Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #72 - Le 2 janvier 2003
D É C I S I O N
1. Le réclamant a été reconnu comme
personne directement infectée en vertu du Régime
à l'intention des hémophiles infectés
par le VHC. À titre de réclamant au niveau 3,
il a opté pour recevoir la perte de revenu plutôt
que le montant fixe de 30 000 $. Il a rempli tous les formulaires
requis et sa réclamation pour perte de revenu a été
approuvée en octobre 2001.
2. L'Administrateur requiert que les réclamants de
perte de revenu présentent annuellement certains formulaires
pour continuer à recevoir les paiements. Le réclamant
s'est opposé à cette exigence, mais l'Administrateur
a insisté sur le respect de l'exigence.
3. Le 26 juillet 2002, le réclamant a demandé
qu'un juge arbitre soit saisi de l'exigence de présentation
de formulaires annuels à l'Administrateur.
4. Le 29 août 2002 ou vers cette date, le réclamant
a présenté les formulaires requis à l'Administrateur
et sa réclamation pour paiements continus de perte
de revenu a été approuvée pour l'année
suivante.
5. Le renvoi s'est fait par arguments écrits.
6. Dans une lettre datée du 3 octobre 2002, le Conseiller
du Fonds a défendu la position de l'Administrateur
à l'effet que mon autorité comme juge arbitre
se limite au renvoi des décisions de l'Administrateur
portant sur les réclamations et non aux questions de
processus comme celle qui exige que les réclamants
de perte de revenu présentent des formulaires annuellement.
7. Le point fondamental de l'argument du réclamant,
tel qu'énoncé dans ses arguments écrits
du 26 juillet et du 9 octobre 2002, est que l'exigence d'un
formulaire annuel est redondante et crée des contraintes
paperassières non nécessaires qui utilisent
des fonds qui autrement seraient disponibles pour payer les
réclamants.
8. Il va sans dire, bien entendu, que la compétence
des juges arbitres et des arbitres est régie par les
modalités de la Convention de règlement et des
Régimes et par les règlements d'arbitrage /
de renvoi. Ces documents comprennent les modalités
suivantes qui, à mon avis, sont pertinentes à
la présente enquête :
La Convention de règlement
ARTICLE CINQ
L'ADMINISTRATEUR
5.01 Nomination de l'Administrateur
Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de
l'administration des régimes et ayant les pouvoirs,
droits et fonctions et responsabilités qui sont établis
par le comité conjoint et approuvés par les
tribunaux.
5.02 Fonctions de l'Administrateur
Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux,
les fonctions et responsabilités de l'administrateur
comprendront notamment :
(b) l'élaboration, l'installation et la mise en
oeuvre des systèmes et procédures pour la réception,
le traitement et l'évaluation des réclamations
et la prise de décisions à leur égard,
y compris faire toutes les enquêtes nécessaires
(y compris consulter le personnel médical) pour établir
la validité d'une réclamation et exiger de tout
réclamant qu'il subisse un examen médical; [C'est
nous qui soulignons]
(f) la réception de toutes les demandes et de toute
la correspondance relativement aux réclamations et
l'envoi de réponses à toutes ces demandes et
à toute cette correspondance, la fourniture de formulaires
de réclamation, l'examen et l'évaluation de
toutes les réclamations, la prise de décisions
à l'égard des réclamations
5.03 Décisions de l'Administrateur
L'administrateur donnera avis de sa décision à
l'égard d'une réclamation au réclamant
sans tarder après que sa décision aura été
prise. La décision de l'administrateur à
l'égard d'une réclamation sera définitive
et liera le réclamant et l'administrateur, sous réserve
du droit du réclamant de saisir un juge arbitre ou
un arbitre de la décision aux termes des dispositions
des régimes.[C'est nous qui soulignons]
Le Régime
ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par un hémophile directement
infecté
(1) Quiconque prétend être un hémophile
directement infecté doit remettre à l'administrateur
un formulaire de demande établi par l'administrateur
3.03 Preuve supplémentaire
Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend être
une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir
:
(d) des déclarations de revenu et autres documents
et comptes relativement à la perte de revenu; [C'est
nous qui soulignons]
10.01 Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre
Dans les 30 jours après qu'elle a reçu avis
de la décision de l'administrateur relativement à
sa réclamation, la personne faisant une réclamation
peut saisir un juge arbitre ou un arbitre de cette
décision, à son gré, en déposant
auprès de l'administrateur un avis exigeant un renvoi
ou l'arbitrage et faisant état de son opposition à
cette décision et des motifs justifiant son
opposition. Si aucun avis exigeant un renvoi ou l'arbitrage
n'est déposé dans ce délai de 30 jours,
la décision de l'administrateur sera d'office
confirmée et sera définitive et exécutoire.
