisées de façon appropriée. La réutilisation d'aiguilles pour des procédures médicales est un facteur de risque d'infection par le VHC. J'émets l'hypothèse que (la réclamante) a été infectée par une hépatite C chronique suite à des tests ou traitements allergiques.

On m'a demandé de commenter deux autres détails spécifiques des antécédents médicaux de cette patiente.

1. Ictère physiologique du nouveau-né
… Environ la moitié des patients nouveaux-nés ont la jaunisse la première semaine de vie et il est possible que ce fut le cas ici. Il est possible que cette patiente ait été infectée par une hépatite A aiguë alors qu'elle était enfant, ce qui aurait résulté en une brève période de maladie et de jaunisse (N.B. : Il n'y a pas de forme d'hépatite A chronique). Il est possible que comme enfant, cette patiente ait été infectée par le virus de l'hépatite C causé par une jaunisse transitoire. Ce scénario est improbable étant donné l'absence de facteurs de risque à une infection par l'hépatite C au cours de son enfance (c.-à-d. des transfusions de sang, des tatouages).

2. Hépatotoxicité reliée aux pesticides
Le Conseiller juridique (de la réclamante) a indiqué que la hausse du niveau de la transaminase qui s'est produite à la fin des années 1970 était le résultat de la pulvérisation des cultures. Il est certain que plusieurs pesticides utilisés en agriculture peuvent causer une hépatotoxicité aiguë associée à une maladie profonde comprenant la nausée, le vomissement, les maux de tête, de la fatigue, des malaises et des éruptions cutanées. Aucun de ces symptômes n'a été mentionné dans les dossiers médicaux fournis. De plus, je constate que les niveaux de transaminase de cette patiente étaient élevés en septembre 1977, décembre 1977 et février 1978. Il n'y aurait pas eu de pulvérisation de cultures au cours de ces mois en Saskatchewan. Ces niveaux de transaminase élevés persistants sont plus compatibles à la présence d'une infection virale chronique continue tel que l'hépatite C.

En conclusion, cette patiente est infectée par le VHC chronique accompagné de niveaux de transaminase élevés persistants et d'une fibrose au niveau 3 selon la biopsie hépatique. La force probante de la preuve indique que cette patiente n'était pas infectée en septembre 1987 suite à la réception de deux transfusions sanguines… La preuve indique que cette patiente a été infectée par une hépatite C chronique durant une période de temps plus longue, cependant, l'infection et le mécanisme précis d'infection demeurent incertains.

[c'est nous qui soulignons partout]

[33] À compter de la date d'acheminement du rapport du Dr Cooper, il y a eu de nombreux délais, surtout avec l'accord du Conseiller juridique, alors que le Conseiller juridique de la réclamante examinait le besoin de savoir s'il allait déposer d'autres preuves, et que les deux parties examinaient comment l'audition allait se terminer. On a tenu diverses conférences téléphoniques et on a échangé de la correspondance à cet effet. À la fin, le Conseiller juridique de la réclamante a informé le juge-arbitre qu'il ne présenterait aucune autre preuve. Les deux parties ont convenu qu'il ne serait pas nécessaire de reconvoquer l'audition en personne, mais que les parties fourniraient des observations finales écrites suivant lesquelles le juge-arbitre serait en mesure de se prononcer sur la question.

C. Analyse

[34] Dans les observations finales écrites de la réclamante, le savant Conseiller juridique a réitéré les faits portant sur le mode de vie sain de la réclamante et a continué à soutenir qu'il y avait suffisamment de possibilités d'erreurs soit lors de l'enregistrement des dossiers de transfusion ou lors de la procédure d'enquête. On a de plus soutenu que dans les années 1980, on n'exigeait pas de photo d'identification permettant d'identifier les donneurs. Des erreurs auraient pu se produire lors du processus de collecte selon lequel le don pourrait avoir été mal étiqueté au nom d'une autre personne. On a apporté trois sacs de sang du laboratoire d'hôpital dont deux seulement ont été utilisés. Une erreur aurait pu se produire selon laquelle les sacs auraient été mal étiquetés. À la lumière du refus de la SCS de fournir les noms et adresses des donneurs testés, comment peut-on dire que les donneurs ne sont pas positifs? Afin d'éliminer la possibilité que le mauvais sac ait été utilisé, le troisième donneur aurait dû aussi être testé. Les trois donneurs auraient dû tous être testés de nouveau avec le test le plus à jour et sensible et ils devraient être interviewés. L'Administrateur devrait être tenu non responsable de la maladie de la réclamante seulement si un nouveau test et une nouvelle entrevue menaient à la conclusion que les dons étaient négatifs.

