Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #79 - Le 14 janvier
2003
D É C I S I O N
A. Introduction
[1] La réclamante a présenté une demande
d'indemnisation à titre de personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (" le Régime ").
[2] Par lettre en date du 10 mai 2001 , l'Administrateur
a rejeté la réclamation compte tenu que même
s'il est clair que la réclamante a reçu du sang
au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990 (" la période visée par les recours
collectifs "), toutes les recherches touchant les donneurs
ont été effectuées de façon complète
et ont conclu qu'aucun d'entre eux ou qu'aucune des unités
de sang transfusées à la réclamante s'était
avéré VHC positif. On a accordé à
la réclamante 30 jours pour fournir d'autres preuves
visant à réfuter le résultat " négatif
" de l'enquête de retraçage des donneurs,
sans quoi sa réclamation serait rejetée.
[3] Dans son avis de renvoi en date du 28 mai 2001 , la réclamante
a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi du refus de
sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe
4 de son avis de renvoi, la réclamante a déclaré
qu'elle désirait que la décision de l'Administrateur
soit saisie pour les raisons suivantes :
La réclamante mène une vie saine et son mode
de vie n'en est pas un qui pourrait l'exposer à une
infection par l'hépatite C. De plus, elle ne se souvient
pas d'avoir eu des contacts avec une personne qui aurait été
infectée par le VHC. La transfusion sanguine qu'elle
a reçue est la seule exposition possible concevable
au virus de l'hépatite C.
[4] La réclamante a coché la case du paragraphe
5 de l'avis de renvoi attestant qu'elle avait fourni tous
les documents requis à l'appui de sa réclamation
à l'Administrateur et qu'elle n'avait pas l'intention
de lui présenter d'autres documents.
[5] Le dossier a été acheminé au juge-arbitre
le 11 juin 2001. Suite à la préparation et au
dépôt de son avis de renvoi, la réclamante
a retenu les services d'un conseiller juridique et a avisé
le juge-arbitre qu'elle désirait une audition en personne.
Au départ, l'audition devait avoir lieu le 13 septembre
2001, date qui a dû être remise en raison de l'impossibilité
pour la Conseillère du Fonds et son témoin de
se rendre en Saskatchewan à cause des événements
tragiques du 11 septembre 2001. À la demande du juge-arbitre,
chaque partie a fourni à l'avance des observations
par écrit. Le 10 septembre 2001, le Conseiller juridique
de la réclamante a remis les observations suivantes
:
Introduction
1. (La réclamante) habite à (petite localité)
en Saskatchewan. Elle a présenté une réclamation
à titre de personne directement infectée, en
vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. L'Administrateur du Fonds a refusé
sa réclamation.
Faits
2. (La réclamante) est née le
1923 dans
la (même) région. Elle a vécu dans une
ferme et a élevé quatre (4) enfants.
3. Le 22 septembre 1987, (la réclamante) a subi une
intervention chirurgicale au Regina General Hospital, alors
qu'on lui a transfusé deux unités de sang.
4. Par la suite, on a diagnostiqué que (la réclamante)
était infectée par le VHC.
5. (La réclamante) ne présente aucun autre facteur
de risque d'infection par le VHC que celui de la transfusion
de sang reçue le 22 septembre 1987. Son mode de vie
était tel qu'elle ne pouvait présenter aucun
autre facteur de risque d'infection par le VHC. En particulier,
les faits suivants sont pertinents :
· (La réclamante) ne faisait pas usage de drogues
· Elle n'utilisait pas de drogues par voie intraveineuse
· Elle n'absorbait pas de cocaïne par voie respiratoire
· Elle ne s'était pas fait percer le corps et
elle n'avait même pas les oreilles percées
· Elle ne portait pas de tatouages
· Elle n'avait pas été piquée
accidentellement
· Elle n'avait pas travaillé dans un hôpital
· Elle ne connaît personne infecté par
le VHC qui aurait pu l'infecter
· Elle n'avait pas partagé de brosses à
dents ou de rasoirs
· Elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec personne
d'autre que son mari et n'avait pas de relations sexuelles
depuis 1975, alors qu'elle a subi une hystérectomie.
6. (La réclamante) a droit à une indemnisation
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC puisqu'il n'y a aucune autre source
possible d'infection par le VHC, et par conséquent,
elle a été infectée par l'hépatite
C par suite à la transfusion sanguine reçue
le 22 septembre 1987.
[6] Les observations écrites de la Conseillère
du Fonds en date du 17 août 2001 sont les suivantes
:
Introduction
1.
La réclamation (de la réclamante)
a été refusée parce que l'enquête
de retraçage des donneurs indiquait que le sang qui
lui avait été transfusé n'était
pas infecté par le virus de l'hépatite C.
Faits
2. La réclamation (de la réclamante) indique
qu'elle a été hospitalisée au Regina
General Hospital en septembre 1987 pour une cholécystectomie
et le drainage interne d'un abcès au pancréas.
Lors de cette hospitalisation, elle a reçu deux unités
de sang. Par la suite, on a diagnostiqué qu'elle était
infectée par le virus de l'hépatite C.
3. Dans le cadre du règlement des recours collectifs,
l'Administrateur doit effectuer une enquête de retraçage
des donneurs relativement aux unités de sang transfusées,
afin de déterminer si le sang transfusé était
la source du virus de l'hépatite C. La procédure
d'enquête a été approuvée par la
Cour de l'Ontario (Division générale).
4. Dans le cadre de la procédure d'enquête,
la Société canadienne du sang a retracé
l'origine du produit sanguin reçu par (la réclamante)
afin de déterminer si le donneur était infecté
par l'hépatite C. Le donneur n'était pas infecté
par l'hépatite C et le sang reçu a été
déclaré exempt du virus.
5. Le 19 septembre 2000, la Société canadienne
du sang a avisé le Centre des réclamations et
(la réclamante) que le donneur du sang reçu
par (la réclamante) ne contenait pas le virus et par
conséquent, (la réclamante) n'avait pas reçu
de transfusion sanguine infectée par le virus
Décision de l'Administrateur
6. L'Administrateur a correctement déterminé
que (la réclamante) n'avait pas droit à une
indemnisation en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC puisqu'elle
n'avait pas été infectée par le virus
de l'hépatite C, suite à la transfusion sanguine
reçue.
[7] La date de l'audition a été remise au 27
novembre 2001 où les deux parties ont témoigné
de vive voix (viva voce). La réclamante a témoigné
en son propre nom ainsi qu'un membre de sa collectivité
locale. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois au Centre
des réclamations relatives à l'hépatite
C -1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (le " Centre
des réclamations "), a témoigné
au nom de l'Administrateur. À la fin de la journée
du 27 novembre 2001, en raison des circonstances décrites
plus loin, la cause a été ajournée. En
conséquence, la cause sera maintenant jugée
selon les observations écrites et les témoignages
fournis par les deux parties tant lors de l'audition que par
la suite. Les dossiers fournis après l'audition ont
été acceptés comme preuves dans cette
cause, de la même manière que s'ils avaient été
présentés lors de l'audition et ont donc été
inscrits comme pièces.
B. Faits, sommaire de la preuve
[8] En vertu des modalités de la Convention de règlement
relative à l'hépatite C (1er janvier 1986 au
1er juillet 1990) (" la Convention de règlement
") et le Régime, la période des recours
collectifs est la seule période durant laquelle une
indemnisation peut être disponible. Alors qu'il y a
plusieurs sources possibles d'infection par rapport au virus
de l'hépatite C, le Régime ne prévoit
d'indemnisation qu'aux personnes ayant reçu des transfusions
de produits sanguins tel que définis, au cours de la
période visée par les recours collectifs.
