| ARTICLE QUATREINDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES INFECTÉES 
                    PAR LE VHC
4.01 Paiements forfaitaires (début)
                    Chaque personne reconnue infectée par le VHC se 
                      verra verser les sommes indiquées ci-dessous à 
                      titre d'indemnisation des dommages :   
                    
                      la somme de 10 000 $ à titre d'indemnisation 
                        des dommages dès que sa réclamation est 
                        approuvée par l'administrateur; 
 la somme de 20 000 $, étant entendu que le paiement 
                        de 5 000 $ sera retardé et ne sera versé 
                        que conformément aux dispositions du paragraphe 
                        7.03(2), sur remise à l'administrateur d'un rapport 
                        de test ACP;
 la somme de 30 000 $ sur remise à l'administrateur 
                        d'une preuve démontrant que cette personne reconnue 
                        infectée par le VHC i) a vu se constituer un tissu 
                        fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides 
                        fibreuses sortant des espaces portes mais sans formation 
                        d'un pont vers d'autres voies des espaces portes ou vers 
                        les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres 
                        ne formant pas de pont), ou ii) a reçu une médication 
                        indemnisable au titre du VHC ou iii) a rempli les conditions 
                        ou remplit les conditions d'un protocole de médication 
                        indemnisable au titre du VHC, même si ce traitement 
                        n'a pas été recommandé ou, s'il a 
                        été recommandé, a été 
                        refusé à moins qu'il n'y soit renoncé 
                        aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3);
 la somme de 65 000 $ sur remise à l'administrateur 
                        d'une preuve démontrant que cette personne reconnue 
                        infectée par le VHC a vu se constituer i) des brides 
                        fibreuses dans le foie sortant des espaces portes ou formant 
                        un pont entre des espaces portes avec constitution de 
                        nodules et régénérescence (c.-à-d. 
                        une cirrhose du foie), ou ii) en l'absence d'une biopsie 
                        du foie démontrant la présence d'une cirrhose, 
                        est diagnostiquée comme étant atteinte d'une 
                        cirrhose comme suit :  
                     
                      
                         hépato-splénomégalie et manifestations 
                          périphériques d'une maladie du foie telle 
                          que la gynécomastie chez les hommes, atrophie 
                          testiculaire, angiome stellaire, malnutrition protidique, 
                          changements au niveau des paumes ou des ongles dont 
                          aucune n'est attribuable à une cause autre qu'une 
                          cirrhose, et /ou
 hypertension portale se manifestant par une splénomégalie, 
                          anomalie des veines abdominales et des veines de la 
                          paroi thoracique, des varices oesophagiennes ou des 
                          ascites qui ne sont nullement attribuables à 
                          une autre cause qu'une cirrhose; and
 
 résultats anormaux des examens sanguins pour 
                          une période minimum de trois mois démontrant 
                          :  
                     
                       
                        
                           une augmentation polyclonale des gammaglobulines 
                            lors d'électrophorèses sur protéines 
                            sériques avec réduction de l'albumine; réduction importante de la numération 
                            des plaquettes non attribuable à d'autres causes 
                            telles que des affections auto-immunes; et RIN prolongé et temps de prothrombine prolongé 
                            non attribuable à d'autre cause.  
                     
                      ou iii) une porphyrie cutanée tardive qui ne répond 
                        pas à une phlébotomie d'essai, à 
                        la médication ou au traitement du VHC et qui cause 
                        un défigurement et une invalidité importante, 
                        ou iv) une trombocytopénie réfractaire (peu 
                        de plaquettes) qui est associée à un purpura 
                        ou autre forme d'hémorragie spontanée, ou 
                        qui entraîne une perte sanguine excessive suite 
                        à un traumatisme ou une numération des plaquettes 
                        inférieure à 30 x 109 par ml, ou v) une 
                        glomérulonéphrite n'exigeant pas de dialyse, 
                        causée dans chaque cas par son infection par le 
                        VHC;  
                    
