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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #76 - Le 5 janvier 2003

D É C I S I O N


CONTEXTE

1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande d'indemnisation du réclamant comme personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation a été refusée en raison de l'absence de preuve à l'effet que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs.

2. Le réclamant a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.

3. Une audition orale a été tenue le 1er novembre 2002. Le Conseiller du Fonds a présenté des arguments écrits au nom de l'Administrateur le 22 novembre 2002. L'audition s'est terminée le 20 décembre 2002 lorsque le réclamant a déposé ses arguments écrits.

PREUVE

4. On ne conteste pas que le réclamant soit infecté par le VHC.

5. Carol Miller, Coordonnatrice des renvois auprès du Fonds, a témoigné au nom de l'Administrateur. Elle a examiné les soixante-quinze pages de documents sur lesquels l'Administrateur avait appuyé sa décision. Le médecin qui avait rempli le Formulaire du médecin traitant a affirmé qu'il connaissait le réclamant depuis octobre 1998. Le médecin traitant a déclaré que le réclamant avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, qu'il ne présentait pas d'autres facteurs de risque et qu'il n'avait pas d'antécédents médicaux indiquant qu'il avait fait usage de drogues injectables sans ordonnance ou qu'il était infecté par l'hépatite non-A, non-B ou le VHC avant le 1er janvier 1986.

6. Sur son formulaire de dossier des transfusions sanguines, le réclamant a déclaré qu'il avait reçu une transfusion de sang en juillet 1988 au cours d'une chirurgie pour un ulcère gastroduodénal à Newmarket en Ontario. Dans le formulaire de renseignements généraux du réclamant, le réclamant a déclaré avoir reçu une seule transfusion sanguine au cours de sa vie et ce, au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.

7. Le 2 mars 2001, le Southlake Regional Health Centre a écrit à son médecin pour dire que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion sanguine pour un ulcère perforé en 1988. Selon son dossier d'hospitalisation, son hémoglobine était de 168 et était demeurée stable à 152 dans la note hématologique. Mme Miller a témoigné que selon son expérience, on ne fait pas de transfusion de sang à moins que l'hémoglobine soit de 100 ou moins.

8. Selon les dossiers des hospitalisations antérieures du réclamant au York County Hospital à Newmarket, il avait été admis le 13 juin 1986 et était sorti de l'hôpital le 18 juin 1986. Les résultats des tests de la fonction hépatique étaient anormaux. On a soupçonné qu'il souffrait d'une hépatite virale. On a éliminé l'hépatite A et l'hépatite B de même que la mononucléose. À cette époque, on ne connaissait pas l'hépatite C.

9. Lors de sa deuxième admission à l'hôpital le 8 août 1988, on a effectué une laparotomie et une appendicectomie et on a indiqué qu'il souffrait d'un ulcère perforé. On a effectué une enquête et la Société canadienne du sang a fait rapport le 13 février 2002 à l'effet que les dossiers du patient étaient disponibles et que ce dernier n'avait pas reçu de transfusion.

10. L'Administrateur a fait parvenir une télécopie au médecin du réclamant le 18 juin 2002 lui demandant d'expliquer sur quoi il s'était appuyé pour dire que le réclamant avait reçu des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs. Le médecin a répondu qu'il s'était fondé sur l'information que le patient lui avait fournie.

11. Le réclamant a témoigné qu'il se rappelait avoir vu, lors de son réveil de la chirurgie effectuée en 1988, un sac rouge et un sac clair qu'il recevait par voie intraveineuse. Il a compris que le sac rouge contenait du sang. Il se souvenait que son type de sang et son nom étaient inscrits sur l'étiquette du sac rouge. Il a témoigné qu'il avait reçu une transfusion du contenu du sac rouge pendant environ un jour et demi.

12. Un ami du réclamant lui a rendu visite à l'hôpital à deux reprises, peut-être trois fois, en 1988. Il lui a rendu visite le jour de la chirurgie ou le lendemain. Il a déclaré que le réclamant recevait une transfusion lors de sa première visite mais que deux ou trois jours plus tard, on ne lui transfusait que du liquide clair d'un seul sac. Cependant, il a déclaré qu'aux deux occasions, le réclamant recevait une transfusion d'un liquide clair qu'il n'était pas en mesure d'identifier. En 1997, l'ami s'est également souvenu avoir vu une feuille de papier au sujet d'une transfusion sanguine alors que le réclamant demeurait chez lui.

13. La conjointe de l'ami l'a accompagné lors de ses visites auprès du réclamant à l'hôpital en 1988. Elle ne se souvient pas de la première visite mais se souvient qu'au cours de la deuxième visite, le réclamant recevait une transfusion d'un liquide clair. Elle ne se souvient pas d'avoir vu une transfusion sanguine.

14. Carol Miller a témoigné qu'on pouvait conserver du sang à l'extérieur du réfrigérateur durant seulement un maximum de quatre heures, période après laquelle on doit s'en débarrasser. Si le réclamant avait reçu une transfusion de sang durant un jour et demi, il aurait reçu six unités au cours d'une journée et un total de neuf unités. Cependant, il n'existe aucun dossier indiquant que le réclamant a reçu ces unités. Mme Miller a passé en revue l'information des dossiers d'hospitalisation et les dossiers de la banque de sang qui ne contenaient aucune mention de transfusion sanguine.

ANALYSE

15. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC définit la " personne directement infectée ", en partie, comme étant " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC ".

16. La Convention de règlement relative à l'hépatite C (1986-1990) définit la " période visée par les recours collectifs " comme étant " la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement ". La " période visée par les recours collectifs " est définie de la même manière dans le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

17. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC requiert qu'une personne qui prétend être une personne directement infectée par le VHC remette à l'Administrateur un formulaire de demande accompagné, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ...". Je conclus que le réclamant ne répond pas à cette exigence.

18. Dans ces circonstances, selon le paragraphe 3.01(2) du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, si le réclamant ne peut obtenir les dossiers médicaux requis comme preuve, il doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante et indépendante de ses souvenirs personnels ou de toute personne qui est membre de la famille. Le réclamant n'a pas fourni cette preuve. Son ami a déclaré avoir constaté que le réclamant avait reçu une transfusion de sang. Il n'a cependant pas offert d'explication de sa conclusion à l'effet que le sac contenait du sang. L'ami a déclaré dans sa lettre datée du 9 décembre 2002 que le réclamant " recevait une transfusion d'un liquide clair que je ne peux identifier davantage ". Cela contredit le témoignage du réclamant à l'effet qu'on lui avait transfusé le contenu d'un sac rouge de sang. L'ami avait peu d'information précise au sujet du document qu'il avait vu en 1997 indiquant que le réclamant avait reçu une transfusion. Par exemple, il n'a fourni aucune information au sujet de la date de la transfusion ou du montant de sang transfusé. Malheureusement, on n'a pas présenté de preuve suffisante corroborant les souvenirs personnels du réclamant.

19. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni de preuve tel que l'exige l'article 3.01 pour établir qu'il a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu'il a été infecté par le VHC par une transfusion de sang reçu au cours de la période visée par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant n'est pas admissible comme personne directement infectée et n'a pas droit à une indemnisation dans le cadre des modalités du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur doit administrer le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC selon les modalités du régime. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier les modalités du régime, ni l'arbitre ou le juge-arbitre lorsque saisi de la décision de l'Administrateur.

CONCLUSION

21. Je maintiens le refus de la demande d'indemnisation du réclamant par l'Administrateur.


______________________________
JUDITH KILLORAN
Juge-arbitre


le 5 janvier 2003

DATE

 

Déni de responsabilité