| ARTICLE TROISPREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par une personne 
                    directement infectée (début)
                    Quiconque prétend être une personne directement 
                      infectée doit remettre à l'administrateur 
                      un formulaire de demande établi par l'administrateur 
                      accompagné des documents suivants :   
                    
                      des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, 
                        d'hôpital, de la Société canadienne 
                        de la Croix-Rouge, de la Société canadienne 
                        du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                        que le réclamant a reçu une transfusion 
                        de sang au Canada au cours de la période visée 
                        par les recours collectifs; un rapport de test de détection des anticorps 
                        du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable 
                        à l'égard du réclamant; une déclaration solennelle du réclamant, 
                        indiquant i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses 
                        sans ordonnance,
 ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas 
                        infecté par le virus de l'hépatite non A 
                        non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986,
 iii) l'endroit où le réclamant a reçu 
                        pour la première fois une transfusion de sang au 
                        Canada au cours de la période visée par 
                        les recours collectifs, et
 iv) le lieu de résidence du réclamant, tant 
                        au moment où il a reçu pour la première 
                        fois une transfusion de sang au Canada au cours de la 
                        période visée par les recours collectifs 
                        qu'au moment de la remise de la demande aux termes des 
                        présentes.
 
                    Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), 
                      si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                      du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                      une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                      personnels du réclamant ou de toute personne qui 
                      est membre de la famille du réclamant, établissant 
                      selon la prépondérance des probabilités 
                      qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au 
                      cours de la période visée par les recours 
                      collectifs.Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)c), 
                      si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                      du paragraphe 3.01(1)c) parce qu'il a utilisé des 
                      drogues intraveineuses sans ordonnance, il doit alors remettre 
                      à l'administrateur une autre preuve établissant 
                      selon la prépondérance des probabilités 
                      qu'il a été infecté pour la première 
                      fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang au Canada 
                      au cours de la période visée par les recours 
                      collectifs. 3.02 Réclamation par une personne 
                    indirectement infectée (début)
                    Quiconque prétend être une personne indirectement 
                      infectée doit remettre à l'administrateur 
                      un formulaire de demande établi par l'administrateur 
                      accompagné des documents suivants :   
                    
                      une preuve démontrant selon la prépondérance 
                        des probabilités que le réclamant a été 
                        infecté par le VHC pour la première fois 
                        par un conjoint qui est une personne directement infectée 
                        ou une personne directement infectée qui s'exclut 
                        ou par un parent qui est une personne infectée 
                        par le VHC ou une personne infectée par le VHC 
                        qui s'exclut, y compris une déclaration solennelle 
                        du réclamant à l'effet i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses 
                        sans ordonnance et
 ii) qu'à sa connaissance, il n'était pas 
                        infecté par le virus de l'hépatite non A 
                        non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986;
un rapport de test de détection des anticorps 
                        du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable 
                        à l'égard du réclamant;la preuve exigée par les paragraphes 3.01 et 
                        3.03 à l'égard de son conjoint ou de son 
                        parent, selon le cas, à moins que la preuve exigée 
                        n'ait déjà été remise par 
                        le conjoint ou le parent à l'égard de sa 
                        réclamation personnelle.  
                    Malgré les dispositions du paragraphe 3.02(1)a), 
                      si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                      du paragraphe 3.02(1)a) parce qu'il a utilisé des 
                      drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant 
                      peut toujours avoir droit à l'indemnisation s'il 
                      peut remettre à l'administrateur une autre preuve 
                      établissant selon la prépondérance 
                      des probabilités qu'il a été infecté 
                      pour la première fois par le VHC par son conjoint 
                      qui est une personne directement infectée ou une 
                      personne directement infectée qui s'exclut ou par 
                      un parent qui est une personne infectée par le VHC 
                      ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, 
                      malgré l'utilisation par le réclamant de drogues 
                      intraveineuses sans ordonnance. 3.03 Preuve supplémentaire (début)Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend être 
                    une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir 
                    : 
                   