[9] Le dossier de 41 pages du Centre des réclamations
a été présenté comme pièce
1 lors de l'audition. Dans le Formulaire de renseignements
généraux du réclamant (TRAN 1) rempli
par la réclamante et daté du 6 mai 2000, cette
dernière a déclaré avoir reçu
des transfusions de sang au Canada " une fois "
durant sa vie au cours de la période visée par
les recours collectifs. Dans la déclaration d'accompagnement
(TRAN 3) datée du 12 juin 2000 , la réclamante
a indiqué qu'au meilleur de ses connaissances et croyances,
elle avait résidé en Saskatchewan au cours de
la période visée par les recours collectifs,
et plus précisément, le 22 septembre 1987. En
outre, la réclamante a déclaré qu'au
meilleur de ses connaissances et croyances, il était
" vrai " qu'elle " n'était pas infectée
par l'hépatite non A-non B ou par le virus de l'hépatite
C avant le 1er janvier 1986 . À la case 4 du TRAN 3,
la réclamante a déclaré qu'il était
" vrai " qu'elle " n'avait jamais en aucun
temps utilisé de drogues injectables sans ordonnance
".
[10] Le Formulaire du médecin traitant (" TRAN
2 ") a été rempli par le Dr M., médecin
de la réclamante, le 6 juin 2000, et la case 2 de la
section F a été cochée " oui "
à la suite de l'énoncé suivant : "
Tenant compte de la définition de sang, est-ce que
la personne directement infectée a reçu une
transfusion sanguine durant la période du 1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 ? " La case 1 " Aucune
" de la section F a été cochée,
en ce qui a trait aux antécédents de facteurs
de risque possibles au virus de l'hépatite C chez la
réclamante autres que la transfusion sanguine reçue
au cours de la période visée par les recours
collectifs. Dans cette case, le Dr M. a indiqué ce
qui suit, à côté de la référence
à " Interventions chirurgicales ou traumatismes
antérieurs " : " hystérectomie à
l'âge de 51 ans ". Ce formulaire indiquait également
que le médecin avait connu et traité la réclamante
pendant 10 mois ". Le Dr L-W, le médecin de la
réclamante à cette occasion, a écrit
le 9 novembre 2000 que la réclamante avait reçu
une transfusion de sang le 22 septembre 1987, suite à
une chirurgie abdominale, et qu'elle " avait subséquemment
reçu le diagnostic qu'elle avait été
infectée par l'hépatite C suite à l'exposition
à ce sang ".
[11] La pièce 2 est un rapport sur l'infection reliée
à la transfusion (Report of Transfusion - Related Infection),
daté du 31 août 2000, au Regina General Hospital.
Ce dernier dossier fait référence à deux
numéros d'unités de " RBC " (globules
rouges), toutes deux obtenues le 26 août 1987 et administrées
à la réclamante le 22 septembre 1987. On y constate
que le donneur de la première unité a été
testé le 17 janvier 1997 et que le donneur de la deuxième
unité a été testé le 16 juillet
1998. Le gestionnaire du laboratoire de la province a signé
le formulaire et, dans le cas de chaque donneur d'unité,
les résultats sont indiqués comme étant
" négatifs ".
[12] La pièce 3 portait sur des dossiers du Regina
General Hospital en date du 16 septembre 1987, qui comprenaient
les étiquettes des deux unités de globules concentrés,
dont les numéros correspondaient exactement aux unités
de sang dans le rapport sur l'infection reliée à
la transfusion (pièce 2).
[13] La pièce 9 est une lettre de la Société
canadienne du sang (SCS) à la Coordonnatrice des enquêtes
du Centre des réclamations, datée du 28 juin
2001, avec une lettre jointe du Regina Health District (propriétaire
et exploitant du Regina General Hospital) à la réclamante,
en date du 12 février 1999. Cette lettre informait
la réclamante que les dossiers de la banque de sang
aux hôpitaux Pasqua, Plains et Regina, étant
les seuls hôpitaux à Regina, tous appartenant
et étant exploités par le Regina Health District,
avaient été examinés. De plus, la lettre
fait référence aux mêmes deux numéros
d'unités et confirme que la réclamante a reçu
de tels produits, et indique : " Aucun dossier relatif
à des transfusions aux Pasqua Hospital et Plains Health
Centre ".
[14] Au cours de ses observations préliminaires, le
savant Conseiller juridique de la réclamante a indiqué
que pour la réclamante, le fardeau de la preuve qu'elle
avait reçu du sang infecté dépendait
de la prépondérance des probabilités.
Afin de réfuter les résultats négatifs
de l'enquête de retraçage des donneurs, le Conseiller
a invité le juge-arbitre à examiner 3 éléments
:
1. Les facteurs de risque négatifs provenant de toute
autre source.
2. La préoccupation qu'il pourrait y avoir eu erreur
lors du retraçage des donneurs, au sujet du sang reçu
et de son origine.
3. Que le concept du test par inversion ne déterminait
pas nécessairement l'enjeu. Il y a un certain pourcentage
d'erreur dans ce genre de test, de sorte que les résultats
peuvent être négatifs, mais le réclamant
pourrait toujours avoir été infecté par
le VHC au moyen d'une transfusion.
[15] Le Conseiller de la réclamante a soutenu que
la réclamante est désavantagée pour traiter
de ces questions en raison de l'incapacité d'obtenir
des renseignements de la SCS ou du Regina Health District
quant à l'identité des donneurs, afin de permettre
au Conseiller d'interroger ces donneurs et de vérifier
certaines erreurs de transcription possibles ainsi que la
preuve au sujet de la continuité des échantillons.
Il pourrait très bien y avoir eu une erreur au moment
de la collecte, de l'étiquetage ou de l'enregistrement.
Le Conseiller juridique de la réclamante a déposé
un certain nombre d'articles médiatiques et de revues
qui, selon lui, appuyaient la proposition qu'il y a, en effet,
des erreurs commises lors du processus ainsi que le concept
de faux test par inversion, même si vous avez le bon
donneur.
[16] La réclamante a témoigné en son
propre nom. Elle est née en 1923, ce qui lui donnait
78 ans à la date de l'audition. Elle a grandi dans
la même région que celle où elle réside
présentement, étant la 7e de 10 enfants. Elle
vivait dans une ferme où sa famille exploitait une
culture variée, y compris des céréales,
de la volaille et du bétail. Dans sa famille, aucune
autre personne n'est infectée par le virus de l'hépatite
C, et à sa connaissance, elle n'a eu aucun lien avec
quiconque aurait pu avoir été infectée
de la sorte. Elle s'est mariée en 1945 et l'est toujours
aujourd'hui. Son mari qui est à la maison est atteint
de cancer. Après son mariage, elle a eu 4 enfants,
nés en 1948, 1951, 1956 et 1958. En ce qui a trait
à son état général de santé
antérieur, elle a subi une intervention chirurgicale
pour varices en 1974 au Plains Health Centre, une hystérectomie
en 1975 à l'hôpital Pasqua et la chirurgie en
question, à savoir une cholécystectomie au Regina
General Hospital en septembre 1987. Elle ne se souvient d'aucune
autre transfusion à part celle reçue au moment
de la chirurgie de 1987. Quant à cette dernière
chirurgie, elle décrit qu'elle a eu des frissons périodiques,
qu'elle s'est rendue à son hôpital local et a
été transférée à Regina
où on a déterminé qu'elle souffrait d'un
empoisonnement de sang causé par un kyste sur le pancréas
résultant en une fièvre de 104o et requérant
une admission d'urgence pour une chirurgie le 22 septembre
2987, après la guérison de l'empoisonnement
de sang. Son hospitalisation a duré un mois. Après
son départ de l'hôpital, elle est demeurée
faible pendant quelque temps, a commencé à perdre
du poids et son état s'est détérioré.