[C'est nous qui soulignons]
10.03 Envois des réclamations
Dès réception d'un avis exigeant un renvoi
ou un arbitrage, l'administrateur devra envoyer au juge arbitre
ou à l'arbitre, selon le cas, dans la province ou le
territoire où le réclamant réside ou
est réputé résider et aux conseillers
juridiques du fonds, les documents suivants :
(c) un exemplaire de la décision de l'administrateur
Règles d'arbitrage / de renvoi
Nature du renvoi
3. L'arbitrage ou le renvoi consiste en la révision
de la décision de l'administrateur, en adoptant
pour le déroulement de l'arbitrage ou du renvoi la
procédure la plus simple, la moins coûteuse et
la plus rapide. [C'est nous qui soulignons]
Institution des procédures
6. Pour instituer un arbitrage ou un renvoi, le réclamant
dépose une demande de révision par un arbitre
ou un juge arbitre en la manière prévue.
7. L'administrateur transmet à un arbitre ou juge arbitre,
selon le cas, dans la province ou le territoire où
le réclamant réside ou est réputé
résider, au réclamant et au conseiller juridique
du fonds, les documents suivants :
(c) une copie de la décision de l'Administrateur
"
[C'est nous qui soulignons]
9. Selon l'examen des dispositions qui précèdent,
il est évident que l'Administrateur a l'autorité
d' " élaborer, d'installer et de mettre en place
des systèmes et procédures efficaces pour recevoir,
traiter, évaluer des réclamations et prendre
des décisions à cet effet ". Bien sûr,
d'un point de vue pratique, l'Administrateur doit établir
des procédures pour le traitement des réclamations
et le paragraphe 5.02 de la Convention de règlement
lui permet expressément d'établir des telles
procédures. D'autre part, il n'y a rien dans la Convention
de règlement, dans le Régime à l'intention
des hémophiles infectés par le VHC ou les règles
d'arbitrage/ de renvoi qui confèrent un pouvoir quelconque
aux juges arbitres ou arbitres relativement aux procédures
de traitement des demandes par l'Administrateur.
10. Le paragraphe 5.03 de la Convention de règlement
requiert que l'Administrateur avise sans tarder " sa
décision par rapport à une demande ". Si
le ou la réclamant(e) est mécontent(e) de la
décision, il ou elle a le droit de saisir un juge arbitre
ou un arbitre de cette décision. Le paragraphe 10.01
du Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC a le même effet. Par conséquent,
il est clair, selon moi, que les seules décisions dont
un réclamant peut saisir un juge arbitre ou un arbitre
sont des décisions relatives à une réclamation
- c'est-à-dire des décisions qui traitent de
l'octroi ou du refus d'avantages.
11. La présente demande de renvoi ne remet pas en question
une décision de l'Administrateur sur les mérites
d'une réclamation quelconque. Elle porte plutôt
sur les procédures que l'Administrateur a mis en place
pour le traitement de demandes pour perte de revenu. Je trouve
que dans la présente cause où il n'y a pas eu
de refus de la demande du réclamant, je n'ai pas de
compétence pour traiter des préoccupations soulevées
par le réclamant.
12. Il en résulte donc que je dois rejeter la demande
de renvoi.
FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 2e jour
de janvier 2003.
S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
Juge-arbitre
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