                      la somme de 100 000 $ sur remise à l'administrateur 
                        d'une preuve démontrant qu'elle a reçu une 
                        transplantation du foie ou que chez elle est apparu i) 
                        une décompensation du foie ou ii) un cancer hépatocellulaire 
                        ou iii) un lymphome malin à cellules B ou iv) une 
                        cryoglobulinémie mixte symptomatique ou v) une 
                        glomérulonéphrite exigeant la dialyse ou 
                        vi) une insuffisance rénale, qui, dans un cas comme 
                        dans l'autre, est causé par son infection par le 
                        VHC.  
                    Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui 
                      remet à l'administrateur une preuve démontrant 
                      qu'elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces 
                      portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont 
                      vers d'autres espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires 
                      mais sans formation de nodules ni régénérescence 
                      de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont), 
                      aura le droit de se faire verser i) l'indemnisation prévue 
                      aux termes des paragraphes 4.01(1)a) et b) dans la mesure 
                      où elle n'a pas déjà reçu ces 
                      sommes et, ii) à moins qu'il n'y soit renoncé 
                      aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3), l'indemnisation 
                      prévue aux termes du paragraphe 4.01(1)c) dans la 
                      mesure où elle n'a pas déjà reçu 
                      cette somme. 
Si une personne reconnue infectée par le VHC décrite 
                      au paragraphe 4.01(1)c) remet à l'administrateur 
                      une preuve que son infection par le VHC a entraîné 
                      son incapacité de s'acquitter régulièrement 
                      :   
                    
                      des principales fonctions de son emploi habituel ou 
                        de sa profession habituelle, de sorte qu'elle ne travaille 
                        pas plus de 20 % de sa semaine de travail habituelle; 
                        ou des principales tâches ménagères 
                        dont elle s'acquitterait normalement à son domicile 
                        de sorte que la personne reconnue infectée par 
                        le VHC ne s'acquitte pas de plus de 20 % des tâches 
                        domestiques dont elle s'acquitterait normalement;   
                    elle peut renoncer au paiement de la somme de 30 000 $ 
                      payable aux termes du paragraphe 4.01(1)c) et choisir de 
                      se faire verser en lieu et place l'indemnisation prévue 
                      aux termes du paragraphe 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce 
                      choix doit être fait par avis écrit sous la 
                      forme prescrite par l'administrateur et être remis 
                      à l'administrateur à tout moment avant la 
                      réception de ladite somme de 30 000 $. Quiconque 
                      choisit de recevoir l'indemnisation payable aux termes du 
                      paragraphe 4.02 ou 4.03 n'a pas le droit de se faire verser 
                      la somme de 30 000 $ prévue au paragraphe 4.01(1)c) 
                      à tout moment par la suite en quelque circonstance 
                      que ce soit.  
                    Les sommes payables aux termes du paragraphe 4.01(1) sont 
                      cumulatives. Par exemple, une personne reconnue infectée 
                      par le VHC qui prouve que son état correspond à 
                      l'un des états décrits au paragraphe 4.01(1)d) 
                      aura le droit de se faire verser les 10 000 $ dont il est 
                      fait mention au paragraphe 4.01(1)a), les 15 000 $ et la 
                      somme reportée jusqu'à concurrence de 5 000 
                      $ dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)b) et, à 
                      moins qu'il n'y soit renoncé aux termes des dispositions 
                      du paragraphe 4.01(3), les 30 000 $ dont il est fait mention 
                      au paragraphe 4.01(1)c), ainsi que les 65 000 $ dont il 
                      est fait mention au paragraphe 4.01(1)d). 
La preuve à remettre aux termes du présent 
                      article 4 est la preuve médicale généralement 
                      reconnue par la profession médicale et approuvée 
                      par les tribunaux. 4.02 Indemnisation de la perte de revenu 
                    (début)
                    Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui 
                      avait normalement un revenu gagné (au sens défini 
                      ci-dessous, sauf tel qu'il est prévu au paragraphe 
                      4.02(2)f)) :   
                    
                      qui choisit de se faire verser l'indemnisation de la 
                        perte de revenu en lieu et place des 30 000 $ aux termes 
                        du paragraphe 4.01(3) ou qui remet à l'administrateur :   
                     
                      
                        une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer 
                          un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec 
                          des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces 
                          portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans 
                          formation de nodules ni régénérescence 
                          de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont); la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                          4.01(1)d); ou la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                          4.01(1)e);  
                    et qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant 
                      ce dernier que son infection par le VHC a entraîné 
                      la perte de revenu, se verra verser l'indemnisation de la 
                      perte passée, présente ou future de revenu. 
                     
                    Chaque personne reconnue infectée 
                      par le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de 
                      la perte passée, présente ou future de revenu 
                      attribuable à son infection par le VHC se verra verser 
                      chaque année civile, sous réserve des dispositions 
                      du paragraphe 7.03, une somme égale à 70 % 
                      de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle 
                      atteigne l'âge de 65 ans, calculée conformément 
                      aux dispositions suivantes :   
                    
                      la « perte annuelle de revenu net » pour 
                        une année désigne l'excédent du revenu 
                        net avant réclamation de la personne reconnue infectée 
                        par le VHC pour cette même année sur son 
                        revenu net après réclamation pour cette 
                        année. le « revenu net avant réclamation » 
                        d'une personne reconnue infectée par le VHC pour 
                        une année désigne un montant calculé 
                        comme suit :   
                     
