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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions de l'arbitre : #74 - Le 13 janvier 2003

D É C I S I O N

A. Contexte

1. La réclamante a présenté une demande d'indemnisation comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (le " Régime ") tel qu'établi dans les modalités de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) (la " Convention de règlement ").

2. Dans une lettre datée du 23 novembre 2001, l'Administrateur a refusé la réclamation de la réclamante parce qu'elle n'avait pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs d'un donneur identifié comme étant VHC positif.

3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit saisi du refus par l'Administrateur de sa réclamation lors d'une audition en personne.

4. L'audition a commencé le 27 mars 2002 et a été ajournée afin de vérifier s'il y avait d'autres pièces concernant la procédure d'enquête effectuée par la Société canadienne du sang (" SCS ") et aussi d'autres pièces relatives à l'hospitalisation de la réclamante au Ridge Meadows Hospital le 12 août 1988 et son admission au Royal Columbian Hospital (" RCH ") à cette même date jusqu'à sa sortie du RCH. Dans le dossier qu'on m'a présenté, il y avait très peu de dossiers contemporains.

5. Au cours de l'ajournement, la Conseillère du Fonds a fait d'autres enquêtes auprès de la SCS et a obtenu d'autre information auprès des deux hôpitaux. On n'a obtenu aucun autre dossier contemporain.

6. L'audition a repris le 6 janvier 2003 et on a examiné l'information supplémentaire obtenue des hôpitaux par l'entremise de la SCS.

B. Faits

7. Je résume les faits pertinents de la preuve comme suit :

(a) La réclamante a été infectée par l'hépatite C;

(b) La réclamante a été blessée dans un accident sérieux de véhicule motorisé le 12 août 1988; elle a souffert d'un traumatisme crânien sérieux;

(c) On a transporté la réclamante au Ridge Meadows Hospital, puis, on l'a transférée au RCH;

(d) Selon un dossier du Ridge Meadows Hospital daté du 12 août 1988, elle a reçu deux unités de sang numérotées 329746 et 318474, et on en a effectué une compatibilité croisée pour la réclamante à 16 h 40 (p. 39, onglet 3, pièce 1);

(e) Le Rapport d'infection reliée à la transfusion du Ridge Meadows Hospital (le " Ridge Meadows Report of Transfusion ") comprend les unités numérotées 329746 et 318474, mais elles sont rayées sur le formulaire. Une note écrite à la main dans la marge indique " check digits " et indique également " Unités envoyées au RCH avec la patiente. Je crois que la patiente a reçu une transfusion sanguine au RCH ". Ce document a été produit dans le cadre de la procédure d'enquête (p. 5, onglet 4, pièce 1);

(f) Selon un dossier du RCH daté du 12 août 1988, on a effectué une compatibilité croisée des quatre unités de sang numérotées 332774, 334510, 332737 et 334491 pour la réclamante à 21 h 07 (p. 40, onglet 3, pièce 1);

(g) Les unités numérotées 329746 et 318474 ne paraissent pas dans les dossiers du RCH;

(h) Le Report of Transfusion - Related Infection du Royal Columbian Hospital (le " RCH Report of Transfusion ") obtenu dans le cadre de la procédure d'enquête indique que la réclamante a reçu deux transfusions sanguines au RCH : une pour l'unité numéro 332774 le 12 août et une pour l'unité numéro 332737 le 14 août 1988 (p. 12, onglet 4, pièce 1);

(i) Un collant numéroté 332774 sur le dossier de compatibilité croisée du RCH qui correspond au même collant apposé sur un autre dossier du RCH relatif à une craniotomie effectuée le 12 août 1988 (pp. 40 et 42, onglet 3, pièce 1);

(j) Il y a également une signature sur le rapport contemporain de comptabilité croisée du RCH à la ligne à côté du numéro de l'unité 332737, indiquant 14 h 15 et la date du 14 août 1988 qui correspond à l'heure et à la date indiquées pour l'unité 332737 dans un Miscellaneous Report du RCH, rapport qui comporte également une signature (pp. 40 et 43, onglet 3, pièce 1);

(k) Selon un autre dossier du RCH, on a effectué une épreuve de compatibilité croisée supplémentaire pour la réclamante de deux unités de sang numérotées 335266 et 335299 à des fins préopératoires le 17 août 1988 à 17 h 26 (p. 44, onglet 3, pièce 1);

