Renvois : Décisions
de l'arbitre : #74 - Le 13 janvier 2003
D É C I S I O N
A. Contexte
1. La réclamante a présenté une demande
d'indemnisation comme personne directement infectée
en vertu du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime ")
tel qu'établi dans les modalités de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C
(1986-1990) (la " Convention de règlement ").
2. Dans une lettre datée du 23 novembre 2001, l'Administrateur
a refusé la réclamation de la réclamante
parce qu'elle n'avait pas reçu de transfusion sanguine
au cours de la période visée par les recours
collectifs d'un donneur identifié comme étant
VHC positif.
3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit
saisi du refus par l'Administrateur de sa réclamation
lors d'une audition en personne.
4. L'audition a commencé le 27 mars 2002 et a été
ajournée afin de vérifier s'il y avait d'autres
pièces concernant la procédure d'enquête
effectuée par la Société canadienne du
sang (" SCS ") et aussi d'autres pièces relatives
à l'hospitalisation de la réclamante au Ridge
Meadows Hospital le 12 août 1988 et son admission au
Royal Columbian Hospital (" RCH ") à cette
même date jusqu'à sa sortie du RCH. Dans le dossier
qu'on m'a présenté, il y avait très peu
de dossiers contemporains.
5. Au cours de l'ajournement, la Conseillère du Fonds
a fait d'autres enquêtes auprès de la SCS et
a obtenu d'autre information auprès des deux hôpitaux.
On n'a obtenu aucun autre dossier contemporain.
6. L'audition a repris le 6 janvier 2003 et on a examiné
l'information supplémentaire obtenue des hôpitaux
par l'entremise de la SCS.
B. Faits
7. Je résume les faits pertinents de la preuve comme
suit :
(a) La réclamante a été infectée
par l'hépatite C;
(b) La réclamante a été blessée
dans un accident sérieux de véhicule motorisé
le 12 août 1988; elle a souffert d'un traumatisme crânien
sérieux;
(c) On a transporté la réclamante au Ridge Meadows
Hospital, puis, on l'a transférée au RCH;
(d) Selon un dossier du Ridge Meadows Hospital daté
du 12 août 1988, elle a reçu deux unités
de sang numérotées 329746 et 318474, et on en
a effectué une compatibilité croisée
pour la réclamante à 16 h 40 (p. 39, onglet
3, pièce 1);
(e) Le Rapport d'infection reliée à la transfusion
du Ridge Meadows Hospital (le " Ridge Meadows Report
of Transfusion ") comprend les unités numérotées
329746 et 318474, mais elles sont rayées sur le formulaire.
Une note écrite à la main dans la marge indique
" check digits " et indique également "
Unités envoyées au RCH avec la patiente. Je
crois que la patiente a reçu une transfusion sanguine
au RCH ". Ce document a été produit dans
le cadre de la procédure d'enquête (p. 5, onglet
4, pièce 1);
(f) Selon un dossier du RCH daté du 12 août 1988,
on a effectué une compatibilité croisée
des quatre unités de sang numérotées
332774, 334510, 332737 et 334491 pour la réclamante
à 21 h 07 (p. 40, onglet 3, pièce 1);
(g) Les unités numérotées 329746 et 318474
ne paraissent pas dans les dossiers du RCH;
(h) Le Report of Transfusion - Related Infection du Royal
Columbian Hospital (le " RCH Report of Transfusion ")
obtenu dans le cadre de la procédure d'enquête
indique que la réclamante a reçu deux transfusions
sanguines au RCH : une pour l'unité numéro 332774
le 12 août et une pour l'unité numéro
332737 le 14 août 1988 (p. 12, onglet 4, pièce
1);
(i) Un collant numéroté 332774 sur le dossier
de compatibilité croisée du RCH qui correspond
au même collant apposé sur un autre dossier du
RCH relatif à une craniotomie effectuée le 12
août 1988 (pp. 40 et 42, onglet 3, pièce 1);
(j) Il y a également une signature sur le rapport contemporain
de comptabilité croisée du RCH à la ligne
à côté du numéro de l'unité
332737, indiquant 14 h 15 et la date du 14 août 1988
qui correspond à l'heure et à la date indiquées
pour l'unité 332737 dans un Miscellaneous Report du
RCH, rapport qui comporte également une signature (pp.