[35] En critiquant le rapport du Dr Cooper, le Conseiller juridique de la réclamante s'est appuyé fortement sur l'observation à l'effet que la réclamante n'avait démontré aucun symptôme avant 1987, au moment où elle a perdu des forces, de l'appétit et du poids. Le Conseiller juridique a aussi soutenu qu'il est très possible qu'une personne démontre un niveau de cicatrisation comme cela semble se présenter chez la réclamante au cours des 14 années après l'intervention chirurgicale de 1987. On soutient que l'hypothèse du Dr Cooper relativement au fait que les aiguilles utilisées lors des tests allergiques antérieurs étaient réutilisées ou infectées et qu'il y ait eu possibilité d'infection lors de la chirurgie de 1972 n'est en fait qu'une hypothèse. Cette hypothèse ne devrait pas servir d'argument plus persuasif que l'hypothèse de la réclamante à l'effet que la procédure suivie lors du processus de collecte et de don de sang était mauvaise. Le Conseiller juridique de la réclamante a également noté que la réclamante avait été référée au University Hospital à Saskatoon en 1978 afin de déterminer pourquoi elle présentait un niveau d'enzymes hépatiques élevé. Il existe un rapport du Dr Buchan, gastro-entérologue, à la page 60 de la pièce 14, qui, selon l'argument, élimine de façon concluante toute allégation à l'effet que la réclamante était infectée par le VHC à une période antérieure. Le personnel médical a clairement estimé que les enzymes hépatiques élevées provenaient d'autres causes. Le Conseiller juridique soutient que les enzymes hépatiques élevées étaient reliées à la réaction allergique de la réclamante aux pesticides utilisés pour le processus agricole.

[36] En conclusion, le Conseiller juridique de la réclamante soutient que tous les facteurs mentionnés plus haut appuient la conclusion qu'il est plus probable qu'autrement que la réclamante ait été infectée par le virus de l'hépatite C lors des transfusions de 1987.

[37] Dans sa réponse aux arguments finaux de la réclamante, la savante Conseillère du Fonds a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait " d'importantes " possibilités d'erreur dans les dossiers de transfusions sanguines, simplement une reconnaissance de la part de Mme Miller que les gens peuvent faire des erreurs et non qu'une erreur s'est produite dans le cas présent. Quant à l'argument de M. Balacko à l'effet que le troisième sac qui était réservé mais qui n'a pas été transfusé aurait dû être testé, Mme Horkins a répondu que la Convention de règlement exige qu'on effectue une enquête de retraçage uniquement pour les unités qui sont transfusées. Quant à l'argument de M. Balacko à l'effet que le Dr Buchan du University Hospital a éliminé la possibilité d'une infection par l'hépatite C, Mme Horkins a indiqué que le Dr Buchan déclare simplement que " il n'y a pas d'affection sous-jacente apparente telle que l'hépatite active chronique ". Cela ne signifie pas qu'il éliminait l'hépatite C parce qu'en effet, les tests permettant de détecter la maladie n'étaient pas disponibles en 1978. Mme Horkins soutient de plus que le commentaire du Dr Buchan s'appuyait sur ce qui lui était disponible en 1978. D'un autre côté, le Dr Cooper a examiné le dossier médical complet, y compris la hausse chronique et constante des relevés des AOT et SGOT de la réclamante depuis au moins septembre 1977 lorsque les résultats ont d'abord été disponibles pour la première fois. Ces résultats éliminaient l'hépatite B chronique, ce qui est probablement ce à quoi le Dr Buchan faisait référence. Le Dr Cooper a donné son avis selon un examen du dossier médical complet et selon les connaissances disponibles aujourd'hui portant sur l'hépatite C.

[38] Voici les constatations au sujet des faits substantiels dans la présente cause :

(a) La réclamante est infectée par l'hépatite C.
(b) La source probable d'une telle infection n'a pas été établie en preuve.
(c) Le 22 septembre 1987, (la réclamante) a subi une intervention chirurgicale au Regina General Hospital, alors qu'elle a reçu deux unités de sang au moyen d'une transfusion. On avait réservé pour la réclamante une troisième unité de sang mais la transfusion n'a pas eu lieu à cette occasion.
(d) La réclamante a établi qu'elle avait reçu des transfusions sanguines tel que défini, au cours de la période visée par les recours collectifs.
(e) Des enquêtes ont été effectuées relativement aux deux unités de sang transfusées à la réclamante au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans chaque cas, les enquêtes se sont avérées négatives (on a démontré que les donneurs du sang reçu par une personne qui prétend être une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs n'étaient pas VHC positifs, selon le test de détection des anticorps du VHC.)
(f) La preuve, particulièrement telle que résumée par le Dr Cooper, établit de façon convaincante que, malgré le fait que la réclamante l'ignorait, elle était infectée par le VHC longtemps avant la transfusion de 1987.