Elle a perdu l'appétit, n'avait aucune énergie
et devenait rapidement exténuée. Elle ne manquait
pas d'énergie avant la chirurgie de 1987 et trayait
les vaches, s'acquittait de corvées et aidait son mari
avec les travaux de la ferme. Quelque temps plus tard, elle
a reçu une lettre l'avisant de faire vérifier
son sang et a été informée par une infirmière
locale qu'elle s'était avérée VHC positive
selon le test de détection. Le Dr F., son médecin
à cette occasion, a déménagé en
Alberta depuis. Il l'a référée au Dr
K. qui a déménagé en Ontario depuis.
Elle a alors été référée
à son présent médecin, le Dr M. à
Regina. Elle a alors témoigné sur son mode de
vie et l'absence de facteurs de risque tel que mentionné
dans les observations écrites de son Conseiller juridique.
La Conseillère juridique du Fonds n'a pas contre-interrogé
la réclamante.
[17] La réclamante a aussi appelé un témoin
de moralité masculin à la retraite qui vit dans
la même région qu'elle. Ce témoin a décrit
la réclamante comme étant une dame très
jolie qui, en autant qu'il le sache, mène une vie saine.
Elle n'a jamais eu la réputation d'avoir eu des relations
sexuelles avec personne d'autre que son mari, et il n'a jamais
rien entendu de mauvais à son sujet. Elle est une personne
qui fréquente l'église. Encore une fois, il
n'y a eu aucun contre-interrogatoire.
[18] Le Conseiller de la réclamante a déposé
un certain nombre d'articles de revues, médiatiques
et de sites Web, y compris :
Pièce 4 - " Reporting of near-miss events
for transfusion medicine: improving transfusion safety ",
(Callum et al, Transfusion, Vol. 41, octobre 2001,
1204) [Sur un total de 17 465 unités de RBC (cette
étude faisait mention de 3 échantillons prélevés
sur le mauvais patient, 13 échantillons mal étiquetés
et 22 demandes de sang provenant du mauvais patient].
Pièce 5 - " Serious Hazards of Transfusion
", rapport annuel, 1998-1999 (le " SHOT Report
", E.M. Love, et al.) [Ce rapport contient des renseignements
sur des erreurs de procédures lors de la prescription,
la manutention, le transport et l'étiquetage.]
Pièce 6 - " What is Hepatitis C " (Qu'est-ce
que l'hépatite C?), Site Web de la Société
de l'hépatite C du Canada, 17 août 2001 [Ce document
indique que les tests de détection des anticorps du
VHC en laboratoire peuvent déceler la présence
d'anticorps dans le sang chez 95 % des personnes testées}.
Pièce 7 - " New Study Suggests Possible Clinical
Benefit Using Newer Test for Detecting Hepatitis C ",
Site Web HepNet (The Hepatitis Information Network), le 15
novembre 2000. [À la page 63, on souligne que la sensibilité
due test de dépistage enzymatique de troisième
génération était de plus de 99 % chez
les individus immunocompétents et de 60 % à
90 % chez les hôtes immunodéprimés, avec
une spécificité de 99,3 %].
Pièce 8 - " Hepatitis C ", Petruff
Cheney et al, Infectious Disease Clinics of North America,
Infections of the Liver, Vol. 14, numéro 3, septembre
2000, p. 633)
[19] La savante Conseillère du Fonds a déposé
les articles de revues suivantes lors de l'audition :
Pièce 10 - " Hepatitis C - Medical Information
Update ", Fondation canadienne du foie, développement
et diffusion financée par Santé Canada
[Ce document indique que dans 10 % des cas, la source de l'infection
par le VHC ne peut être précisée].
Pièce 11 - Newsletter, 1st Canadian Conference
on Hepatitis C
C, Vol. 1, Number 1, May 3, 2001 [On indique que 10 % des
cas ne présentent aucune source d'infection clairement
identifiée].
[20] Cependant, la Conseillère du Fonds s'est objectée
vigoureusement à l'absence d'avis de la part du Conseiller
de la réclamante quant à son intention de présenter
ces éléments matériels et a indiqué
qu'elle n'était pas en mesure d'examiner et de présenter
des observations sur ces éléments matériels
le jour de l'audition. Elle a informé le juge-arbitre
qu'il lui faudrait un ajournement pour lui permettre d'examiner
de façon experte ces articles et peut-être d'obtenir
d'autres témoignages d'experts à cet effet.
La demande a été acceptée par le juge-arbitre,
selon les modalités établies plus loin. Néanmoins,
à la demande du juge-arbitre, la Conseillère
du Fonds a poursuivi à partir des preuves fournies
par Carol Miller qui étaient disponibles, le jour en
question.
[21] Les antécédents impressionnants de Madame
Miller comprennent 23 ans de travail d'infirmière en
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Manitoba
et en Ontario, et dans pratiquement chaque département
d'hôpital, y compris, mais sans s'y limiter, les domaines
de la chirurgie, de la médecine, de la médecine
d'urgence, de la maternité, de la salle d'opération,
de la salle de réveil, de la pédiatrie et de
la gériatrie. Comme infirmière, elle a une vaste
expérience de la compatibilité croisée
et des transfusions sanguines.
[22] Madame Miller a examiné les dossiers concernant
la réclamante tel que compris dans la pièce
1. Elle a relevé l'autorisation de la réclamante
d'entreprendre la procédure d'enquête (TRAN 4)
et le Formulaire des dossiers de transfusions sanguines (TRAN
5) , ce dernier étant utilisé pour une comparaison
avec les dossiers de transfusions afin de s'assurer qu'on
utilise les dates appropriées. Le Formulaire de déclaration
des résultats du test ACP, daté du 2 juin 2000,
basé sur un échantillon recueilli le 9 mai 2000,
a démontré que la réclamante était
VHC " positive". Le test de l'ALT du 10 mars 2000
a indiqué le niveau 3 de la maladie. Le Formulaire
du médecin traitant (TRAN 2) a indiqué que le
Dr M. était d'avis dès juin 2000 que la réclamante
était atteinte de fibrose portale selon une biopsie
du foie qui démontait un tissu fibreux dans les espaces
portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces
portes et avec pont vers d'autres voies des espaces portes
ou vers les veines centro-lobulaires mais sans formation nodulaire
ou régénération nodulaire, soit le niveau
4 de la maladie. En examinant la lettre du département
de pathologie du London Health Sciences Centre, datée
du 27 juillet 1999, elle était d'avis que l'interprétation
du résultat de la biopsie hépatique appuyait
le diagnostic d'un niveau 4 de la maladie.
[23] Puis, Madame Miller a témoigné au sujet
de la procédure d'enquête. Le Centre transmet
à la SCS le test des anticorps (normalement, il faut
une preuve d'hépatite C avant que la procédure
d'enquête ne débute), l'autorisation du réclamant
et tous dossiers de transfusions à la SCS. La SCS entre
ensuite les numéros dans son système pour obtenir
des numéros de donneurs. Après 1990, la SCS
aurait invariablement des dossiers des tests, sinon, elle
aurait demandé aux donneurs de se présenter.
S'il n'y avait aucun autre dossier de tests de donneurs, la
SCS aurait demandé l'autorisation de procéder
à un test. Les donneurs ont le choix d'utiliser un
laboratoire de la SCS ou un laboratoire privé. Dans
le cas présent, les dossiers des donneurs étaient
déjà disponibles en 2000, lorsqu'on a demandé
les renseignements. Le Centre demande également des
copies des dossiers d'hôpital pour s'assurer d'avoir
l'information correcte. La SCS vérifie les dossiers
de la banque de sang au sujet des produits de sang transfusés.
