Renvois : Décisions
de l'arbitre : #36 - Le 3 janvier 2002
D É C I S I O N
Dans le présent dossier, la réclamante agit
à titre de représentante personnelle suite au
décès de sa mère survenu le 20 décembre
1994. Le 28 avril 2000, la réclamante s'est adressée
à l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur
") en vue de requérir une indemnisation en vertu
de la Convention de règlement relative à l'hépatite
C valable pour la période du ler janvier 1986 au 1er
juillet 1990 (" Convention de règlement ")
et mise en place à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
Le 19 mars 2001, cette réclamation a été
refusée, l'Administrateur affirmant que la preuve soumise
n'avait pas permis d'établir que la mère de
la requérante avait reçu une transfusion sanguine
pendant la période visée par la Convention de
règlement. Le 5 avril 2001, la réclamante a
adressé une demande de renvoi devant un arbitre et
par la suite le dossier a été transmis, tel
que constitué, au soussigné afin d'agir à
titre d'arbitre.
Le 15 octobre 2001, la réclamante a informé
le soussigné à l'effet qu'elle n'avait aucun
document additionnel à produire et qu'elle ne requérait
aucune audition. Il en fut de même de la part des procureurs
de l'Administrateur.
J'ai donc procédé à l'analyse du dossier
tel que constitué. Dans la correspondance étudiée,
la réclamante affirme que sa mère aurait reçu
des transfusions sanguines à l'Hôpital Fleury
en 1989 et que toute trace à cet égard aurait
disparu du dossier hospitalier.
Effectivement, l'étude des pièces au dossier
permet de conclure qu'il n'y a aucune mention de telle transfusion
ni à l'époque ni à l'endroit indiqués
par la réclamante. Au contraire, à diverses
reprises, des représentants de l'Hôpital Fleury
ont informé par écrit la réclamante que
sa mère n'avait reçu aucune transfusion sanguine
lors de ses hospitalisations au sein de cet établissement.
Ainsi, non seulement le dossier est-il silencieux au sujet
de ces prétendues transfusions sanguines, mais en plus
il y a négation formelle à plus d'une reprise
de la part des autorités hospitalières à
ce sujet. La réclamante n'a offert aucune preuve orale
ou écrite au soutien de ses prétentions à
l'effet que le dossier hospitalier de sa mère aurait
été partiellement modifié.
En conséquence, suivant les règles de la prépondérance
de la preuve, il appert qu'elle n'a pas assumé le fardeau
de preuve nécessaire à convaincre du caractère
inapproprié de la décision de rejet rendue par
l'Administrateur le 19 mars 2001.
Pour les raisons qui précèdent, cette décision
est donc maintenue et la demande de renvoi rejetée
puisqu'aucune preuve n'a été faite de l'existence
véritable d'une transfusion sanguine pendant la période
visée par la Convention de règlement.
Martin Hébert, QC
juge-arbitre
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