40 et 43, onglet 3, pièce 1);
(k) Selon un autre dossier du RCH, on a effectué une
épreuve de compatibilité croisée supplémentaire
pour la réclamante de deux unités de sang numérotées
335266 et 335299 à des fins préopératoires
le 17 août 1988 à 17 h 26 (p. 44, onglet 3, pièce
1);
(l) Lorsque la réclamation a été présentée,
l'Administrateur a demandé que la SCS effectue la procédure
d'enquête requise sur deux unités numérotées
332774 et 332737 que l'on reconnaît avoir été
transfusées à la réclamante;
(m) Dans une lettre datée du 13 décembre 2000,
l'Administrateur a été avisé qu'on n'avait
identifié aucun donneur positif au cours de la période
visée par les recours collectifs;
(n) La réclamante s'était fait tatouer deux
fois au début des années 1990, mais ne se souvenait
pas de l'endroit où les tatouages avaient été
effectués;
(o) Suite à la présentation de la réclamation,
la Conseillère du Fonds avait demandé d'autre
information auprès de la SCS concernant la procédure
d'enquête effectuée au sujet de la réclamante,
qui avait confirmé et appuyé les faits indiqués
plus haut. Cette information se trouve dans un rapport décrivant
la procédure d'enquête relativement à
la méthodologie utilisée et aux résultats
obtenus (rapport daté du 13 février 2002, onglet
4, pièce 1);
(p) Au cours de l'ajournement, la SCS a obtenu d'autres preuves
du Ridge Meadows Hospital concernant les unités 329746
et 318474 qui, tel qu'indiqué, l'hôpital avait
précisé que, comme suite à la procédure
d'enquête, les unités avaient été
initialement envoyées au RCH avec la patiente. La personne
responsable de la supervision des services de transfusion
sanguine (Blood Transfusion Services) au Ridge Meadows a subséquemment
examiné le Report of Transfusion du Ridge Meadows et
a indiqué que selon un autre examen des dossiers, les
unités 329746 et 318474 avaient en fait été
transfusés à un autre patient (onglet 7, pièce
2);
(q) Des preuves supplémentaires obtenues du RCH par
l'entremise de la SCS au cours de l'ajournement confirmaient
que seulement les unités 332774 et 332737 avaient été
transfusées à la réclamante et que les
unités 334510, 334491, 335266 et 335299 ne lui avaient
pas été transfusées (onglet 7, pièce
2).
C. Position des parties
Réclamante
8. Le représentant de la réclamante a remis
en question l'efficacité de la procédure d'enquête.
9. Il a également noté une erreur typographique
dans une lettre de la SCS datée du 7 décembre
2000 dans laquelle on référait au numéro
de l'unité 332774 comme étant 332744. Il a soutenu
que compte tenu de cette erreur, d'autres erreurs auraient
pu se produire, remettant ainsi en question la précision
de la procédure d'enquête.
10. Il a soutenu que le Ridge Meadows Report of Transfusion
constitue une preuve qu'une autre transfusion avait été
effectuée soit au Ridge Meadows Hospital ou bien au
RCH.
11. Il a soutenu de plus que la procédure d'enquête
n'était pas complète étant donné
que les unités supplémentaires énumérées
dans le Ridge Meadows Report of Transfusion, les unités
329746 et 318474, et les unités supplémentaires
énumérées dans le dossier du RCH comme
ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée
pour la réclamante, les unités 334510, 334491,
335266 et 335299, auraient aussi dû à juste titre
faire l'objet d'une enquête de retraçage des
donneurs dans le cadre de la procédure d'enquête.
