Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #76 - Le 5 janvier 2003
D É C I S I O N
CONTEXTE
1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande
d'indemnisation du réclamant comme personne directement
infectée en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC. La réclamation
a été refusée en raison de l'absence
de preuve à l'effet que le réclamant avait reçu
une transfusion sanguine au cours de la période visée
par les recours collectifs.
2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre
soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
3. Une audition orale a été tenue le 1er novembre
2002. Le Conseiller du Fonds a présenté des
arguments écrits au nom de l'Administrateur le 22 novembre
2002. L'audition s'est terminée le 20 décembre
2002 lorsque le réclamant a déposé ses
arguments écrits.
PREUVE
4. On ne conteste pas que le réclamant soit infecté
par le VHC.
5. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois auprès
du Fonds, a témoigné au nom de l'Administrateur.
Elle a examiné les soixante-quinze pages de documents
sur lesquels l'Administrateur avait appuyé sa décision.
Le médecin qui avait rempli le Formulaire du médecin
traitant a affirmé qu'il connaissait le réclamant
depuis octobre 1998. Le médecin traitant a déclaré
que le réclamant avait reçu une transfusion
sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986
au 1er juillet 1990, qu'il ne présentait pas d'autres
facteurs de risque et qu'il n'avait pas d'antécédents
médicaux indiquant qu'il avait fait usage de drogues
injectables sans ordonnance ou qu'il était infecté
par l'hépatite non-A, non-B ou le VHC avant le 1er
janvier 1986.
6. Sur son formulaire de dossier des transfusions sanguines,
le réclamant a déclaré qu'il avait reçu
une transfusion de sang en juillet 1988 au cours d'une chirurgie
pour un ulcère gastroduodénal à Newmarket
en Ontario. Dans le formulaire de renseignements généraux
du réclamant, le réclamant a déclaré
avoir reçu une seule transfusion sanguine au cours
de sa vie et ce, au Canada entre le 1er janvier 1986 et le
1er juillet 1990.
7. Le 2 mars 2001, le Southlake Regional Health Centre a écrit
à son médecin pour dire que le réclamant
n'avait pas reçu de transfusion sanguine pour un ulcère
perforé en 1988. Selon son dossier d'hospitalisation,
son hémoglobine était de 168 et était
demeurée stable à 152 dans la note hématologique.
Mme Miller a témoigné que selon son expérience,
on ne fait pas de transfusion de sang à moins que l'hémoglobine
soit de 100 ou moins.
8. Selon les dossiers des hospitalisations antérieures
du réclamant au York County Hospital à Newmarket,
il avait été admis le 13 juin 1986 et était
sorti de l'hôpital le 18 juin 1986. Les résultats
des tests de la fonction hépatique étaient anormaux.
On a soupçonné qu'il souffrait d'une hépatite
virale. On a éliminé l'hépatite A et
l'hépatite B de même que la mononucléose.
À cette époque, on ne connaissait pas l'hépatite
C.
9. Lors de sa deuxième admission à l'hôpital
le 8 août 1988, on a effectué une laparotomie
et une appendicectomie et on a indiqué qu'il souffrait
d'un ulcère perforé. On a effectué une
enquête et la Société canadienne du sang
a fait rapport le 13 février 2002 à l'effet
que les dossiers du patient étaient disponibles et
que ce dernier n'avait pas reçu de transfusion.
10. L'Administrateur a fait parvenir une télécopie
au médecin du réclamant le 18 juin 2002 lui
demandant d'expliquer sur quoi il s'était appuyé
pour dire que le réclamant avait reçu des transfusions
au cours de la période visée par les recours
collectifs. Le médecin a répondu qu'il s'était
fondé sur l'information que le patient lui avait fournie.
11. Le réclamant a témoigné qu'il se
rappelait avoir vu, lors de son réveil de la chirurgie
effectuée en 1988, un sac rouge et un sac clair qu'il
recevait par voie intraveineuse. Il a compris que le sac rouge
contenait du sang. Il se souvenait que son type de sang et
son nom étaient inscrits sur l'étiquette du
sac rouge. Il a témoigné qu'il avait reçu
une transfusion du contenu du sac rouge pendant environ un
jour et demi.