Elle n'examine pas nécessairement le sang qui a été
soumis à l'épreuve de compatibilité croisée
mais qui n'a pas été transfusé. Dans
le présent cas, les dossiers d'hôpital ont confirmé
les numéros des unités et ont démontré
que les donneurs à cet effet s'étaient avérés
VHC négatifs selon le test.
[24] Suite à un examen détaillé des
éléments matériels fournis par la réclamante,
la SCS et le Regina Health District, le Centre des réclamations
a été en mesure d'évaluer la réclamation.
En conformité avec les protocoles d'enquête approuvés
par les tribunaux tel que prévu dans la Convention
de règlement, et dans le site Web, la réclamation
dans la présente cause a été rejetée
à juste titre. La pièce 3 a appuyé la
décision. Quant à la compatibilité croisée,
le sang est prélevé des donneurs et est réservé
pour les patients qui en ont besoin. Le sang est transmis
aux laboratoires de l'hôpital qui trouvent alors du
sang compatible, l'étiquettent et le conservent pour
le patient. Le patient peut, en bout de ligne, ne pas avoir
besoin de tout le sang ayant subi l'épreuve de compatibilité
croisée. Les unités de sang ayant subi l'épreuve
de compatibilité croisée sont alors étiquetées
pour correspondre au nom du patient et au numéro de
l'hôpital comme sur son bracelet d'identification, comprenant
le groupe sanguin du patient et du donneur et les numéros
des unités. L'étiquette est détachée
du sac contenant l'unité de sang et est ensuite placée
dans le dossier médical du patient une fois utilisée.
La pièce 3 indique qu'on a utilisé 2 unités
sur un total de 3 ayant subi l'épreuve de compatibilité
croisée et réservées pour la réclamante.
Les numéros d'unité sur les étiquettes
correspondent aux numéros des unités de l'enquête.
[25] Il y a de nombreuses autres façons que les transfusions
sanguines de contracter le virus de l'hépatite C (VHC),
y compris des instruments infectés. Dans le présent
cas, elle se demande si on a utilisé un endoscope -
ont-ils essayé de voir son pancréas? Les endoscopes
peuvent être infectés par le sang et ensuite
nettoyés et réutilisés, bien que les
normes soient bien meilleures maintenant qu'elles ne l'étaient
autrefois. Le fait de passer un mois dans un hôpital
est également un important facteur de risque. Il se
peut que la réclamante ait pu être infectée
en raison d'une exposition à un agent infectieux transporté
par le sang. Les procédures chirurgicales antérieures
de la réclamante constituent également des facteurs
de risque importants. L'usage de cathéters, de conduits
aériens oraux, d'intubations et autres constituent
tous des risques. Alors que la plupart de ceux-ci sont maintenant
jetés après usage unique, ce n'était
malheureusement pas le cas dans le passé. Certaines
recherches, y compris celle indiquée dans la pièce
10 (le "SHOT Report" ) démontre qu'il y a
10 % de la population infectée par le VHC pour laquelle
la source de l'infection ne peut être précisée.
Elle est au courant du fait que le Dr Robert Remus, professeur
au Department of Public Health Sciences de l'University of
Toronto a témoigné, lors de l'approbation de
la Convention de règlement à l'effet qu'il y
a des gens pour qui on ne dispose d'aucune explication des
raisons de leur infection, lorsque la maladie ne peut pas
être reliée à une transfusion sanguine.
[26] En contre-interrogatoire, Madame Miller a reconnu que
:
§ Il est possible de faire des erreurs.
§ Il est possible d'avoir des erreurs de numéros.
§ L'enquête de retraçage des donneurs n'a
pas donné de réponse au sujet de la troisième
unité réservée et soumise à l'épreuve
de compatibilité croisée mais non transfusée.
§ La réclamante n'avait pas droit à l'information
au sujet des donneurs, en raison de l'importante exigence
sur le caractère confidentiel en ce qui concerne les
donneurs.
§ Elle n'était pas certaine si les donneurs devaient
s'identifier à compter de 1987.
§ On peut faire des erreurs au niveau de la clinique
des donneurs de sang où l'on s'assure généralement
que le sang n'est pas rejeté.
§ On aurait pu faire une erreur en ce qui concerne les
3 sacs de sang prélevés.
§ Certains hôpitaux conservent les sacs de sang
dans les banques de sang, alors que certains apportent les
sacs dans la salle d'opération.
§ Elle n'avait pas d'information indiquant qu'il y a
eu des problèmes au Regina General Hospital selon lesquels
le virus de l'hépatite C aurait été transmis
aux patients par des instruments chirurgicaux non stérilisés.
[27] Suite à la conclusion du premier jour d'audition,
le juge-arbitre a envoyé une lettre au Conseiller,
datée du 2 décembre 2001, précisant les
règles de base pour la suite des délibérations
selon les modalités suivantes :
1. Au plus tard le 6 décembre 2001, M. Balacko fournira
un avis écrit à Madame Horkins, avec copie à
mon attention, l'informant s'il prévoit ou non demander
d'autres dossiers médicaux (y compris les dossiers
d'hôpitaux de procédures chirurgicales antérieures
et /ou de dossiers cliniques ou de registres de bureaux de
médecins passés ou présents, s'ils sont
disponibles) pour dépôt en ce qui a trait au
présent renvoi. Si M. Balacko prévoit demander
d'autres dossiers médicaux, il fournira en même
temps à Madame Horkins et à moi-même des
copies de ses lettres demandant de tels éléments
matériels supplémentaires.
2. Si, sur examen de telles demandes de dossiers, selon le
cas, Madame Horkins est de l'avis qu'elle souhaite demander
des dossiers médicaux en plus de ceux que M. Balacko
pourrait demander, elle en avisera M. Balacko, avec copie
à mon attention, au sujet de ce qu'elle cherche. Elle
défraiera également les coûts raisonnables
d'obtention de ces autres dossiers. M. Balacko aidera à
faciliter une telle demande, soit en obtenant le consentement
de (la réclamante) à la fourniture de tels dossiers
à Madame Horkins ou en modifiant ses demandes de renseignements
pour répondre aux exigences de Madame Horkins. Même
si nous n'avons pas discuté de dates spécifiques
pour que Madame Horkins finalise ces demandes, je demande
que le tout soit conclu d'ici le 13 décembre 2001.
Des copies de tels dossiers ainsi obtenues par l'une et l'autre
partie seront fournies à l'autre conseiller juridique
dès leur réception. S'il y a difficulté
à obtenir de tels renseignements, je serais heureux
de considérer toute demande d'aide qui me serait faite
à cet égard.
3. Madame Horkins aura jusqu'au 5 février 2002 (si
aucun autre dossier n'est demandé par M. Balacko) ou
60 jours à compter de la date de réception des
derniers dossiers médicaux ainsi demandés pour
aviser M. Balacko et mon bureau par écrit si elle prévoit
ou non déposer ou soumettre des éléments
matériels supplémentaires et si oui, fournir
un bref résumé à l'avance à cet
effet de même qu'une proposition quant au mécanisme
de présentation de telles preuves.
4. Dans un délai de 30 jours suivant la réception
de l'avis de Madame Horkins quant à ses intentions
de présenter des preuves additionnelles, M. Balacko
fournira un avis écrit à Madame Horkins et à
moi-même nous informant s'il prévoit présenter
des éléments matériels supplémentaires
ou des témoignages supplémentaires pour réfuter
toutes nouvelles preuves que Madame Horkins pourrait proposer
de soumettre. Il fournira également à l'avance
un bref résumé à cet effet de même
qu'une proposition quant au mécanisme de présentation
de telles preuves.