(l) Lorsque la réclamation a été présentée, l'Administrateur a demandé que la SCS effectue la procédure d'enquête requise sur deux unités numérotées 332774 et 332737 que l'on reconnaît avoir été transfusées à la réclamante;

(m) Dans une lettre datée du 13 décembre 2000, l'Administrateur a été avisé qu'on n'avait identifié aucun donneur positif au cours de la période visée par les recours collectifs;

(n) La réclamante s'était fait tatouer deux fois au début des années 1990, mais ne se souvenait pas de l'endroit où les tatouages avaient été effectués;

(o) Suite à la présentation de la réclamation, la Conseillère du Fonds avait demandé d'autre information auprès de la SCS concernant la procédure d'enquête effectuée au sujet de la réclamante, qui avait confirmé et appuyé les faits indiqués plus haut. Cette information se trouve dans un rapport décrivant la procédure d'enquête relativement à la méthodologie utilisée et aux résultats obtenus (rapport daté du 13 février 2002, onglet 4, pièce 1);

(p) Au cours de l'ajournement, la SCS a obtenu d'autres preuves du Ridge Meadows Hospital concernant les unités 329746 et 318474 qui, tel qu'indiqué, l'hôpital avait précisé que, comme suite à la procédure d'enquête, les unités avaient été initialement envoyées au RCH avec la patiente. La personne responsable de la supervision des services de transfusion sanguine (Blood Transfusion Services) au Ridge Meadows a subséquemment examiné le Report of Transfusion du Ridge Meadows et a indiqué que selon un autre examen des dossiers, les unités 329746 et 318474 avaient en fait été transfusés à un autre patient (onglet 7, pièce 2);

(q) Des preuves supplémentaires obtenues du RCH par l'entremise de la SCS au cours de l'ajournement confirmaient que seulement les unités 332774 et 332737 avaient été transfusées à la réclamante et que les unités 334510, 334491, 335266 et 335299 ne lui avaient pas été transfusées (onglet 7, pièce 2).

C. Position des parties

Réclamante

8. Le représentant de la réclamante a remis en question l'efficacité de la procédure d'enquête.

9. Il a également noté une erreur typographique dans une lettre de la SCS datée du 7 décembre 2000 dans laquelle on référait au numéro de l'unité 332774 comme étant 332744. Il a soutenu que compte tenu de cette erreur, d'autres erreurs auraient pu se produire, remettant ainsi en question la précision de la procédure d'enquête.

10. Il a soutenu que le Ridge Meadows Report of Transfusion constitue une preuve qu'une autre transfusion avait été effectuée soit au Ridge Meadows Hospital ou bien au RCH.

11. Il a soutenu de plus que la procédure d'enquête n'était pas complète étant donné que les unités supplémentaires énumérées dans le Ridge Meadows Report of Transfusion, les unités 329746 et 318474, et les unités supplémentaires énumérées dans le dossier du RCH comme ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée pour la réclamante, les unités 334510, 334491, 335266 et 335299, auraient aussi dû à juste titre faire l'objet d'une enquête de retraçage des donneurs dans le cadre de la procédure d'enquête.

12. Il a aussi soutenu que les documents reçus par l'entremise de la SCS au cours de l'ajournement n'étaient pas convaincants et appropriés et ne devraient pas être acceptés comme preuves.

13. On a soutenu qu'étant donné le degré de doute créé par les dossiers médicaux, l'Administrateur n'avait pas le droit de refuser la réclamation.

L'Administrateur

14. Carol Miller, la coordonnatrice des demandes de renvoi, qui est également infirmière ayant plusieurs années d'expérience à son crédit, a témoigné le 27 février 2002 à l'effet que les unités de sang subissent l'épreuve de compatibilité croisée afin d'en préciser la pertinence pour un patient en particulier.

15. Elle a aussi expliqué que si des unités de sang doivent être retirées de la banque de sang d'un hôpital, elles doivent faire l'objet d'une signature, soit par deux infirmières ou un anesthésiste. Si on n'a pas l'intention d'utiliser les unités ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée, on les laisse dans la banque de sang et elles ne sont pas envoyées à des fins de transfusion.

16. Elle a indiqué que c'était vraisemblablement ce qui s'était produit pour les unités numérotées 334510, 334491, 335266 et 335229, qui, selon les dossiers du RCH, semblent avoir subi l'épreuve de compatibilité croisée mais n'auraient pas été transfusées.

