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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #172 - Le 5 janvier 2005

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 20 décembre 2005

D É C I S I O N

Le réclamant a complété, au mois d'août 2000, un formulaire de réclamation en tant que personne indirectement infectée.

Après que certaines vérifications aient été faites par l'Administrateur, celui-ci a plutôt convenu qu'il s'agissait d'une réclamation d'une personne directement infectée et c'est à ce titre que sa réclamation a été étudiée.

L'Administrateur avisait le réclamant, par lettre du 17 mai 2004, que sa réclamation était refusée, expliquant son refus en ce que le réclamant n'avait pas fourni de preuve qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période du recours.

C'est de cette décision que le réclamant en appelle et je dois maintenant rendre la présente décision à titre de juge-arbitre.

Une audition a été fixée au 22 septembre 2004 et deux (2) avis à cet effet ont été transmis au réclamant par courrier recommandé, le 27 juillet et le 30 août 2004. Le certificat de confirmation de livraison confirme que le réclamant a bel et bien reçu ces deux (2) avis. Le réclamant ne s'est toutefois pas présenté à la date convenue.

J'ai fait parvenir une lettre au réclamant le 28 septembre 2004 et ce dernier m'avise alors qu'il n'avait pu se présenter à cause de problèmes de santé. Le 8 novembre, le réclamant avisait mon assistante qu'il ne désirait plus d'audition en personne et qu'il acceptait que je rende ma décision sur la base de la documentation déjà en ma possession. J'ai confirmé le tout par lettre adressée au réclamant en date du 10 novembre 2004, lettre qui est par ailleurs demeurée sans réponse.

Je rends donc la présente décision sur la base de la documentation qui m'a été transmise, y compris deux (2) lettres qui m'ont été ransmises par le réclamant en juillet 2004.

J’ai étudié cette documentation avec minutie, mais rien au dossier indique que le réclamant a reçu une transfusion durant la période couverte par l'entente (1986 – 1990).

D'ailleurs, le réclamant, à son formulaire de renseignements généraux (TRAN 1), n'indique pas qu'il a reçu quelque transfusion que ce soit et le médecin traitant, au formulaire du médecin traitant (TRAN 2), n'a pas coché l'une ou l'autre boîte-réponse concernant le sang transfusé au cours de la période 86 – 90, indiquant plutôt, par un point d'interrogation, qu'il y avait possibilité que le réclamant ait été infecté suite à une transmission par un conjoint ou un parent infecté.

À sa demande de renvoi, le réclamant se décrit comme étant une personne indirectement infectée, sans donner plus de détails, et dit souhaiter que la décision de l'Administrateur soit changée "parce que vous vous êtes vanté d'avoir un surplus d'argent dans le régime fédéral des gens atteints d'Hépatite C". Il explique aussi qu'il aurait pu être infecté par contact (avec une tierce personne)durant la période de l'entente, sans fournir d'autre renseignement.

Nous savons que le réclamant est infecté par le virus de l'Hépatite C, mais sans plus.

Selon le dossier et les faits mentionnés ci-haut, la demande du présent réclamant à titre de personne transfusée me parait mal fondée.

De plus, même si j'étudiais sa réclamation à titre de personne indirectement infectée, je devrais également rejeter sa demande, puisque je n'y retrouve aucun renseignement ou aucune preuve qu'il ait effectivement été infecté dans un contexte satisfaisant les définitions et les règles imposées par le régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

La demande d'indemnisation et la demande de renvoi du présent réclamant semblent s'intégrer plutôt dans un contexte où le réclamant estime qu'il est injuste qu'il soit exclu de l'indemnisation dans le cadre du régime. Malheureusement pour le réclamant, le règlement relatif à l’hépatite C 1986-1990 n’est pas un programme universel qui indemnise tous ceux qui ont contracté le virus de ’hépatite C. Les réclamants doivent plutôt rencontrer certaines conditions dont la première est d’établir qu’on a effectivement reçu une transfusion durant la période couverte par l’entente, ce que le réclamant n’a pu faire. L'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser une indemnisation à une personne, même infectée par le virus de l'Hépatite C, si cette personne ne peut démontrer qu'elle a reçu une transfusion durant le période visée par les recours collectifs.

L’Administrateur n’a pas non plus la discrétion d’autoriser une indemnisation si le réclamant n’est pas à même de faire un lien entre sa maladie, la personne dont il prétend l’avoir contracté, et une transfusion reçue durant la période de l’entente.

Tout comme l'Administrateur, je ne peux, à titre de juge-arbitre, aller au-delà du texte de l'entente et chercher à compenser une personne qui ne rencontre pas les critères de la convention de règlement.

La convention ne s'applique pas au présent réclamant et je maintiens donc la décision de l'Administrateur de refuser quelque indemnisation que ce soit au réclamant dans le cadre du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC (1986 – 1990).

Montréal, le 5 janvier 2005

Jacques Nols
Juge-Arbitre

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 20 décembre 2005

 

Déni de responsabilité