12. Il a aussi soutenu que les documents reçus par
l'entremise de la SCS au cours de l'ajournement n'étaient
pas convaincants et appropriés et ne devraient pas
être acceptés comme preuves.
13. On a soutenu qu'étant donné le degré
de doute créé par les dossiers médicaux,
l'Administrateur n'avait pas le droit de refuser la réclamation.
L'Administrateur
14. Carol Miller, la coordonnatrice des demandes de renvoi,
qui est également infirmière ayant plusieurs
années d'expérience à son crédit,
a témoigné le 27 février 2002 à
l'effet que les unités de sang subissent l'épreuve
de compatibilité croisée afin d'en préciser
la pertinence pour un patient en particulier.
15. Elle a aussi expliqué que si des unités
de sang doivent être retirées de la banque de
sang d'un hôpital, elles doivent faire l'objet d'une
signature, soit par deux infirmières ou un anesthésiste.
Si on n'a pas l'intention d'utiliser les unités ayant
subi l'épreuve de compatibilité croisée,
on les laisse dans la banque de sang et elles ne sont pas
envoyées à des fins de transfusion.
16. Elle a indiqué que c'était vraisemblablement
ce qui s'était produit pour les unités numérotées
334510, 334491, 335266 et 335229, qui, selon les dossiers
du RCH, semblent avoir subi l'épreuve de compatibilité
croisée mais n'auraient pas été transfusées.
17. Elle a également précisé que si on
fait une demande d'unités à des fins d'épreuve
de compatibilité croisée, on doit s'en servir
ou les détruire, car on ne peut les retourner à
la banque de sang. Elle était d'avis qu'on avait probablement
jeté les unités numérotées 329746
et 318474 puisqu'elles ne figurent dans aucun des dossiers
du RCH. Cependant, au cours de l'ajournement, le Ridge Meadows
Hospital a indiqué que les unités avaient été
transfusées à un autre patient et n'avaient
pas, en fait, été envoyées au RCH avec
la réclamante.
18. M. Ferguson, le Conseiller du Fonds pour l'Administrateur,
a noté qu'en vertu des critères du protocole
d'enquête approuvé par les tribunaux pour la
procédure d'enquête, la SCS vérifie uniquement
les unités de sang transfusées et ne tente pas
de retracer les unités de sang qui ont subi l'épreuve
de compatibilité croisée mais qui n'ont pas
été transfusées.
19. Dans ses arguments écrits, M. Ferguson a reconnu
qu'il y avait une erreur dans la lettre du 7 décembre
2000 de la SCS dans laquelle on référait au
numéro de l'unité 332774 comme étant
332744. Il a mentionné que cette erreur était
une erreur typographique et a fait référence
à une lettre subséquente de la SCS accompagnée
des dossiers médicaux indiquant les numéros
corrects de l'unité.
20. M. Ferguson a également indiqué que la réclamante
avait reconnu avoir été tatouée au début
des années 1990 et qu'elle pourrait ne pas être
en mesure de préciser la cause de son infection. Pour
appuyer cette allégation, il a fait mention d'un document
publié par la Fondation canadienne du foie en 2000
et comprenant de l'information valable jusqu'en 1999, "
Hepatitis C Medical Information Update ", où on
note au paragraphe 1.0 que :
" Dans 10 % des cas d'hépatite C, selon les données
américaines, on ne peut préciser la source de
l'infection."
D. Analyse
21. J'accepte que l'erreur dans la lettre de la SCS datée
du 7 décembre 2000 était purement une erreur
typographique et que rien ne doit découler de cette
erreur.
22. On ne conteste pas que la réclamante a reçu
les transfusions des unités de sang numérotées
332774 et 332737 le 12 août et le 14 août 1988
respectivement. Les documents du RCH ont confirmé ces
transfusions.
23. Les unités numérotées 329746 et 318474
ne figurent pas dans les dossiers du RCH. Le Ridge Meadows
Hospital a indiqué que ces unités avaient en
fait été transfusées à un autre
patient. Il y a à tout le moins une preuve insuffisante
permettant de démontrer que la réclamante a
reçu une transfusion, soit de l'unité 329746
ou de l'unité 318474 ou les deux. Les unités
ont subi l'épreuve de compatibilité croisée
pour la réclamante mais c'est tout.