17. Elle a également précisé que si on fait une demande d'unités à des fins d'épreuve de compatibilité croisée, on doit s'en servir ou les détruire, car on ne peut les retourner à la banque de sang. Elle était d'avis qu'on avait probablement jeté les unités numérotées 329746 et 318474 puisqu'elles ne figurent dans aucun des dossiers du RCH. Cependant, au cours de l'ajournement, le Ridge Meadows Hospital a indiqué que les unités avaient été transfusées à un autre patient et n'avaient pas, en fait, été envoyées au RCH avec la réclamante.

18. M. Ferguson, le Conseiller du Fonds pour l'Administrateur, a noté qu'en vertu des critères du protocole d'enquête approuvé par les tribunaux pour la procédure d'enquête, la SCS vérifie uniquement les unités de sang transfusées et ne tente pas de retracer les unités de sang qui ont subi l'épreuve de compatibilité croisée mais qui n'ont pas été transfusées.

19. Dans ses arguments écrits, M. Ferguson a reconnu qu'il y avait une erreur dans la lettre du 7 décembre 2000 de la SCS dans laquelle on référait au numéro de l'unité 332774 comme étant 332744. Il a mentionné que cette erreur était une erreur typographique et a fait référence à une lettre subséquente de la SCS accompagnée des dossiers médicaux indiquant les numéros corrects de l'unité.

20. M. Ferguson a également indiqué que la réclamante avait reconnu avoir été tatouée au début des années 1990 et qu'elle pourrait ne pas être en mesure de préciser la cause de son infection. Pour appuyer cette allégation, il a fait mention d'un document publié par la Fondation canadienne du foie en 2000 et comprenant de l'information valable jusqu'en 1999, " Hepatitis C Medical Information Update ", où on note au paragraphe 1.0 que :

" Dans 10 % des cas d'hépatite C, selon les données américaines, on ne peut préciser la source de l'infection."

D. Analyse

21. J'accepte que l'erreur dans la lettre de la SCS datée du 7 décembre 2000 était purement une erreur typographique et que rien ne doit découler de cette erreur.

22. On ne conteste pas que la réclamante a reçu les transfusions des unités de sang numérotées 332774 et 332737 le 12 août et le 14 août 1988 respectivement. Les documents du RCH ont confirmé ces transfusions.

23. Les unités numérotées 329746 et 318474 ne figurent pas dans les dossiers du RCH. Le Ridge Meadows Hospital a indiqué que ces unités avaient en fait été transfusées à un autre patient. Il y a à tout le moins une preuve insuffisante permettant de démontrer que la réclamante a reçu une transfusion, soit de l'unité 329746 ou de l'unité 318474 ou les deux. Les unités ont subi l'épreuve de compatibilité croisée pour la réclamante mais c'est tout.

24. Les règles d'arbitrage qui régissent ces procédures prévoient que je puisse accepter toutes les preuves orales ou écrites qui, selon moi, sont pertinentes, qu'elles soient ou non admissibles devant un tribunal. Je suis prêt à accepter les nouvelles preuves du Ridge Meadows Hospital à l'effet que ces unités particulières de sang ont été transfusées à un autre patient. La réclamante remet en question la véracité des preuves mais n'offre aucune autre preuve ou dossier au sujet des ces unités particulières. Dans les circonstances, je conclus comme fait que les unités 329746 et 318474 n'ont pas été transfusées à la réclamante.

25. J'accepte en outre que même si l'épreuve de comptabilité croisée a été effectuée au RCH sur les unités numérotées 334510, 334491, 335266 et 335299 pour la réclamante, ces unités ne lui ont pas été transfusées et par conséquent, n'ont pas quitté la banque de sang. Il n'y a aucune signature ou autocollant sur le dossier du RCH concernant les unités numérotées 334510, 334491 comme ce serait le cas, si les procédures normales, selon le témoignage de Carol Miller, avaient été suivies et que ces unités avaient été transfusées. La procédure normale a été suivie, d'après le dossier, pour les unités 332774 et 332737 transfusées. En outre, il n'y a aucune documentation supplémentaire démontrant que les unités numérotées 335266 et 335299 ont jamais été utilisées pour la chirurgie du 7 août 1988 ou à tout autre moment. Le RCH confirme que ces quatre unités n'ont pas été transfusées à la réclamante. Pour les raisons mentionnées au paragraphe 23, je suis prêt à accepter comme crédibles les nouvelles preuves du RCH. Conséquemment, je conclus comme fait que les unités 334510, 334491, 335266 et 335299 n'ont pas été transfusées à la réclamante.