[39] L'Administrateur a suivi le protocole approuvé par les tribunaux comprenant les critères des procédures d'enquête pour les personnes directement infectées. Ce faisant, il devait appliquer les dispositions du texte du Régime, qui stipulent ce qui suit :

3.04 Procédure d'enquête
(1) Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que … qu'aucun des donneurs ou unités de sang reçues par une personne directement infectée… au cours de la période visée par les recours collectifs est ou était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation…

(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée concernée … a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs… en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Pour plus de certitude, les frais d'obtention de la preuve visant à réfuter les résultats de la procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge-arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.
[c'est nous qui soulignons]

[40] Le paragraphe 7(a) du protocole d'enquête requiert que l'Administrateur, tel que stipulé au paragraphe 3.04 (1) du libellé du Régime, rejette une réclamation lorsque l'information découlant de la procédure d'enquête et les résultats découlant de toute recherche dans les dossiers indiquent que tous les donneurs du sang reçu par une personne qui prétend être une personne directement infectée au cours de la période visée par les recours collectifs ne se sont pas avérés VHC positifs, selon le test de détection des anticorps du VHC. Ce refus est sujet au droit d'un réclamant de fournir une preuve visant à réfuter les résultats de la procédure d'enquête, tel que prévu au paragraphe 3.04(2) du libellé du Régime.

[41] Il faut reconnaître que jusqu'à ce jour, aucune cause d'arbitre / de juge-arbitre ou de tribunaux n'a permis à un réclamant de " prouver qu'il était infecté par le VHC suite à une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs, nonobstant les résultats de la procédure d'enquête ". De la perspective d'un juge-arbitre, la question inquiétante est celle de savoir comment un réclamant pourrait réussir à inverser le fardeau de la preuve prévu au paragraphe 3.04(2) du libellé du Régime, même si cela doit seulement être établi selon la norme de la " prépondérance des probabilités ", étant donné l'impossibilité pour un réclamant d'avoir accès aux dossiers personnels des donneurs.

[42] Néanmoins, en examinant la question à savoir si la réclamante a répondu à l'exigence d'inversion du fardeau de la preuve selon le paragraphe 3.04(2) du Régime, si les questions avaient dû être déterminées en fonction de la preuve présentée à la fin de la journée du 27 novembre 2001, il est permis de penser que la preuve de mode de vie sain de la réclamante, de son caractère exemplaire et de l'absence d'autres explications sur la manière qu'elle avait pu avoir contracté le VHC, associés au moment de l'apparition des symptômes de la réclamante, aurait pu avoir été suffisante pour répondre au fardeau de la preuve. Bien que l'analogie soit moins qu'exacte, l'inversion du fardeau de la preuve pourrait ressembler aux dispositions sur l'ivressomètre du Code Criminel, selon lesquelles une présomption réfutable se pose quant à la validité de telles lectures que l'on peut contester par " la preuve du contraire ". On peut parfois y arriver dans le cadre de causes criminelles au moyen d'une preuve crédible d'habitudes de consommation qui rendent les lectures des ivressomètres non fiables. Cependant, dans de tels cas, il existe une brève période de temps facilement identifiable qui est pertinente et une seule source ou façon d'absorber de l'alcool. Dans le cas de la réclamante, le délai examiné est ni bref ni clairement identifiable, et les autres facteurs possiblement déterminants de transmission du VHC sont nombreux, évoluent, et dans certains cas, demeureront non identifiés. Étant donné le manque de précision sur certains aspects de la connaissance scientifique aux sujet des méthodes de transmission du VHC, il faut reconnaître qu'il y a une certaine possibilité que l'enquête de retraçage était inexacte et que la réclamante a en effet contracté le VHC par suite d'une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Cependant, sans preuve spécifique pour réfuter les conclusions de l'enquête, surtout étant donné l'analyse convaincante du Dr Cooper qui traite de chacun des arguments formulés par la réclamante et qui offre des explications plus plausibles, ces possibilités ne répondent pas à l'exigence seuil de probabilité de manière à satisfaire le fardeau de la preuve de la réclamante. En arriver à une autre conclusion rendrait essentiellement la procédure d'enquête vide de sens et exigerait qu'un juge-arbitre excède le pouvoir que lui confère la Convention de règlement. Bien qu'on puisse dire que la cause n'est pas entièrement libre de doutes et que la tentation d'aider la réclamante est forte, une analyse soigneuse de la preuve présentée mène inexorablement à la conclusion que cette dernière n'a pas réussi à réfuter la procédure d'enquête.

