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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #120 - Le 8 janvier 2004

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004

D É C I S I O N

Le réclamant a présenté une réclamation dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Dans sa réclamation et dans la documentation présentée à son soutien, le réclamant indique qu'il a reçu deux (2) transfusions de sang en février 1987, et qu'il a été diagnostiqué comme étant VHC positif en 1998. Il fait donc le lien entre cette infection au VHC et l'une ou l'autre des transfusions reçues en 1987, ajoutant qu'il n'avait aucun autre facteur de risque connu.

L'administrateur du Fonds a refusé, le 26 juin 2002, la réclamation, justifiant son rejet du fait qu'il y avait "preuve insuffisante de la première infection au cours de la période visée par les recours collectifs".

Le réclamant a présenté une demande de renvoi suite à telle décision. Il y a eu audition de cette affaire le 18 novembre 2003 et j'ai donc maintenant à rendre décision en tant que Juge-arbitre.

Le réclamant a présenté, à l'audition, trois (3) lettres provenant de ses médecins-traitant, un médecin généraliste, un cardiologue et un médecin du service d'hépato-gastroentérologie d'un des grands centres universitaires de la région de Montréal. Dans chacun de ces rapports, les médecins confirment que le réclamant souffre de l'hépatite C et que par ailleurs ils n'ont pu identifier des facteurs de risque autres que les transfusions reçues.

Or, les donneurs des deux (2) transfusions reçues en 1987 ont été identifiés et les tests effectués par Héma-Québec se sont révélés négatifs. Dans un cas, le donneur s'est présenté huit (8) fois entre 1991 et 1998 et s'est révélé négatif à chacune de ces occasions. Quant à l'autre donneur, son sang conservé en sérothèque a été testé en 1990 et encore en février 2000 (ORTHO 3.0) et s'est également révélé négatif.

L'article 3.04(1) du régime mis en place à l'intention des transfusés infectés par le VHC (1986-1990) prévoit que si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent qu'aucun des donneurs n'est ou n'était anti-VHC positif, "l'administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC". C'est sur cette base que l'administrateur a donc refusé la demande d'indemnisation.

L'article 3.04(2) prévoit par ailleurs que le réclamant peut prouver avoir été infecté pour la première fois par suite d'une transfusion en dépit des résultats de la procédure d'enquête. À cet effet, le réclamant appuie sa demande sur les trois (3) lettres auxquelles j'ai fait référence plus haut, sur d'autres lettres provenant des mêmes médecins et dont copie se retrouve au dossier d'enquête et sur le fait qu'il est convaincu, dit-il, qu'il y a eu erreur de manutention ou d'étiquetage, et que donc le sang qu'il a reçu ne provient sûrement pas des deux (2) donneurs testés.

Il est possible qu'il y ait effectivement eu erreur de manutention ou d'étiquetage, mais rien dans la preuve ne vient vraiment appuyer cette théorie.

Il est aussi possible, comme le soulève le procureur du Fonds, que la maladie ait été contractée lors de l'une des chirurgies que le réclamant a subies à la fin des années 1970 ou au début 1980, ou encore qu'elle ait été contractée suite à une transfusion d'albumine qu'il a reçue en 1996. Il est d'ailleurs possible, sinon probable, que la cause exacte de l'infection par le VHC chez le réclamant ne sera jamais connue.

L'article 3.04(2) impose au réclamant un fardeau qui est lourd et difficile à rencontrer et qui exige à tout le moins une preuve plus complète que ce qui a été présenté devant moi. Le réclamant n'a pas pu me satisfaire que sa théorie d'erreur de manutention était basée sur quelque élément factuel sérieux. Il a soulevé des possibilités, mais rien de plus et le réclamant n'a pas satisfait l'obligation qui était la sienne sous l'article 3.04(2).

Je suis satisfait par ailleurs de la plus entière bonne foi du réclamant et personne ne peut demeurer insensible aux difficultés que cet homme, marié depuis plus de 40 ans, a dû vivre et continue de vivre des suites de cette terrible maladie.

C'est donc à regret que je dois conclure que le réclamant n'a pu démontrer que la maladie qui l'afflige a été contractée suite à l'une des transfusions de 1987. J'estime donc que la décision de l'administrateur à l'effet de refuser la présente réclamation était bien-fondée.

Je rejette donc la demande de renvoi.


Montréal, le 8 janvier 2004

(S) JACQUES NOLS

Jacques Nols
Juge-arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 15 décembre 2004

 

Déni de responsabilité