26. La réclamante a aussi reconnu qu'elle avait reçu des tatouages avant son diagnostic qui malheureusement pourrait constituer une autre source d'infection.

27. La Convention de règlement définit la " période visée par les recours collectifs ", comme son titre l'indique, comme étant la période " allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement ". Le Régime comprend une définition identique et définit une " personne directement infectée " comme étant " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

28. Conformément à l'article 3.01 du Régime, un réclamant réussit à obtenir le statut de personne directement infectée en présentant à l'Administrateur des dossiers médicaux " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs."

29. Dans la présente cause, on ne conteste pas que la réclamante a reçu des transfusions sanguines durant la période visée par les recours collectifs, à savoir le 12 et le 14 août 1988.

30. Un examen des dossiers médicaux m'amène à conclure que les autres unités de sang étaient prêtes, comme mesure préventive, dans le cas où une transfusion sanguine serait nécessaire. Bien que les produits de sang étaient disponibles pour transfusion, je n'ai pas de preuve que d'autres transfusions ont eu lieu.

31. Malheureusement pour la réclamante, on ne peut accepter de spéculer ou d'entretenir des doutes quant à la source de son infection pour établir son admissibilité à une indemnisation comme personne directement infectée. Je dois appuyer ma décision sur les faits qui m'ont été présentés.

32. L'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui suit :

Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

33. Une procédure d'enquête se définit comme suit à l'article 1.01 du Régime :
" procédure d'enquête ", la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et / ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

34. On a effectué une procédure d'enquête. Il a été établi qu'il y avait eu deux unités de sang transfusées, une le 12 et une le 14 août 1988. Chacun des donneurs a été identifié en utilisant le système d'information informatisé qui retrace l'information sur les donneurs de sang. La SCS a effectué ses procédures d'enquête en conformité avec le protocole d'enquête approuvé par les tribunaux. On ne m'a présenté aucune preuve à l'effet qu'on n'ait pas suivi le protocole approuvé par les tribunaux modifié, tel que présenté à l'annexe 1 de l'ordonnance du 6 février 2001 prononcée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il n'y a eu aucune discussion au sujet du protocole d'enquête lors de l'arbitrage. J'ai examiné l'ordonnance et je conclus qu'elle a été suivie par la SCS et l'Administrateur. Selon les modalités de l'ordonnance, l'Administrateur devait rejeter la réclamation suite au retraçage des donneurs qui s'était avéré négatif, en vertu de l'article 3.04(2) du Régime.

35. L'article 3.04(2) prévoit que :

Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée qui s'est exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des résultats de la procédure d'enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d'obtention de la Pièce visant à réfuter les résultats d'une procédure d'enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.

36. Je suis d'accord avec les commentaires de l'arbitre Wacyk, qui a rendu une décision au sujet de la réclamation ontarienne numéro 1402149 le 16 février 2002 :

… [L'article] 3.04(2) requiert une preuve spécifique à un réclamant en particulier à l'effet que selon la prépondérance des probabilités le réclamant avait d'abord été infecté par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada durant la période visée par les recours collectifs.

37. Selon les faits pertinents à cette cause, je dois conclure que l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de refuser la réclamation. Le libellé de l'article 3.04(1) du Régime est clair et non équivoque à l'effet que l'Administrateur " . . doit rejeter la réclamation . . ". dans les circonstances comme celles-ci. L'Administrateur doit administrer le Régime en conformité avec ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer aucune des dispositions du Régime. De la même façon, un arbitre, lorsqu'il est appelé à revoir une décision de l'Administrateur, doit appliquer les modalités du Régime pertinentes aux circonstances individuelles du réclamant et ne peut ni modifier ni ignorer l'une ou l'autre de ses modalités.

38. Selon moi, ayant considéré toutes les preuves, la réclamante ne réussit pas à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle a d'abord été infectée par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. Selon les faits pertinents à ce cas, je me dois de conclure que l'Administrateur a bien déterminé que la réclamante n'avait pas droit à l'indemnisation en vertu de la Convention de règlement. En conséquence, je conclus que le refus de la réclamation par l'Administrateur doit être maintenu.

FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 13e jour de janvier 2003.
" Vincent R.K. Orchard "
_____________________________
Vincent R.K. Orchard, arbitre


 

Déni de responsabilité