[43] Il est utile de garder à l'esprit d'autres décisions qui portent spécifiquement sur la question de l'importance du protocole d'enquête approuvé par le tribunal dans l'application globale du Régime, y compris :
Décision confirmée du juge-arbitre numéro 39 - Le 6 février 2002, John P. Sanderson, c.r., juge-arbitre, tel que confirmée le 14 juin 2002 par une décision du tribunal ayant compétence en matière des recours collectifs (Monsieur le juge Pitfield.)

Décision confirmée du juge-arbitre numéro 29 - Le 21 décembre 2001, Shelly Miller, c.r., juge-arbitre

Décision confirmée du juge-arbitre numéro 42 - Le 11 mars 2002, Judith Killoran, juge-arbitre

Décision confirmée du juge-arbitre numéro 59 - Le 18 septembre 2002, Martin Hebert, juge-arbitre

Décision de l'arbitre numéro 54 - Le 15 août 2002, Vincent R.K. Orchard, arbitre

Décision de l'arbitre numéro 40 - Le 16 février 2002, Tanja Wacyk, arbitre

[44] Bien qu'il existait une certaine preuve présentée dans cette cause qu'un juge-arbitre pourrait certainement examiner à savoir si la réclamante avait ou non " réfuté les résultats de la procédure d'enquête ", c'est avec grand regret, compte tenu des circonstances de la réclamante, qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuve contre les pièces 14 et 15 et la prépondérance de la preuve, permettant de réfuter les résultats de l'enquête.

[45] La preuve de la réclamante a été présentée de façon honnête et directe et a été acceptée sans hésitation. La réclamante a tout au long de sa vie été une personne productive, travaillante et impressionnante qui a beaucoup contribué à sa famille et à sa collectivité. Elle pourrait sans aucun doute bénéficier grandement d'une décision à l'effet qu'elle tombe à l'intérieur des paramètres de la Convention de règlement, afin de l'aider au niveau des répercussions financières d'une maladie grave dont elle a été victime sans en être aucunement responsable et qu'elle n'aurait pu prévenir. Elle est arrivée à un moment de sa vie où elle mérite pleinement de jouir de son temps et de sa famille, dans un état de santé raisonnable, et sans difficulté financière et sans devoir se préoccuper de son état. Si le besoin et le caractère étaient les principes directeurs de l'établissement d'une réclamation, la réclamante réussirait haut la main. Cependant, un juge-arbitre n'a simplement pas la discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes infectées par le VHC qui ne peuvent pas démontrer qu'ils tombent à l'intérieur des paramètres de la Convention de règlement et sous le libellé du Régime.

[46] Ce processus a dû être particulièrement frustrant pour la réclamante en ce sens qu'elle a établi l'exigence seuil qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs. Apprendre aujourd'hui l'existence probable non diagnostiquée du VHC pendant plusieurs années avant sa transfusion pourrait vraisemblablement ajouter à cette frustration. Dans toutes les circonstances, on ne peut s'empêcher d'avoir beaucoup d'empathie envers la réclamante.

[47] La présente cause n'était pas simple. S'il y avait eu une façon d'interpréter la preuve de façon à ce que le résultat final soit tel qu'on aurait pu indemniser la réclamante, je n'aurais pas hésité à le faire. Cependant, étant donné les faits qui précèdent, je dois maintenir le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante par l'Administrateur.

[48] L'Administrateur est tenu d'évaluer chaque réclamation et de déterminer si la preuve requise pour l'indemnisation existe ou non. L'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. La suffisance financière du Fonds dépend de l'examen appropriée par l'Administrateur de chaque réclamation et de sa décision relative à l'admissibilité du réclamant. De la même manière, le juge-arbitre n'a pas le pouvoir de modifier, d'élargir ou d'ignorer les modalités de la Convention de règlement ou du Régime, ou d'en élargir ou d'en modifier la couverture.

D. Décision

[49] Après avoir soigneusement examiné la Convention de règlement, le Régime, les ordonnances des tribunaux et les témoignages oraux et les preuves documentaires déposées, le refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante est par la présente maintenu.

Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 14e jour de janvier 2003.

________________________________
DANIEL SHAPIRO, c.r.
Juge-arbitre



 

Déni de responsabilité