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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #36 - Le 3 janvier 2002

D É C I S I O N

Dans le présent dossier, la réclamante agit à titre de représentante personnelle suite au décès de sa mère survenu le 20 décembre 1994. Le 28 avril 2000, la réclamante s'est adressée à l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur ") en vue de requérir une indemnisation en vertu de la Convention de règlement relative à l'hépatite C valable pour la période du ler janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement ") et mise en place à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

Le 19 mars 2001, cette réclamation a été refusée, l'Administrateur affirmant que la preuve soumise n'avait pas permis d'établir que la mère de la requérante avait reçu une transfusion sanguine pendant la période visée par la Convention de règlement. Le 5 avril 2001, la réclamante a adressé une demande de renvoi devant un arbitre et par la suite le dossier a été transmis, tel que constitué, au soussigné afin d'agir à titre d'arbitre.

Le 15 octobre 2001, la réclamante a informé le soussigné à l'effet qu'elle n'avait aucun document additionnel à produire et qu'elle ne requérait aucune audition. Il en fut de même de la part des procureurs de l'Administrateur.

J'ai donc procédé à l'analyse du dossier tel que constitué. Dans la correspondance étudiée, la réclamante affirme que sa mère aurait reçu des transfusions sanguines à l'Hôpital Fleury en 1989 et que toute trace à cet égard aurait disparu du dossier hospitalier.

Effectivement, l'étude des pièces au dossier permet de conclure qu'il n'y a aucune mention de telle transfusion ni à l'époque ni à l'endroit indiqués par la réclamante. Au contraire, à diverses reprises, des représentants de l'Hôpital Fleury ont informé par écrit la réclamante que sa mère n'avait reçu aucune transfusion sanguine lors de ses hospitalisations au sein de cet établissement.

Ainsi, non seulement le dossier est-il silencieux au sujet de ces prétendues transfusions sanguines, mais en plus il y a négation formelle à plus d'une reprise de la part des autorités hospitalières à ce sujet. La réclamante n'a offert aucune preuve orale ou écrite au soutien de ses prétentions à l'effet que le dossier hospitalier de sa mère aurait été partiellement modifié.

En conséquence, suivant les règles de la prépondérance de la preuve, il appert qu'elle n'a pas assumé le fardeau de preuve nécessaire à convaincre du caractère inapproprié de la décision de rejet rendue par l'Administrateur le 19 mars 2001.

Pour les raisons qui précèdent, cette décision est donc maintenue et la demande de renvoi rejetée puisqu'aucune preuve n'a été faite de l'existence véritable d'une transfusion sanguine pendant la période visée par la Convention de règlement.


Martin Hébert, QC
juge-arbitre

 

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