12. Un ami du réclamant lui a rendu visite à
l'hôpital à deux reprises, peut-être trois
fois, en 1988. Il lui a rendu visite le jour de la chirurgie
ou le lendemain. Il a déclaré que le réclamant
recevait une transfusion lors de sa première visite
mais que deux ou trois jours plus tard, on ne lui transfusait
que du liquide clair d'un seul sac. Cependant, il a déclaré
qu'aux deux occasions, le réclamant recevait une transfusion
d'un liquide clair qu'il n'était pas en mesure d'identifier.
En 1997, l'ami s'est également souvenu avoir vu une
feuille de papier au sujet d'une transfusion sanguine alors
que le réclamant demeurait chez lui.
13. La conjointe de l'ami l'a accompagné lors de ses
visites auprès du réclamant à l'hôpital
en 1988. Elle ne se souvient pas de la première visite
mais se souvient qu'au cours de la deuxième visite,
le réclamant recevait une transfusion d'un liquide
clair. Elle ne se souvient pas d'avoir vu une transfusion
sanguine.
14. Carol Miller a témoigné qu'on pouvait conserver
du sang à l'extérieur du réfrigérateur
durant seulement un maximum de quatre heures, période
après laquelle on doit s'en débarrasser. Si
le réclamant avait reçu une transfusion de sang
durant un jour et demi, il aurait reçu six unités
au cours d'une journée et un total de neuf unités.
Cependant, il n'existe aucun dossier indiquant que le réclamant
a reçu ces unités. Mme Miller a passé
en revue l'information des dossiers d'hospitalisation et les
dossiers de la banque de sang qui ne contenaient aucune mention
de transfusion sanguine.
ANALYSE
15. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation
à titre de personne directement infectée dans
le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC. Le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC définit
la " personne directement infectée ", en
partie, comme étant " une personne qui a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs et qui est ou a été
infectée par le VHC ".
16. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986-1990) définit la " période visée
par les recours collectifs " comme étant "
la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet
1990, inclusivement ". La " période visée
par les recours collectifs " est définie de la
même manière dans le Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC.
17. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC requiert
qu'une personne qui prétend être une personne
directement infectée par le VHC remette à l'Administrateur
un formulaire de demande accompagné, entre autres,
des " dossiers médicaux démontrant que
le réclamant a reçu une transfusion de sang
au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs ...". Je conclus que le réclamant
ne répond pas à cette exigence.
18. Dans ces circonstances, selon le paragraphe 3.01(2) du
Régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC, si le réclamant ne peut obtenir les dossiers
médicaux requis comme preuve, il doit remettre à
l'Administrateur une preuve corroborante et indépendante
de ses souvenirs personnels ou de toute personne qui est membre
de la famille. Le réclamant n'a pas fourni cette preuve.
Son ami a déclaré avoir constaté que
le réclamant avait reçu une transfusion de sang.
Il n'a cependant pas offert d'explication de sa conclusion
à l'effet que le sac contenait du sang. L'ami a déclaré
dans sa lettre datée du 9 décembre 2002 que
le réclamant " recevait une transfusion d'un liquide
clair que je ne peux identifier davantage ". Cela contredit
le témoignage du réclamant à l'effet
qu'on lui avait transfusé le contenu d'un sac rouge
de sang. L'ami avait peu d'information précise au sujet
du document qu'il avait vu en 1997 indiquant que le réclamant
avait reçu une transfusion. Par exemple, il n'a fourni
aucune information au sujet de la date de la transfusion ou
du montant de sang transfusé. Malheureusement, on n'a
pas présenté de preuve suffisante corroborant
les souvenirs personnels du réclamant.
19. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni de preuve
tel que l'exige l'article 3.01 pour établir qu'il a
reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs. Par conséquent,
le réclamant n'a pas établi selon la prépondérance
des probabilités qu'il a été infecté
par le VHC par une transfusion de sang reçu au cours
de la période visée par les recours collectifs.
Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible
comme personne directement infectée et n'a pas droit
à une indemnisation dans le cadre des modalités
du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur
doit administrer le Régime à l'intention des
transfusés infectés par le VHC selon les modalités
du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité
de modifier les modalités du régime, ni l'arbitre
ou le juge-arbitre lorsque saisi de la décision de
l'Administrateur.
CONCLUSION
21. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation du
réclamant par l'Administrateur.
______________________________
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre
le 5 janvier 2003
DATE
|