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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #32 - Le 14 janvier 2002

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003

D É C I S I O N

Introduction

  1. La réclamante 192 de la province de la Nouvelle-Écosse a présenté une demande d'indemnisation à titre de personne indirectement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.
  2. Dans une lettre en date du 29 octobre 2001, l'Administrateur a refusé la demande en raison du fait que la réclamante n'était pas admissible à une indemnisation étant donné qu'elle ne répondait pas aux exigences de la Convention de règlement comme " personne indirectement infectée ".
  3. Le 6 novembre 2001, la réclamante a demandé que la décision de l'Administrateur soit saisie par un juge-arbitre.
  4. L'audition demandée a eu lieu à Halifax en Nouvelle-Écosse le 11 janvier 2002.

Faits

  1. La réclamante a indiqué dans la première série de formulaires
    généraux de réclamation qu'elle croyait avoir été infectée par le virus
    de l'hépatite C par sa fille qui avait été infectée par le virus de
    l'hépatite C suite à une transfusion sanguine reçue au Canada entre le
    1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
  2. La réclamante a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de transfusion
    sanguine.

Décision

  1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation en vertu des modalités et conditions de la Convention de règlement des recours collectifs relatifs à l'hépatite C 1986-1990 tel qu'approuvée par une ordonnance de la cour le 22 octobre 1999.
  2. La Convention de règlement permet d'indemniser les personnes indirectement infectées qui peuvent établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'elles ont été infectées par le VHC pour la première fois par une personne directement infectée reconnue.
  3. Les termes " personne indirectement infectée " sont définis dans la Convention de règlement à l'article 1.1 qui se lit comme suit :
    1. UN CONJOINT d'une personne directement infectée ou d'une personne directement infectée qui s'exclut qui est ou a été infectée par le VHC par cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui s'exclut, pourvu que la réclamation du conjoint soit faite :
      1. avant l'expiration d'un délai de trois ans après la date à laquelle la personne directement infectée fait pour la première fois une réclamation ou son représentant personnel au titre du VHC fait pour la première fois une réclamation;
      2. conformément aux dispositions du paragraphe 3.05(1), lorsqu'un représentant personnel au titre du VHC fait pour la première fois une réclamation au nom d'une personne directement infectée qui est décédée; ou
      3. conformément aux dispositions du paragraphe 3.08, lorsque la personne directement infectée n'a pas fait de réclamation; ou
    2. L'ENFANT d'une personne infectée par le VHC ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut qui a été infecté par le VHC par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s'exclut;
  4. La définition prévoit qu'une personne indirectement infectée doit être un conjoint ou un enfant de la personne directement infectée reconnue.
  5. Dans le cas présent, la réclamante reconnaît qu'elle est le parent d'une personne directement infectée. Cette personne est la fille de la réclamante.
  6. Selon les preuves et la documentation fournies dans la présente réclamation, la réclamante n'a pas réussi à établir qu'elle était une personne indirectement infectée selon la définition spécifique établie dans la Convention de règlement.
  7. Dans le cas présent, je peux comprendre la frustration de la réclamante. Comme elle l'a indiqué, si sa fille avait été infectée par elle, sa fille aurait eu droit à une indemnisation. La réclamante trouve que la Convention de règlement n'est pas juste lorsqu'elle lui refuse une indemnisation uniquement parce qu'elle est un parent et non un enfant.
  8. Malheureusement, les critères d'admissibilité à une indemnisation pour une personne indirectement infectée sont clairement définis dans la Convention de règlement. Parce que la réclamante ne répond pas à cette définition, je dois maintenir la décision de l'Administrateur.

En date du 14 janvier 2002 à Halifax, Nouvelle-Écosse.

_____________________________________
Gregory I. North, c.r., arbitre en chef

 

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 4 avril 2003

WINKLER J. :

Nature de la motion

1. Il s'agit d'une motion en opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre nommé en vertu des dispositions de la Convention de règlement relative aux litiges portant sur l'hépatite C durant la période visée par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet l990. La réclamante avait présenté une demande d'indemnisation en vertu de la Convention qui avait été rejetée par l'Administrateur chargé de superviser la répartition du financement prévu sous la Convention. La réclamante a déposé une demande de renvoi portant sur ce refus, conformément au processus prévu sous la Convention. Le juge arbitre a maintenu la décision de l'Administrateur et a rejeté le renvoi. La réclamante s'oppose maintenant à la confirmation de la décision du juge par ce tribunal.