5. S'il y a des difficultés à interpréter,
appliquer ou se conformer aux présentes, j'invite l'un
ou l'autre conseiller à m'informer par écrit
afin que je puisse organiser un appel conférence avec
celui-ci pour l'aider à résoudre son problème.
Je réalise que le résultat pratique d'appliquer
les périodes de temps susmentionnées peut signifier
un important délai pour résoudre cette cause.
Cependant, je ne vois pas d'autres options, étant donné
:
(a) Le besoin de nous assurer que les deux parties ont l'occasion
de répondre à toutes les questions soulevées;
(b) Le besoin de nous assurer qu'aucune partie ne sera indûment
prise par surprise;
(c) L'objectif de minimiser le risque de demandes d'ajournements
supplémentaires;
(d) Les difficultés potentielles reliées à
une dépendance sur d'autres pour fournir des éléments
matériels et /ou des opinions.
En même temps, j'anticipe et je m'attends que les conseillers
prendront toutes les mesures raisonnables pour respecter ces
délais lorsque ce sera possible.
[28] Dans une lettre datée du 6 décembre 2001,
M. Balacko a fourni des copies de lettres du Dr L, en date
du 29 novembre 2001 et du 6 décembre 2001, qui ont
été reçues en preuve comme pièces
12 et 13 respectivement. Il a ajouté que la réclamante
ne demanderait pas d'autres dossiers de santé. La première
de ces lettres indiquait que les tests de la fonction hépatique
de la réclamante au moment de sa chirurgie en 1986
étaient normaux. Les notes de son médecin de
famille et du chirurgien au cours des mois qui ont suivi indiquaient
qu'elle avait en fait eu des épisodes de douleur à
la partie supérieure de l'abdomen mais que l'ultrason
n'avait pas révélé d'anomalies à
cet effet. Elle a été examinée en 1990
par un autre chirurgien pour un vague malaise à la
partie supérieure de l'abdomen et encore une fois,
l'ultrason n'a révélé aucune anomalie
du pancréas ou de la partie supérieure de l'abdomen.
Il déclare que la réclamante " s'est plainte
d'un quelconque malaise à la partie supérieure
de l'abdomen suite à sa chirurgie et suite à
sa transfusion de sang (du 22 septembre 1987), et la douleur
à la partie supérieure de l'abdomen, de façon
spécifique, le quadrant supérieur droit, peut
signifier une infection par l'hépatite C ". Dans
sa lettre du 6 décembre 2001, le Dr L. déclare
:
En ce qui a trait à la source de l'infection (de la
réclamante) par l'hépatite C, selon mon expérience,
il serait extrêmement improbable d'être infectée
par l'hépatite C suite à la procédure
chirurgicale ou à de l'équipement non stérilisé.
Selon mon expérience, je n'ai jamais eu de cas d'hépatite
C causé par des techniques ou appareils chirurgicaux
non stérilisés.
[29] Dans une lettre du 10 décembre 2001, le Conseiller
de la réclamante a avisé la Conseillère
du Fonds qu'il n'avait pas l'intention de présenter
d'autres éléments matériels. La Conseillère
du Fonds a écrit au Conseiller de la réclamante
à la même date lui demandant une copie du c.v.
du Dr L, une liste complète de tous les documents examinés
par le Dr L., une liste complète de toutes les hospitalisations
et dates et noms des hôpitaux en rapport avec la réclamante,
une liste complète de tous les médecins de la
réclamante et les consentements à faire signer
par la réclamante afin d'aider l'Administrateur à
obtenir des copies des dossiers de tels médecins/hôpitaux.
[30] Le Conseiller de la réclamante a aidé
à obtenir le consentement de la réclamante pour
la fourniture de tels dossiers. En foin de compte, selon une
lettre datée du 17 avril 2002, la Conseillère
du Fonds a fourni 457 pages de dossiers médicaux supplémentaires
obtenus en rapport avec la réclamante, numérotés
pages 42 à 499, reçus comme éléments
de preuve regroupés comme pièce 14, comprenant
ce qui suit :
1. Dossiers médicaux du Dr L (pages 42 à 60).
2. Dossiers médicaux de l'hôpital local de la
réclamante (pages 61 à 441).
3. Feuille d'envoi par fax du Regina Health District, 13 mars
2002 (page 442).
4. Dossiers médicaux du Regina Health District (pages
443 à 452).
5. Dossiers médicaux du Dr M. (pages 453 à 499).
[31] La Conseillère du Fonds a soutenu que le Dr L.
semblait ne pas avoir examiné le dossier médical
complet de la réclamante. Les références
suivantes aux dossiers indiqués dans la pièce
14 sont pertinentes à l'opinion de la Conseillère
du Fonds à l'effet que la réclamante souffrait
d'une condition hépatique antérieure :
Page |
|
Document |
130-133 |
|
Consultation en vue d'une évaluation pré-chirurgicale
effectuée en novembre 1994, qui indique ictère
physiologique (jaundice as a child) à la page
131 et de nouveau, à la page 132 |
321 |
|
Rapport de laboratoire de 1987 avant les transfusions.
Le niveau des ALT (enzymes hépatiques) était
de 75 (par rapport à un niveau normal de 0
à 48). Il s'agit de l'enzyme hépatique considérée
comme " marqueur " du VHC |
341 |
|
Résumé de l'autorisation de sortie de 1984
: Sous " enquêtes " SMA 20 normal sauf
indication de SGOT et SGPT élevés.
(SGPT et ALT ont le même sens).
|
352 |
|
Rapport de laboratoire en date du 5 juillet 1984 notant
le SGPT à 84 (normal jusqu'à 48)
|
369 |
|
Antécédents et examen physique. Aucune date
mais comprise dans l'admission de 1984. Le docteur note
" hépatite chronique minime
" |
431 |
|
Ordonnance avec demande de tests de la fonction hépatique
jointe au dossier de visites à l'hôpital
avec diagnostic d'hépatite noté au
haut de la page en date du 6 décembre 1977. |
432 |
|
Rapport de laboratoire en date du 7 décembre 1977
et niveau de SGPT (ALT) de 395. |
434 |
|
Rapport de laboratoire en date du 9 février 1978
et niveau de SGPT de 263. |
436 |
|
Rapport de laboratoire en date du 19 juillet 1978 et niveau
de SGPT de 249 |
438 |
|
Rapport de laboratoire en date du 2 juin 1978 et niveau
de SGPT de 220. |
440 |
|
Rapport de laboratoire en date du 9 novembre 1978 et niveau
de SGPT de 255. |
[c'est nous qui soulignons dans tous les cas]
[32] Le 13 mai 2002, la Conseillère du Fonds a déposé
une lettre du Dr Curtis Cooper, en date du 6 mai 2002, qui
avait examiné les dossiers médicaux de la réclamante.
Ce rapport a été reçu comme preuve et
déposé comme pièce 15. Le Dr Cooper travaille
à la Division des maladies infectieuses, Hôpital
d'Ottawa - Campus général, Université
d'Ottawa. Au cours des 5 dernières années, il
a fourni des soins cliniques pour des patients infectés
par le VHC. Il a assumé un rôle prépondérant
dans l'établissement du Viral Hepatitis Clinic de cet
hôpital. Présentement, il suit activement 300
patients atteints de VHC chronique. Il est membre du Canadian
Viral Hepatitis Network, une organisation d'hépatologues
et de spécialistes en maladies infectieuses avec une
expertise clinique et de recherche en MTS (maladies transmissibles
sexuellement). Présentement, il participe activement
à des études cliniques axées sur l'étude
de l'épidémiologie, les manifestations et le
traitement du VHC. Dans sa lettre, il déclare ce qui
suit :
Après avoir examiné ce cas, je suis
d'avis que le patient a acquis une infection d'hépatite
chronique suite à une autre (c.-à-d. autre que
les transfusions de sang reçues en septembre 1987)
exposition pour les raisons suivantes :
1. Enquête de retraçage du sang
Les tests utilisés pour évaluer le sang sont
très sensibles à l'identification de la présence
de l'anticorps de l'hépatite C, s'il est présent.