                    tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital 
                      ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous 
                      son pouvoir; un consentement autorisant la remise à l'administrateur 
                      de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital 
                      ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur 
                      peut exiger; un consentement à la procédure d'enquête; 
                    un consentement à un examen médical indépendant; 
                    des déclarations de revenu et autres documents 
                      et comptes relativement à la perte de revenu;les autres renseignements, documents, comptes ou consentements 
                      à des examens que l'administrateur peut exiger pour 
                      décider si le réclamant est une personne infectée 
                      par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation. 
                     Si une personne refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements, 
                    documents ou autres éléments susmentionnés 
                    qu'elle a en sa possession, sous son contrôle ou sous 
                    son pouvoir, l'administrateur doit rejeter la réclamation. 3.04 Procédure d'enquête 
                    (début) 
                    Malgré toute autre disposition du présent 
                      régime, si les résultats d'une procédure 
                      d'enquête démontrent que l'un des donneurs 
                      ou l'une des unités de sang reçues par une 
                      personne infectée par le VHC ou une personne infectée 
                      par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou 
                      était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou 
                      des unités de sang reçues par une personne 
                      directement infectée ou une personne directement 
                      infectée qui s'exclut au cours de la période 
                      visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                      anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du 
                      paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation 
                      de cette personne infectée par le VHC et toutes les 
                      réclamations ayant trait à cette personne 
                      infectée par le VHC ou à cette personne infectée 
                      par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations 
                      des personnes indirectement infectées, des représentants 
                      personnels au titre du VHC, des personnes à charge 
                      et des membres de la famille. 
Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                      infectée ou la personne directement infectée 
                      qui s'exclut concernée a été infectée 
                      pour la première fois par le VHC par suite d'une 
                      transfusion de sang reçue au Canada au cours de la 
                      période visée par les recours collectifs ou 
                      que la personne indirectement infectée ou la personne 
                      indirectement infectée concernée qui s'est 
                      exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait 
                      autrement un membre des recours collectifs a été 
                      infectée pour la première fois par le VHC 
                      par son conjoint qui est une personne directement infectée 
                      ou une personne directement infectée qui s'exclut 
                      ou un parent qui est une personne infectée par le 
                      VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut, 
                      en dépit des résultats de la procédure 
                      d'enquête. Il est précisé pour plus 
                      de certitude que les frais d'obtention de la preuve visant 
                      à réfuter les résultats d'une procédure 
                      d'enquête sont à la charge du réclamant, 
                      sauf décision contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre 
                      ou d'un tribunal. 3.05 Réclamation par le représentant 
                    personnel d'une personne infectée par le VHC (début) 
                  
                    Quiconque prétend être le représentant 
                      personnel au titre du VHC d'une personne infectée 
                      par le VHC décédée doit remettre à 
                      l'administrateur, dans les trois ans suivant le décès 
                      de cette personne infectée par le VHC ou dans les 
                      deux ans suivant la date d'approbation, selon la dernière 
                      de ces éventualités à survenir, un 
                      formulaire de demande établi par l'administrateur 
                      accompagné des documents suivants :   
                    
                      la preuve que le décès de la personne 
                        infectée par le VHC fut causé par son infection 
                        par le VHC; à moins que la preuve exigée n'ait déjà 
                        été remise à l'administrateur :   
                     
                      
                        si le défunt était une personne directement 
                          infectée, la preuve exigée par les paragraphes 
                          3.01 et 3.03; si le défunt était une personne indirectement 
                          infectée, la preuve exigée par les paragraphes 
                          3.02 et 3.03;  
                    
                      l'attestation originale de nomination du fiduciaire 
                        de succession ou liquidateur, de délivrance de 
                        lettres d'homologation ou de lettres d'administration 
                        ou de testament notarié (ou une copie certifiée 
                        conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve 
                        que l'administrateur peut exiger du droit du réclamant 
                        d'agir pour la succession du défunt.  
                    Quiconque prétend être le représentant 
                      personnel au titre du VHC d'une personne infectée 
                      par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte doit 
                      remettre à l'administrateur un formulaire de demande 
                      établi par l'administrateur accompagné des 
                      documents suivants :   
                    
                      à moins que la preuve exigée n'ait déjà 
                        été remise à l'administrateur :   
                     
                      
                        si la personne infectée par le VHC est une 
                          personne directement infectée, la preuve exigée 
                          par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou si la personne infectée par le VHC est une 
                          personne indirectement infectée, la preuve exigée 
                          par les paragraphes 3.02 et 3.03;  
                    
                      l'ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie 
                        de ceux-ci certifiée conforme par un avocat ou 
                        un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur 
                        peut exiger du droit du réclamant d'agir pour la 
                        personne infectée par le VHC.  
                    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.01(1)b), 
                      si une personne directement infectée et décédée 
                      n'a pas fait l'objet de tests pour la détection des 
                      anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel 
                      au titre du VHC de cette personne directement infectée 
                      et décédée peut remettre, en lieu et 
                      place de la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                      3.01(1)b), la preuve de l'un ou l'autre des éléments 
                      suivants :   
                    
                      une biopsie du foie compatible avec le VHC en l'absence 
                        de toute autre cause d'hépatite chronique; une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion 
                        de sang en l'absence de toute autre cause; un diagnostic de cirrhose en l'absence de toute autre 
                        cause. Pour plus de certitude, rien dans le présent article 
                    ne libère le réclamant de l'obligation de prouver 
                    que le décès de la personne directement infectée 
                    fut causé par son infection par le VHC. 
                   
