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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #38 - Le 3 janvier 2002

D É C I S I O N

Le soussigné a été saisi du dossier à titre de juge-arbitre suite à un renvoi formulé par le réclamant le 4 avril 2001 en vue de contester la décision de l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") de rejeter la réclamation. Cette décision a été rendue le 19 mars 2001 suite à la demande originale du réclamant qui avait été formulée le 30 mai 2000. Le réclamant requérait d'être indemnisé à titre de personne directement infectée et éligible en vertu du régime mis en place à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

Suite aux échanges intervenus entre les parties, le réclamant a avisé le soussigné, par l'intermédiaire d'un mandataire, qu'il n'avait aucun document additionnel à produire et qu'il n'entendait pas se présenter à une audition ni faire entendre quelque témoin. Quant aux procureurs de l'Administrateur, ils ont également décidé de s'en remettre au dossier tel que constitué.

Après avoir analysé le dossier, je constate que le réclamant n'a pas réussi à établir de façon probante qu'il avait reçu une ou des transfusions sanguines au cours de la période visée par la Convention de règlement relative à l'hépatite C (" Convention de règlement "), soit entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. En effet, le réclamant réfère lui-même dans sa demande à divers services qu'il aurait reçus tant au Centre hospitalier d'Amos, à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal qu'à l'Hôpital de Rouyn-Noranda, sans toutefois fournir de date précise à ce sujet.

Par ailleurs, dans une lettre qui lui est adressée par Héma-Québec en date du 13 juillet 2000, le réclamant est informé qu'une investigation auprès de ces trois établissements permet de conclure que, selon les renseignements disponibles : " Vous n'avez reçu aucune transfusion sanguine lors de vos hospitalisations. ". Au surplus, dans le formulaire soumis par le réclamant, la section réservée au médecin-traitant a été complétée par un médecin qui indique, d'une part, ne pas être le médecin-traitant du réclamant et, d'autre part, ne pas être au courant si ce dernier a reçu une transfusion de sang au cours de la période qui nous intéresse.
Il en ressort donc que le réclamant n'a pas assumé le fardeau de preuve qui lui incombait pour démontrer son éligibilité à titre de personne directement infectée au sens de la Convention de règlement applicable dans la présente affaire, puisqu'aucune preuve de transfusion sanguine n'a pu être faite.

Dans ces circonstances et tenant compte de l'ensemble de la preuve déjà contenue dans le dossier, il faut en conclure que la présente demande de renvoi est non fondée. La décision rendue par l'Administrateur en date du 19 mars 2001 est donc maintenue.

Martin Hébert, QC
juge-arbitre

 

Déni de responsabilité