24. Les règles d'arbitrage qui régissent ces
procédures prévoient que je puisse accepter
toutes les preuves orales ou écrites qui, selon moi,
sont pertinentes, qu'elles soient ou non admissibles devant
un tribunal. Je suis prêt à accepter les nouvelles
preuves du Ridge Meadows Hospital à l'effet que ces
unités particulières de sang ont été
transfusées à un autre patient. La réclamante
remet en question la véracité des preuves mais
n'offre aucune autre preuve ou dossier au sujet des ces unités
particulières. Dans les circonstances, je conclus comme
fait que les unités 329746 et 318474 n'ont pas été
transfusées à la réclamante.
25. J'accepte en outre que même si l'épreuve
de comptabilité croisée a été
effectuée au RCH sur les unités numérotées
334510, 334491, 335266 et 335299 pour la réclamante,
ces unités ne lui ont pas été transfusées
et par conséquent, n'ont pas quitté la banque
de sang. Il n'y a aucune signature ou autocollant sur le dossier
du RCH concernant les unités numérotées
334510, 334491 comme ce serait le cas, si les procédures
normales, selon le témoignage de Carol Miller, avaient
été suivies et que ces unités avaient
été transfusées. La procédure
normale a été suivie, d'après le dossier,
pour les unités 332774 et 332737 transfusées.
En outre, il n'y a aucune documentation supplémentaire
démontrant que les unités numérotées
335266 et 335299 ont jamais été utilisées
pour la chirurgie du 7 août 1988 ou à tout autre
moment. Le RCH confirme que ces quatre unités n'ont
pas été transfusées à la réclamante.
Pour les raisons mentionnées au paragraphe 23, je suis
prêt à accepter comme crédibles les nouvelles
preuves du RCH. Conséquemment, je conclus comme fait
que les unités 334510, 334491, 335266 et 335299 n'ont
pas été transfusées à la réclamante.
26. La réclamante a aussi reconnu qu'elle avait reçu
des tatouages avant son diagnostic qui malheureusement pourrait
constituer une autre source d'infection.
27. La Convention de règlement définit la "
période visée par les recours collectifs ",
comme son titre l'indique, comme étant la période
" allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement
". Le Régime comprend une définition identique
et définit une " personne directement infectée
" comme étant " une personne qui a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs.
28. Conformément à l'article 3.01 du Régime,
un réclamant réussit à obtenir le statut
de personne directement infectée en présentant
à l'Administrateur des dossiers médicaux "
démontrant que le réclamant a reçu une
transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs."
29. Dans la présente cause, on ne conteste pas que
la réclamante a reçu des transfusions sanguines
durant la période visée par les recours collectifs,
à savoir le 12 et le 14 août 1988.
30. Un examen des dossiers médicaux m'amène
à conclure que les autres unités de sang étaient
prêtes, comme mesure préventive, dans le cas
où une transfusion sanguine serait nécessaire.
Bien que les produits de sang étaient disponibles pour
transfusion, je n'ai pas de preuve que d'autres transfusions
ont eu lieu.
31. Malheureusement pour la réclamante, on ne peut
accepter de spéculer ou d'entretenir des doutes quant
à la source de son infection pour établir son
admissibilité à une indemnisation comme personne
directement infectée. Je dois appuyer ma décision
sur les faits qui m'ont été présentés.
32. L'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui
suit :
Malgré toute autre disposition du présent régime,
si les résultats d'une procédure d'enquête
démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités
de sang reçues par une personne infectée par
le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut
avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif
ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la période
visée par les recours collectifs n'est ou n'était
anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation
de cette personne infectée par le VHC et toutes les
réclamations ayant trait à cette personne infectée
par le VHC ou à cette personne infectée par
le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des
personnes indirectement infectées, des représentants
personnels au titre du VHC, des personnes à charge
et des membres de la famille.
