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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #75 - Le 5 janvier 2003

Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005

D É C I S I O N

CONTEXTE

1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a refusé la demande d'indemnisation du réclamant en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) en raison du fait que ce dernier n'avait pas présenté de preuve suffisante à l'effet qu'il avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur. L'audition en personne a eu lieu le 28 novembre 2002. Lors de l'audition, les parties ont convenu de traiter l'audition comme renvoi.

3. J'ai communiqué avec le Collège des médecins et chirurgiens afin de localiser le médecin de famille du réclamant au moment de sa chirurgie en 1987 ou 1988. Le 20 décembre 2002, le Collège m'a informé du décès de ce médecin.

PREUVE

4. On ne conteste pas le fait que le réclamant soit infecté par l'hépatite C. On a présenté lors de l'audition un test d'hépatite C positif daté du 19 avril 1993.

5. Carol Miller, Coordinatrice des demandes de renvoi pour le Fonds, a témoigné au nom de l'Administrateur. Elle a examiné soixante-trois pages de preuve dans le dossier du réclamant.

6. Selon le formulaire d'information générale à l'intention du réclamant daté du 17 juillet 2000, le réclamant a déclaré avoir reçu deux transfusions de sang au Canada au cours de sa vie, dont une avant 1986.

7. Dans le formulaire du médecin traitant daté du 29 mai 2000, ce dernier a déclaré qu'il traitait le réclamant depuis mars 1993. Il a également indiqué que le réclamant présentait d'autres facteurs de risque relativement au virus de l'hépatite C, y compris des transfusions sanguines en dehors de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, l'usage de drogues injectables sans ordonnance et des tatouages. Cependant, dans deux lettres datées du 24 octobre 2002 et du 7 novembre 2002, le médecin a apporté une correction en déclarant qu'il n'avait pas vu de preuve d'abus de drogues et n'avait aucune raison de croire que le réclamant s'était engagé dans ce type d'activité.

8. Le médecin de famille a également déclaré que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 et que selon le dossier médical du réclamant, il n'y avait aucune indication à l'effet que ce dernier avait été infecté par l'hépatite non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986.

9. L'ex-conjointe du réclamant a déclaré qu'elle avait rempli les formulaires au nom du réclamant. Elle a déclaré que la mention de l'usage de drogues injectables fait par elle-même et le médecin de famille portait sur des traitements à l'interféron que le réclamant avait reçus pour traiter son hépatite C.

10. Selon le formulaire de déclaration signé par le réclamant le 17 juillet 2000, il n'a jamais fait usage de drogues injectables sans ordonnance. Également selon le formulaire, le réclamant n'était pas certain s'il avait été infecté par l'hépatite non-A, non-B ou le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986. Le réclamant a déclaré avoir reçu une transfusion sanguine en 1988 au East General Hospital.

11. Dans le formulaire du dossier des transfusions sanguines, le médecin de famille a déclaré : " transfusions durant les années 1980 dans la région de Toronto - avant de devenir mon patient (le 4 mars 1993). Je ne dispose d'aucun détail spécifique ..."

12. Le 4 mai 2000 et le 30 août 2000, le réclamant a demandé au Toronto East General Hospital une copie de ses dossiers d'hospitalisation du 1er janvier 1986 au 1er décembre 1990. Il n'a jamais reçu de dossiers du Toronto East General Hospital.

13. Le réclamant a rempli un autre formulaire d'enquête sur les facteurs de risques daté du 11 décembre 2000. Il a indiqué avoir reçu 29 points de suture au poignet droit et des produits sanguins en 1988. Il a aussi indiqué avoir reçu deux tatouages lors d'un séjour en prison en 1982.

14. Les responsables du Fonds ont communiqué avec le médecin de famille afin de lui demander si le réclamant avait reçu des transfusions sanguines avant le 1er janvier 1986. Le médecin de famille a répondu ce qui suit : " Pas mon patient en 1986. D'après son témoignage, il aurait en effet reçu plusieurs transfusions avant 86 ".

15. La Société canadienne du sang a effectué une étude sur les produits sanguins transfusés. Le 5 avril 2002. La Société canadienne du sang a avisé le Fonds que selon le Toronto East General et le Orthopaedic Hospital, le patient mentionné plus haut n'avait pas reçu de transfusions de sang au cours de la période de 1980 à 1990. Le Toronto General Hospital a également indiqué que le patient mentionné plus haut n'avait reçu aucune transfusions sanguines de 1982 à 1990.

16. Le réclamant a indiqué avoir reçu des produits sanguins en 1987 ou en 1988 au Toronto East General Hospital. Il s'est souvenu s'être réveillé et avoir vu trois sacs de sang. Il a aussi indiqué qu'en 2000, il avait parlé à une personne prénommée " Daisy " au Toronto East General qui avait ses dossiers d'hospitalisation à la main. Selon le réclamant, Daisy a déclaré qu'il avait eu besoin de produits sanguins au cours de la chirurgie. Malheureusement, le réclamant n'a pu retracer cette personne.

17. Le 4 mai 2000, l'ex-conjointe du réclamant s'est souvenu avoir parlé à une personne nommée " Daisy " au Toronto East General Hospital qui avait des dossiers sur la chirurgie du réclamant, et qui avait déclaré qu'il avait eu besoin d'une transfusion sanguine parce qu'il avait perdu beaucoup de sang.

18. En réponse, Carol Miller avait témoigné qu'il serait invraisemblable qu'un patient aurait vu trois unités de sang s'il avait reçu une transfusion. On sort le sang du réfrigérateur et il doit être transfusé en moins de quatre heures. Le réclamant a témoigné que les effets de la chirurgie et de la médication auraient pu faire en sorte qu'il a vu trois sacs de sang au lieu d'un seul.

ANALYSE

19. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " personne directement infectée ", en partie, comme étant " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC…".

20. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de la même manière dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

21. Le paragraphe 3.01(1) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC requiert qu'une personne qui prétend être une personne directement infectée par le VHC remette à l'Administrateur un formulaire de demande accompagné, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ...".

22. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve requise selon le paragraphe 3.01(1) à l'effet qu'il avait reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Or, le paragraphe 3.01(2) prévoit que :

Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute autre personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

23. Une procédure d'enquête a été effectuée confirmant que le réclamant n'avait pas reçu de transfusions sanguines au cours de la période visée par les recours collectifs. Une procédure d'enquête est définie dans le paragraphe 1.01 du Régime comme suit :

" Procédure d'enquête " s'entend de la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et / ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

24. Malheureusement, le réclamant n'a pas fourni de preuve, tel qu'indiqué dans le paragraphe 01(2), permettant de réfuter les résultats de la procédure d'enquête. Son ex-conjointe est admissible comme membre en vertu des modalités de la Convention de règlement. Par conséquent, il n'a pas présenté une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de sa famille, établissant selon la prépondérance des probabilités qu'il avait reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs.

25. Je conclus que le réclamant n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté par le VHC suite à une transfusion de sang reçue au cours de la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, il n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation en vertu des modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Selon le paragraphe 3.04(1), l'Administrateur doit rejeter la réclamation dans de telles circonstances.

26. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon les modalités du Régime. L'Administrateur n'a pas la compétence requise pour modifier les modalités du Régime ni un arbitre ou juge-arbitre lorsque saisi de la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

27. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation du réclamant par l'Administrateur.
______________________________
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre

Le 5 janvier 2003
DATE

D É C I S I O N  du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 28 avril 2005



 

Déni de responsabilité