                      
                         un montant égal à 
                          la moyenne de ses trois meilleures années consécutives 
                          de revenu gagné qui précèdent le 
                          droit qu'a cette personne infectée par le VHC 
                          de recevoir une indemnisation aux termes du présent 
                          paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente 
                          l'indice de pension pour l'année par rapport 
                          à l'indice de pension pour la seconde des trois 
                          années consécutives précitées, 
                          ou, si la personne reconnue infectée par le VHC 
                          ou l'administrateur démontre selon la prépondérance 
                          des probabilités que son revenu gagné 
                          pour cette année aurait été supérieur 
                          ou inférieur à cette moyenne n'eut été 
                          son infection par le VHC, ce montant supérieur 
                          ou inférieur (le montant applicable étant 
                          ci-après appelé le « revenu brut 
                          avant réclamation »), étant entendu 
                          que le montant calculé aux termes du présent 
                          paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 
                          $ multiplié par le ratio que représente 
                          l'indice de pension pour l'année par rapport 
                          à l'indice de pension pour 1999, moins les déductions normales qui seraient payables 
                          par la personne reconnue infectée par le VHC 
                          sur le montant calculé aux termes du paragraphe 
                          4.02(2)b)i) en présumant que ce montant représente 
                          le seul revenu de la personne reconnue infectée 
                          par le VHC pour cette année.   
                    
                      le « revenu net après réclamation 
                        » d'une personne reconnue infectée par le 
                        VHC pour une année donnée désigne 
                        un montant calculé comme suit :   
                     
                      
                         le total A) du revenu gagné 
                          de la personne reconnue infectée par le VHC pour 
                          l'année ou, si l'administrateur démontre 
                          selon la prépondérance des probabilités 
                          que le revenu gagné par la personne reconnue 
                          infectée par le VHC pour cette année aurait 
                          été supérieur à ce montant 
                          n'eut été du fait que cette personne prétend 
                          avoir un niveau d'invalidité supérieur 
                          à son niveau réel d'invalidité, 
                          le revenu gagné que détermine l'administrateur, 
                          B) du montant payé ou payable à cette 
                          personne relativement au Régime de pensions du 
                          Canada ou au Régime des rentes du Québec 
                          pour cause de maladie ou d'invalidité au cours 
                          de l'année, C) du montant payé ou payable 
                          à cette personne à l'égard de l'assurance-chômage 
                          et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, D) 
                          du montant payé ou payable à cette personne 
                          en remplacement du revenu aux termes d'un régime 
                          d'assurance-maladie, accidents, ou invalidité 
                          et E) du montant payé ou payable aux termes du 
                          RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation de 
                          la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé 
                          ci-après le « revenu brut après 
                          réclamation »), étant entendu que 
                          le montant calculé aux termes du présent 
                          paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder la proportion 
                          du montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) 
                          pour cette année que représente le revenu 
                          brut après réclamation de la personne 
                          reconnue infectée par le VHC pour cette année 
                          par rapport au revenu brut avant réclamation 
                          de cette personne au cours de cette même année, 
                          moins les déductions normales qui seraient payables 
                          par la personne reconnue infectée par le VHC 
                          sur le montant calculé aux termes du paragraphe 
                          4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente 
                          le seul revenu de cette personne pour cette année.  
                    