                    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), 
                      si le représentant personnel au titre du VHC d'une 
                      personne indirectement infectée décédée 
                      ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), 
                      le représentant personnel au titre du VHC doit remettre 
                      à l'administrateur une autre preuve établissant 
                      selon la prépondérance des probabilités 
                      que cette personne indirectement infectée décédée 
                      était infectée par le VHC. 
Aux fins des paragraphes 3.05(1) et (2), la déclaration 
                      solennelle exigée par les paragraphes 3.01(1)c) et 
                      3.02(1)a) doit être faite par une personne qui connaît 
                      ou connaissait suffisamment bien la personne infectée 
                      par le VHC pour déclarer qu'à sa connaissance, 
                      la personne infectée par le VHC n'utilisait pas de 
                      drogues intraveineuses sans ordonnance et n'était 
                      pas infecté par l'hépatite non A non B ou 
                      le VHC avant le 1er janvier 1986. Si une telle déclaration 
                      solennelle ne peut être faite parce que la personne 
                      infectée par le VHC utilisait des drogues intraveineuses 
                      sans ordonnance, le représentant personnel au titre 
                      du VHC doit remettre à l'administrateur une autre 
                      preuve établissant selon la prépondérance 
                      des probabilités que la personne directement infectée 
                      a été infectée pour la première 
                      fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang au Canada 
                      au cours de la période visée par les recours 
                      collectifs ou que la personne indirectement infectée 
                      a été infectée pour la première 
                      fois par le VHC par son conjoint qui est ou était 
                      une personne directement infectée ou une personne 
                      directement infectée qui s'exclut ou par un parent 
                      qui est ou était une personne infectée par 
                      le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut. 
                      
Si l'administrateur l'exige, le représentant personnel 
                      au titre du VHC doit aussi lui fournir :   
                    
                      tous les dossiers médicaux, cliniques, d'hôpital 
                        ou autres en sa possession, sous son contrôle ou 
                        sous son pouvoir; un consentement autorisant la remise à l'administrateur 
                        de ces dossiers médicaux, cliniques et d'hôpital 
                        ou d'autres renseignements sur sa santé que l'administrateur 
                        peut exiger; un consentement à la procédure d'enquête; un consentement à un examen médical indépendant; des déclarations de revenu et autres documents 
                        et comptes relativement à la perte de revenu; les autres renseignements, examens, documents, comptes 
                        ou consentements à des examens que l'administrateur 
                        peut exiger pour décider si une personne est une 
                        personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter 
                        la réclamation. Si un représentant personnel au titre du VHC refuse 
                    de produire l'un ou l'autre des renseignements, documents 
                    ou autres éléments susmentionnés qu'il 
                    a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, 
                    l'administrateur doit rejeter la réclamation.  3.06 Réclamation par une personne 
                    à charge (début) Quiconque prétend être une personne à 
                    charge d'une personne infectée par le VHC décédée 
                    doit remettre à l'administrateur, dans les deux ans 
                    suivant le décès de cette personne infectée 
                    par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation 
                    ou encore dans un délai d'un an après que le 
                    réclamant a atteint la majorité, selon la dernière 
                    de ces éventualités à survenir, un formulaire 
                    de demande établi par l'administrateur accompagné 
                    des documents suivants : 
                   
                    une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et 
                      b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) 
                      ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins 
                      que la preuve exigée n'ait déjà été 
                      remise à l'administrateur; une preuve que le réclamant était une personne 
                      à charge de la personne infectée par le VHC. 3.07 Réclamation par le membre 
                    de la famille (début) Quiconque prétend être un membre de la famille, 
                    au sens du paragraphe a) de la définition de membre 
                    de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée 
                    par le VHC décédée doit remettre à 
                    l'administrateur, dans les deux ans suivant le décès 
                    de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux 
                    ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai 
                    d'un an après que le réclamant a atteint la 
                    majorité, selon la dernière de ces éventualités 
                    à survenir, un formulaire de demande établi 
                    par l'administrateur accompagné des documents suivants 
                    : 
                   
                    une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et 
                      b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) 
                      ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins 
                      que la preuve exigée n'ait déjà été 
                      remise à l'administrateur; une preuve que le réclamant était un membre 
                      de la famille au sens du paragraphe a) de la définition 
                      de membre de la famille au paragraphe 1.01 de la personne 
                      infectée par le VHC. 3.08 Date limite de la première 
                    réclamation (début) À moins de disposition contraire expresse des présentes, 
                    personne ne peut faire une réclamation pour la première 
                    fois aux termes du présent régime après 
                    le 30 juin 2010, sauf : 
                   
                    si la réclamation est faite dans un délai 
                      d'un an après que la personne a atteint la majorité; 
                      ou si la réclamation est faite dans le délai 
                      de trois ans qui suit la date à laquelle la personne 
                      a eu pour la première fois connaissance de son infection 
                      par le VHC et que le tribunal compétent à 
                      l'égard de cette personne l'autorise à demander 
                      une indemnisation. 
                  
                  
 
						
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