En d'autres mots, si l'anticorps de l'hépatite C était
présent dans ces échantillons de sang, alors,
il aurait été identifié. Par conséquent,
je suis d'accord avec la conclusion de la SCS que cette patiente
n'était pas exposée à l'hépatite
C suite aux transfusions reçues en septembre de 1987.
2. Biopsie hépatique
La biopsie hépatique chez cette patiente a démontré
une fibrose à l'étape 3 compatible à
l'infection par l'hépatite C chronique à long
terme. La biopsie a été effectuée
environ douze ans après la transfusion de sang de cette
patiente. Le fait d'être atteinte de fibrose à
ce niveau (après une telle période de temps)
semble improbable, en particulier chez une femme qui ne présente
aucun autre facteur de risque à une progression accélérée
d'infection par l'hépatite C chronique comme un usage
chronique d'alcool ou une co-infection par le VIH ou par le
virus de l'hépatite B. Ce degré de cicatrisation
correspond davantage à une vingtaine ou une trentaine
d'années d'infection.
3. Enzymes hépatiques (c.-à-d. SGPT, SGOT)
En examinant les antécédents médicaux
de cette patiente de 1972 à février de 2002,
on constate que cette patiente présente une hausse
chronique et constante de niveaux de SGPT et de SGOT depuis
au moins septembre 1977 (lorsque les résultats
ont été disponibles pour la première
fois). Cette patiente est VHB négative à
l'antigène de surface, ce qui élimine la maladie
de l'hépatite B chronique. Cette patiente a utilisé
plusieurs médicaments au cours des deux dernières
décennies, cependant, aucun au cours de toute la période
de temps. Cela exclut l'hépatotoxicité médicamenteuse
comme explication de cette hausse d'enzymes hépatiques
persistante. La biopsie hépatique n'a pas indiqué
la présence d'une autre maladie hépatique sous-jacente
comme l'hémochromatose, le déficit alpha-1-antitripsine,
l'hépatite chronique active auto-immune, la toxicité
des drogues ou chimique. Il faut noter que l'évaluation
sérologique de la maladie auto-immune était
constamment négative chez cette personne. Cette
hausse persistante d'enzymes hépatiques, en l'absence
d'une autre explication, indique que cette patiente était
infectée d'une hépatite C chronique depuis au
moins 1977.
4. Facteurs de risque
Je prends note en fait qu'en 1975, cette patiente a
subi une dilatation-curetage effectuée en raison d'une
ménorragie. Selon les dossiers, cette patiente n'a
pas reçu de transfusion de sang lors de cette procédure.
Cependant, il est possible que cette information n'ait pas
été documentée. Le fait que (la réclamante)
a subi des tests d'allergie en 1972 est d'une plus grande
pertinence à cette cause. Cette procédure exige
l'utilisation d'une machine multi-aiguilles. De plus, au cours
de la décennie qui a suivi cette procédure,
la patiente a reçu des injections pour son état
allergique (les durée et fréquence exactes
de ces injections ne sont pas claires selon le dossier médical
fourni. Il n'est pas clair si les aiguilles utilisées
dans le traitement de l'état allergique de cette patiente
étaient réutilisées, et si oui, si elles
étaient stérilisées de façon appropriée.
La réutilisation d'aiguilles pour des procédures
médicales est un facteur de risque d'infection par
le VHC. J'émets l'hypothèse que (la réclamante)
a été infectée par une hépatite
C chronique suite à des tests ou traitements allergiques.
On m'a demandé de commenter deux autres détails
spécifiques des antécédents médicaux
de cette patiente.
1. Ictère physiologique du nouveau-né
Environ la moitié des patients nouveaux-nés
ont la jaunisse la première semaine de vie et il est
possible que ce fut le cas ici. Il est possible que cette
patiente ait été infectée par une hépatite
A aiguë alors qu'elle était enfant, ce qui aurait
résulté en une brève période de
maladie et de jaunisse (N.B. : Il n'y a pas de forme d'hépatite
A chronique). Il est possible que comme enfant, cette patiente
ait été infectée par le virus de l'hépatite
C causé par une jaunisse transitoire. Ce scénario
est improbable étant donné l'absence de facteurs
de risque à une infection par l'hépatite C au
cours de son enfance (c.-à-d. des transfusions de sang,
des tatouages).
2. Hépatotoxicité reliée aux pesticides
Le Conseiller juridique (de la réclamante) a indiqué
que la hausse du niveau de la transaminase qui s'est produite
à la fin des années 1970 était le résultat
de la pulvérisation des cultures. Il est certain que
plusieurs pesticides utilisés en agriculture peuvent
causer une hépatotoxicité aiguë associée
à une maladie profonde comprenant la nausée,
le vomissement, les maux de tête, de la fatigue, des
malaises et des éruptions cutanées. Aucun de
ces symptômes n'a été mentionné
dans les dossiers médicaux fournis. De plus, je constate
que les niveaux de transaminase de cette patiente étaient
élevés en septembre 1977, décembre 1977
et février 1978. Il n'y aurait pas eu de pulvérisation
de cultures au cours de ces mois en Saskatchewan. Ces niveaux
de transaminase élevés persistants sont plus
compatibles à la présence d'une infection virale
chronique continue tel que l'hépatite C.
En conclusion, cette patiente est infectée par
le VHC chronique accompagné de niveaux de transaminase
élevés persistants et d'une fibrose au niveau
3 selon la biopsie hépatique. La force probante de
la preuve indique que cette patiente n'était pas infectée
en septembre 1987 suite à la réception de deux
transfusions sanguines
La preuve indique que cette patiente
a été infectée par une hépatite
C chronique durant une période de temps plus longue,
cependant, l'infection et le mécanisme précis
d'infection demeurent incertains.
[c'est nous qui soulignons partout]
[33] À compter de la date d'acheminement du rapport
du Dr Cooper, il y a eu de nombreux délais, surtout
avec l'accord du Conseiller juridique, alors que le Conseiller
juridique de la réclamante examinait le besoin de savoir
s'il allait déposer d'autres preuves, et que les deux
parties examinaient comment l'audition allait se terminer.
On a tenu diverses conférences téléphoniques
et on a échangé de la correspondance à
cet effet. À la fin, le Conseiller juridique de la
réclamante a informé le juge-arbitre qu'il ne
présenterait aucune autre preuve. Les deux parties
ont convenu qu'il ne serait pas nécessaire de reconvoquer
l'audition en personne, mais que les parties fourniraient
des observations finales écrites suivant lesquelles
le juge-arbitre serait en mesure de se prononcer sur la question.
C. Analyse
[34] Dans les observations finales écrites de la réclamante,
le savant Conseiller juridique a réitéré
les faits portant sur le mode de vie sain de la réclamante
et a continué à soutenir qu'il y avait suffisamment
de possibilités d'erreurs soit lors de l'enregistrement
des dossiers de transfusion ou lors de la procédure
d'enquête. On a de plus soutenu que dans les années
1980, on n'exigeait pas de photo d'identification permettant
d'identifier les donneurs. Des erreurs auraient pu se produire
lors du processus de collecte selon lequel le don pourrait
avoir été mal étiqueté au nom
d'une autre personne. On a apporté trois sacs de sang
du laboratoire d'hôpital dont deux seulement ont été
utilisés. Une erreur aurait pu se produire selon laquelle
les sacs auraient été mal étiquetés.