Contexte

2. La Convention de règlement a une portée pancanadienne et a été approuvée par ce
tribunal et également par les tribunaux de la Colombie-Britannique et du Québec. (Voir Parsons c. la Société canadienne de la Croix-Rouge (1999), 40 C.P.C. (4e) 151 (Cour suprême de l'Ontario)). Selon la Convention, les personnes infectées par le virus de l'hépatite C par suite d'une transfusion sanguine ou de produits de sang au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ont droit à divers niveaux d'indemnisation, dépendant principalement de la progression de l'infection par l'hépatite C.

3. Le résumé suivant des faits pertinents à cette motion provient de la décision du juge arbitre en date du 14 janvier 2001 :

1. L'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation de la réclamante en vertu de la Convention le 29 octobre 2001.

2. Le juge arbitre a tenu une audition le 11 janvier 2002.

3. Les faits suivants ne sont pas contestés :

(a) La réclamante est infectée par le VHC;

(b) La réclamante n'a pas été infectée par une transfusion sanguine.


4. La réclamante base sa réclamation et son renvoi sur le fait qu'elle croit " avoir été infectée par le virus de l'hépatite C par sa fille qui avait été infectée par le virus de l'hépatite C suite à une transfusion sanguine reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 ".

Norme de contrôle judiciaire

6. Dans une décision préalable sur une motion d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre dans ce recours collectif, la norme de contrôle judiciaire établie dans Jordan c. McKenzie (1987), art.26 C.P.C., (2e) art. 193 (confirmé par l'Ont. H.C. (1990), art. 39 C.P.C. (2e) art. 217 (C.A.) a été adoptée comme la norme appropriée à appliquer aux motions d'opposition à la confirmation de la décision d'un juge arbitre par un réclamant dont la demande a été rejetée. Dans Jordan, Anderson J. a déclaré que la cour de révision " ne devrait pas modifier la décision à moins qu'il n'y ait eu quelque erreur de principe démontrée par les raisons [du juge arbitre], quelque absence ou excès de pouvoir ou interprétation abusive de la preuve ".

Analyse

7. La réclamante soutient qu'elle est une personne indirectement infectée qui a contracté le virus de l'hépatite C de sa fille qui a été directement infectée suite à une transfusion sanguine. Bien que la preuve présentée par la réclamante lors de sa demande d'indemnisation et de son renvoi n'établisse pas nécessairement qu'elle a contracté l'hépatite C de sa fille, la vraie difficulté au sujet de sa demande est que seulement certaines catégories de personnes des recours collectifs indirectement infectées sont admissibles à une indemnisation en vertu du Régime. En conséquence, le terme " personne indirectement infectée " défini en vertu du Régime s'appliquent uniquement aux conjoints et / ou aux enfants des personnes directement infectées. Comme la réclamante est un parent plutôt qu'une conjointe ou une enfant de la personne directement infectée, elle n'est pas admissible à l'indemnisation en vertu du Régime.

8. Les arguments supplémentaires de la réclamante contenus dans son avis de renvoi opposant la confirmation indiquent que le Régime est inéquitable et devrait être modifié pour inclure les parents dans la définition des personnes indirectement infectées. Cependant, tel que mentionné dans une décision préalable, " il faut se rappeler que la Convention de règlement n'est pas un régime général d'indemnisation pour toutes les personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Il s'agit plutôt d'une convention conclue dans le cadre de recours collectifs mis de l'avant pour répondre aux réclamations d'une catégorie ou de catégories de Canadiens ayant été infectés par le virus de l'hépatite C par l'entremise du système de sang ". Par conséquent, la question de donner suite aux arguments d'équité de la réclamante ne relève pas de la compétence du tribunal.

Décision

9. À mon avis, le juge arbitre n'a commis aucune erreur de principe en matière de compétence ou d'erreur d'interprétation de la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, je confirme la décision du juge arbitre.


______________________
Winkler J.

Décision émise : le 4 avril 2003


 

Déni de responsabilité