33. Une procédure d'enquête se définit
comme suit à l'article 1.01 du Régime :
" procédure d'enquête ", la procédure
de recherche et d'enquête ciblée des donneurs
et / ou des unités de sang reçues par une personne
infectée par le VHC.
34. On a effectué une procédure d'enquête.
Il a été établi qu'il y avait eu deux
unités de sang transfusées, une le 12 et une
le 14 août 1988. Chacun des donneurs a été
identifié en utilisant le système d'information
informatisé qui retrace l'information sur les donneurs
de sang. La SCS a effectué ses procédures d'enquête
en conformité avec le protocole d'enquête approuvé
par les tribunaux. On ne m'a présenté aucune
preuve à l'effet qu'on n'ait pas suivi le protocole
approuvé par les tribunaux modifié, tel que
présenté à l'annexe 1 de l'ordonnance
du 6 février 2001 prononcée par la Cour suprême
de la Colombie-Britannique. Il n'y a eu aucune discussion
au sujet du protocole d'enquête lors de l'arbitrage.
J'ai examiné l'ordonnance et je conclus qu'elle a été
suivie par la SCS et l'Administrateur. Selon les modalités
de l'ordonnance, l'Administrateur devait rejeter la réclamation
suite au retraçage des donneurs qui s'était
avéré négatif, en vertu de l'article
3.04(2) du Régime.
35. L'article 3.04(2) prévoit que :
Le réclamant peut prouver que la personne directement
infectée ou la personne directement infectée
qui s'exclut concernée a été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ou que la personne
indirectement infectée ou la personne indirectement
infectée concernée qui s'est exclue du recours
collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre
des recours collectifs a été infectée
pour la première fois par le VHC par son conjoint qui
est une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut ou un parent qui
est une personne infectée par le VHC ou une personne
infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des
résultats de la procédure d'enquête. Il
est précisé pour plus de certitude que les frais
d'obtention de la Pièce visant à réfuter
les résultats d'une procédure d'enquête
sont à la charge du réclamant, sauf décision
contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.
36. Je suis d'accord avec les commentaires de l'arbitre Wacyk,
qui a rendu une décision au sujet de la réclamation
ontarienne numéro 1402149 le 16 février 2002
:
[L'article] 3.04(2) requiert une preuve spécifique
à un réclamant en particulier à l'effet
que selon la prépondérance des probabilités
le réclamant avait d'abord été infecté
par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue
au Canada durant la période visée par les recours
collectifs.
37. Selon les faits pertinents à cette cause, je dois
conclure que l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que
de refuser la réclamation. Le libellé de l'article
3.04(1) du Régime est clair et non équivoque
à l'effet que l'Administrateur " . . doit rejeter
la réclamation . . ". dans les circonstances comme
celles-ci. L'Administrateur doit administrer le Régime
en conformité avec ses modalités. L'Administrateur
n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer aucune
des dispositions du Régime. De la même façon,
un arbitre, lorsqu'il est appelé à revoir une
décision de l'Administrateur, doit appliquer les modalités
du Régime pertinentes aux circonstances individuelles
du réclamant et ne peut ni modifier ni ignorer l'une
ou l'autre de ses modalités.
38. Selon moi, ayant considéré toutes les preuves,
la réclamante ne réussit pas à démontrer,
selon la prépondérance des probabilités,
qu'elle a d'abord été infectée par le
VHC suite à une transfusion sanguine reçue au
Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs. Selon les faits pertinents à ce
cas, je me dois de conclure que l'Administrateur a bien déterminé
que la réclamante n'avait pas droit à l'indemnisation
en vertu de la Convention de règlement. En conséquence,
je conclus que le refus de la réclamation par l'Administrateur
doit être maintenu.
FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 13e jour
de janvier 2003.
" Vincent R.K. Orchard "
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Vincent R.K. Orchard, arbitre
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