À la lumière du refus de la SCS de fournir les
noms et adresses des donneurs testés, comment peut-on
dire que les donneurs ne sont pas positifs? Afin d'éliminer
la possibilité que le mauvais sac ait été
utilisé, le troisième donneur aurait dû
aussi être testé. Les trois donneurs auraient
dû tous être testés de nouveau avec le
test le plus à jour et sensible et ils devraient être
interviewés. L'Administrateur devrait être tenu
non responsable de la maladie de la réclamante seulement
si un nouveau test et une nouvelle entrevue menaient à
la conclusion que les dons étaient négatifs.
[35] En critiquant le rapport du Dr Cooper, le Conseiller
juridique de la réclamante s'est appuyé fortement
sur l'observation à l'effet que la réclamante
n'avait démontré aucun symptôme avant
1987, au moment où elle a perdu des forces, de l'appétit
et du poids. Le Conseiller juridique a aussi soutenu qu'il
est très possible qu'une personne démontre un
niveau de cicatrisation comme cela semble se présenter
chez la réclamante au cours des 14 années après
l'intervention chirurgicale de 1987. On soutient que l'hypothèse
du Dr Cooper relativement au fait que les aiguilles utilisées
lors des tests allergiques antérieurs étaient
réutilisées ou infectées et qu'il y ait
eu possibilité d'infection lors de la chirurgie de
1972 n'est en fait qu'une hypothèse. Cette hypothèse
ne devrait pas servir d'argument plus persuasif que l'hypothèse
de la réclamante à l'effet que la procédure
suivie lors du processus de collecte et de don de sang était
mauvaise. Le Conseiller juridique de la réclamante
a également noté que la réclamante avait
été référée au University
Hospital à Saskatoon en 1978 afin de déterminer
pourquoi elle présentait un niveau d'enzymes hépatiques
élevé. Il existe un rapport du Dr Buchan, gastro-entérologue,
à la page 60 de la pièce 14, qui, selon l'argument,
élimine de façon concluante toute allégation
à l'effet que la réclamante était infectée
par le VHC à une période antérieure.
Le personnel médical a clairement estimé que
les enzymes hépatiques élevées provenaient
d'autres causes. Le Conseiller juridique soutient que les
enzymes hépatiques élevées étaient
reliées à la réaction allergique de la
réclamante aux pesticides utilisés pour le processus
agricole.
[36] En conclusion, le Conseiller juridique de la réclamante
soutient que tous les facteurs mentionnés plus haut
appuient la conclusion qu'il est plus probable qu'autrement
que la réclamante ait été infectée
par le virus de l'hépatite C lors des transfusions
de 1987.
[37] Dans sa réponse aux arguments finaux de la réclamante,
la savante Conseillère du Fonds a soutenu qu'il n'y
avait aucune preuve qu'il y avait " d'importantes "
possibilités d'erreur dans les dossiers de transfusions
sanguines, simplement une reconnaissance de la part de Mme
Miller que les gens peuvent faire des erreurs et non qu'une
erreur s'est produite dans le cas présent. Quant à
l'argument de M. Balacko à l'effet que le troisième
sac qui était réservé mais qui n'a pas
été transfusé aurait dû être
testé, Mme Horkins a répondu que la Convention
de règlement exige qu'on effectue une enquête
de retraçage uniquement pour les unités qui
sont transfusées. Quant à l'argument de M. Balacko
à l'effet que le Dr Buchan du University Hospital a
éliminé la possibilité d'une infection
par l'hépatite C, Mme Horkins a indiqué que
le Dr Buchan déclare simplement que " il n'y a
pas d'affection sous-jacente apparente telle que l'hépatite
active chronique ". Cela ne signifie pas qu'il éliminait
l'hépatite C parce qu'en effet, les tests permettant
de détecter la maladie n'étaient pas disponibles
en 1978. Mme Horkins soutient de plus que le commentaire du
Dr Buchan s'appuyait sur ce qui lui était disponible
en 1978. D'un autre côté, le Dr Cooper a examiné
le dossier médical complet, y compris la hausse chronique
et constante des relevés des AOT et SGOT de la réclamante
depuis au moins septembre 1977 lorsque les résultats
ont d'abord été disponibles pour la première
fois. Ces résultats éliminaient l'hépatite
B chronique, ce qui est probablement ce à quoi le Dr
Buchan faisait référence. Le Dr Cooper a donné
son avis selon un examen du dossier médical complet
et selon les connaissances disponibles aujourd'hui portant
sur l'hépatite C.
[38] Voici les constatations au sujet des faits substantiels
dans la présente cause :
(a) La réclamante est infectée par l'hépatite
C.
(b) La source probable d'une telle infection n'a pas été
établie en preuve.
(c) Le 22 septembre 1987, (la réclamante) a subi une
intervention chirurgicale au Regina General Hospital, alors
qu'elle a reçu deux unités de sang au moyen
d'une transfusion. On avait réservé pour la
réclamante une troisième unité de sang
mais la transfusion n'a pas eu lieu à cette occasion.
(d) La réclamante a établi qu'elle avait reçu
des transfusions sanguines tel que défini, au cours
de la période visée par les recours collectifs.
(e) Des enquêtes ont été effectuées
relativement aux deux unités de sang transfusées
à la réclamante au cours de la période
visée par les recours collectifs. Dans chaque cas,
les enquêtes se sont avérées négatives
(on a démontré que les donneurs du sang reçu
par une personne qui prétend être une personne
directement infectée au cours de la période
visée par les recours collectifs n'étaient pas
VHC positifs, selon le test de détection des anticorps
du VHC.)
(f) La preuve, particulièrement telle que résumée
par le Dr Cooper, établit de façon convaincante
que, malgré le fait que la réclamante l'ignorait,
elle était infectée par le VHC longtemps avant
la transfusion de 1987.
[39] L'Administrateur a suivi le protocole approuvé
par les tribunaux comprenant les critères des procédures
d'enquête pour les personnes directement infectées.
Ce faisant, il devait appliquer les dispositions du texte
du Régime, qui stipulent ce qui suit :
3.04 Procédure d'enquête
(1) Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que
qu'aucun des
donneurs ou unités de sang reçues par une
personne directement infectée
au cours de la
période visée par les recours collectifs est
ou était anti-VHC positif, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur
doit rejeter la réclamation
(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement
infectée concernée
a été
infectée pour la première fois par le VHC par
suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au
cours de la période visée par les recours collectifs
en dépit des résultats de la procédure
d'enquête. Pour plus de certitude, les frais d'obtention
de la preuve visant à réfuter les résultats
de la procédure d'enquête sont à la charge
du réclamant, sauf décision contraire d'un juge-arbitre,
d'un arbitre ou d'un tribunal.
[c'est nous qui soulignons]
[40] Le paragraphe 7(a) du protocole d'enquête requiert
que l'Administrateur, tel que stipulé au paragraphe
3.04 (1) du libellé du Régime, rejette une réclamation
lorsque l'information découlant de la procédure
d'enquête et les résultats découlant de
toute recherche dans les dossiers indiquent que tous les donneurs
du sang reçu par une personne qui prétend être
une personne directement infectée au cours de la période
visée par les recours collectifs ne se sont pas avérés
VHC positifs, selon le test de détection des anticorps
du VHC. Ce refus est sujet au droit d'un réclamant
de fournir une preuve visant à réfuter les résultats
de la procédure d'enquête, tel que prévu
au paragraphe 3.04(2) du libellé du Régime.
[41] Il faut reconnaître que jusqu'à ce jour,
aucune cause d'arbitre / de juge-arbitre ou de tribunaux n'a
permis à un réclamant de " prouver qu'il
était infecté par le VHC suite à une
transfusion de sang reçue au Canada au cours de la
période visée par les recours collectifs, nonobstant
les résultats de la procédure d'enquête
". De la perspective d'un juge-arbitre, la question inquiétante
est celle de savoir comment un réclamant pourrait réussir
à inverser le fardeau de la preuve prévu au
paragraphe 3.04(2) du libellé du Régime, même
si cela doit seulement être établi selon la norme
de la " prépondérance des probabilités
", étant donné l'impossibilité pour
un réclamant d'avoir accès aux dossiers personnels
des donneurs.
[42] Néanmoins, en examinant la question à
savoir si la réclamante a répondu à l'exigence
d'inversion du fardeau de la preuve selon le paragraphe 3.04(2)
du Régime, si les questions avaient dû être
déterminées en fonction de la preuve présentée
à la fin de la journée du 27 novembre 2001,
il est permis de penser que la preuve de mode de vie sain
de la réclamante, de son caractère exemplaire
et de l'absence d'autres explications sur la manière
qu'elle avait pu avoir contracté le VHC, associés
au moment de l'apparition des symptômes de la réclamante,
aurait pu avoir été suffisante pour répondre
au fardeau de la preuve. Bien que l'analogie soit moins qu'exacte,
l'inversion du fardeau de la preuve pourrait ressembler aux
dispositions sur l'ivressomètre du Code Criminel,
selon lesquelles une présomption réfutable se
pose quant à la validité de telles lectures
que l'on peut contester par " la preuve du contraire
". On peut parfois y arriver dans le cadre de causes
criminelles au moyen d'une preuve crédible d'habitudes
de consommation qui rendent les lectures des ivressomètres
non fiables. Cependant, dans de tels cas, il existe une brève
période de temps facilement identifiable qui est pertinente
et une seule source ou façon d'absorber de l'alcool.
Dans le cas de la réclamante, le délai examiné
est ni bref ni clairement identifiable, et les autres facteurs
possiblement déterminants de transmission du VHC sont
nombreux, évoluent, et dans certains cas, demeureront
non identifiés. Étant donné le manque
de précision sur certains aspects de la connaissance
scientifique aux sujet des méthodes de transmission
du VHC, il faut reconnaître qu'il y a une certaine possibilité
que l'enquête de retraçage était inexacte
et que la réclamante a en effet contracté le
VHC par suite d'une transfusion sanguine au cours de la période
visée par les recours collectifs. Cependant, sans preuve
spécifique pour réfuter les conclusions de l'enquête,
surtout étant donné l'analyse convaincante du
Dr Cooper qui traite de chacun des arguments formulés
par la réclamante et qui offre des explications plus
plausibles, ces possibilités ne répondent pas
à l'exigence seuil de probabilité de
manière à satisfaire le fardeau de la preuve
de la réclamante. En arriver à une autre conclusion
rendrait essentiellement la procédure d'enquête
vide de sens et exigerait qu'un juge-arbitre excède
le pouvoir que lui confère la Convention de règlement.
Bien qu'on puisse dire que la cause n'est pas entièrement
libre de doutes et que la tentation d'aider la réclamante
est forte, une analyse soigneuse de la preuve présentée
mène inexorablement à la conclusion que cette
dernière n'a pas réussi à réfuter
la procédure d'enquête.
[43] Il est utile de garder à l'esprit d'autres décisions
qui portent spécifiquement sur la question de l'importance
du protocole d'enquête approuvé par le tribunal
dans l'application globale du Régime, y compris :
Décision confirmée du juge-arbitre numéro
39 - Le 6 février 2002, John P. Sanderson, c.r., juge-arbitre,
tel que confirmée le 14 juin 2002 par une décision
du tribunal ayant compétence en matière des
recours collectifs (Monsieur le juge Pitfield.)
Décision confirmée du juge-arbitre numéro
29 - Le 21 décembre 2001, Shelly Miller, c.r.,
juge-arbitre
Décision confirmée du juge-arbitre numéro
42 - Le 11 mars 2002, Judith Killoran, juge-arbitre
Décision confirmée du juge-arbitre numéro
59 - Le 18 septembre 2002, Martin Hebert, juge-arbitre
Décision de l'arbitre numéro 54 - Le
15 août 2002, Vincent R.K. Orchard, arbitre
Décision de l'arbitre numéro 40 - Le
16 février 2002, Tanja Wacyk, arbitre
[44] Bien qu'il existait une certaine preuve présentée
dans cette cause qu'un juge-arbitre pourrait certainement
examiner à savoir si la réclamante avait ou
non " réfuté les résultats de la
procédure d'enquête ", c'est avec grand
regret, compte tenu des circonstances de la réclamante,
qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuve contre les pièces
14 et 15 et la prépondérance de la preuve, permettant
de réfuter les résultats de l'enquête.
[45] La preuve de la réclamante a été
présentée de façon honnête et directe
et a été acceptée sans hésitation.
La réclamante a tout au long de sa vie été
une personne productive, travaillante et impressionnante qui
a beaucoup contribué à sa famille et à
sa collectivité. Elle pourrait sans aucun doute bénéficier
grandement d'une décision à l'effet qu'elle
tombe à l'intérieur des paramètres de
la Convention de règlement, afin de l'aider au niveau
des répercussions financières d'une maladie
grave dont elle a été victime sans en être
aucunement responsable et qu'elle n'aurait pu prévenir.
Elle est arrivée à un moment de sa vie où
elle mérite pleinement de jouir de son temps et de
sa famille, dans un état de santé raisonnable,
et sans difficulté financière et sans devoir
se préoccuper de son état. Si le besoin et le
caractère étaient les principes directeurs de
l'établissement d'une réclamation, la réclamante
réussirait haut la main. Cependant, un juge-arbitre
n'a simplement pas la discrétion d'accorder une indemnisation
aux personnes infectées par le VHC qui ne peuvent pas
démontrer qu'ils tombent à l'intérieur
des paramètres de la Convention de règlement
et sous le libellé du Régime.
[46] Ce processus a dû être particulièrement
frustrant pour la réclamante en ce sens qu'elle a établi
l'exigence seuil qu'elle a reçu une transfusion sanguine
au cours de la période visée par les recours
collectifs. Apprendre aujourd'hui l'existence probable non
diagnostiquée du VHC pendant plusieurs années
avant sa transfusion pourrait vraisemblablement ajouter à
cette frustration. Dans toutes les circonstances, on ne peut
s'empêcher d'avoir beaucoup d'empathie envers la réclamante.
[47] La présente cause n'était pas simple.
S'il y avait eu une façon d'interpréter la preuve
de façon à ce que le résultat final soit
tel qu'on aurait pu indemniser la réclamante, je n'aurais
pas hésité à le faire. Cependant, étant
donné les faits qui précèdent, je dois
maintenir le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante
par l'Administrateur.
[48] L'Administrateur est tenu d'évaluer chaque réclamation
et de déterminer si la preuve requise pour l'indemnisation
existe ou non. L'Administrateur n'a pas la discrétion
d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe
pas. La suffisance financière du Fonds dépend
de l'examen appropriée par l'Administrateur de chaque
réclamation et de sa décision relative à
l'admissibilité du réclamant. De la même
manière, le juge-arbitre n'a pas le pouvoir de modifier,
d'élargir ou d'ignorer les modalités de la Convention
de règlement ou du Régime, ou d'en élargir
ou d'en modifier la couverture.
D. Décision
[49] Après avoir soigneusement examiné la Convention
de règlement, le Régime, les ordonnances des
tribunaux et les témoignages oraux et les preuves documentaires
déposées, le refus par l'Administrateur de la
demande d'indemnisation de la réclamante est par la
présente maintenu.
Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 14e jour de janvier
2003.
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DANIEL SHAPIRO, c.r.
Juge-arbitre
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