                      le « revenu gagné » désigne 
                        le revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt 
                        sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un 
                        emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et tout revenu 
                        imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le 
                        revenu (Canada) d'une société par actions 
                        tiré de l'exploitation d'une entreprise dans la 
                        mesure où la personne établit à la 
                        satisfaction de l'administrateur qu'elle détient 
                        un nombre important d'actions dans cette société 
                        et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités 
                        de cette personne. les « déductions normales 
                        » désignent les déductions pour les 
                        impôts sur le revenu, l'assurance-chômage 
                        et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime 
                        de pensions du Canada et/ou le régime des rentes 
                        du Québec applicables dans la province ou le territoire 
                        où la personne réside. Par dérogation à ce qui précède, 
                        une personne reconnue infectée par le VHC qui ne 
                        travaillait pas avant d'être infectée par 
                        le VHC et qui a été infectée avant 
                        d'avoir atteint l'âge de 18 ans ou, si la personne 
                        a atteint l'âge de 18 ans, pendant qu'elle fréquentait 
                        à plein temps un établissement d'enseignement 
                        accrédité au Canada et qu'elle n'avait pas 
                        encore joint le marché du travail de façon 
                        permanente et à plein temps, sera réputée 
                        avoir un revenu brut avant réclamation pour l'année 
                        qui comprend la date où elle atteint l'âge 
                        de 18 ans et chaque année ultérieure ou, 
                        si la personne a déjà atteint l'âge 
                        de 18 ans, pour l'année au cours de laquelle elle 
                        cesse de fréquenter à plein temps un établissement 
                        d'éducation accrédité et chaque année 
                        ultérieure, d'un montant correspondant au salaire 
                        moyen dans l'industrie au Canada (ce montant sera établi 
                        de façon proportionnelle pour l'année au 
                        cours de laquelle la personne atteint l'âge de 18 
                        ans ou cesse de fréquenter à plein temps 
                        un établissement d'éducation accrédité 
                        en fonction du nombre de jours compris dans l'année 
                        au cours de laquelle la personne a atteint l'âge 
                        de 18 ans ou a cessé de fréquenter à 
                        plein temps un établissement d'enseignement accrédité), 
                        ou, si cette personne démontre selon la prépondérance 
                        des probabilités que son revenu gagné pour 
                        cette année aurait été supérieur 
                        à ce montant, ce montant supérieur. Aux fins de tous les calculs de 
                        l'impôt sur le revenu requis en vertu du présent 
                        paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits 
                        d'impôt applicables à une personne reconnue 
                        infectée par le VHC qui seront pris en considération 
                        seront ses déductions pour pension alimentaire 
                        et paiements de soutien, le crédit d'impôt 
                        personnel, le crédit de personnes mariées 
                        ou l'équivalent, le crédit d'impôt 
                        pour personnes handicapées, le crédit pour 
                        cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi 
                        et le crédit pour cotisation au Régime de 
                        pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec. 4.03 Indemnisation pour perte des services 
                    domestiques (début)
                    Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui 
                      s'acquittait normalement des tâches domestiques à 
                      son domicile et qui :   
                    
                      choisit de se faire verser l'indemnisation pour perte 
                        de ces services en lieu et place des 30 000 $ aux termes 
                        du paragraphe 4.01(3) ou remet à l'administrateur :  
                     
                      
                        une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer 
                          un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec 
                          des brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces 
                          portes ou vers les veines centro-lobulaires mais sans 
                          formation de nodules ni régénérescence 
                          de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont); la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                          4.01(1)d); ou la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                          4.01(1)e);  
                    et remet à l'administrateur une preuve satisfaisant 
                      ce dernier que son infection par le VHC a entraîné 
                      son incapacité de s'acquitter de ses tâches 
                      domestiques, se verra verser l'indemnisation pour perte 
                      de ces services.  
                    Le montant de l'indemnisation pour perte de ces services 
                      domestiques aux termes du paragraphe 4.03(1) est de 12 $ 
                      l'heure jusqu'à concurrence de 240 $ par semaine. 
                      
Par dérogation à toute disposition des présentes, 
                      la personne reconnue infectée par le VHC ne peut 
                      réclamer l'indemnisation de la perte de revenu et 
                      l'indemnisation pour perte des services domestiques pour 
                      la même période. 4.04 Indemnisation des frais engagés 
                    pour des soins (début) La personne reconnue infectée par le VHC qui établit 
                    à la satisfaction de l'administrateur que, selon la 
                    prépondérance des probabilités, son état 
                    correspond à l'un des états décrits au 
                    paragraphe 4.01(1)e) et remet à l'administrateur une 
                    preuve satisfaisant ce dernier qu'elle a engagé pour 
                    des soins en raison de cet état des frais qui ne peuvent 
                    être recouvrés par le réclamant ou en 
                    son nom aux termes de tout régime public ou privé 
                    d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous 
                    les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions 
                    suivantes : 
                   
                    le montant de l'indemnisation payable au titre des frais 
                      engagés pour des soins au cours d'une année 
                      ne peut dépasser 50 000 $; les soins ont été recommandés par 
                      le médecin traitant du réclamant; le montant de l'indemnisation ne comprendra pas les frais 
                      décrits aux paragraphes 4.03 ou 4.06; si les frais sont engagés à l'extérieur 
                      du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut dépasser 
                      le moindre du montant de l'indemnisation payable si les 
                      frais avaient été engagés dans la province 
                      ou le territoire où le réclamant réside 
                      ou est réputé résider ou du montant 
                      réel des frais. 4.05 Indemnisation de la médication 
                    au titre du VHC (début) La personne reconnue infectée par le VHC qui remet 
                    à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier 
                    qu'elle a reçu une médication indemnisable au 
                    titre du VHC a le droit de se faire verser 1 000 $ pour chaque 
                    mois complet de thérapie.  4.06 Indemnisation des traitements et 
                    médicaments non assurés (début) La personne reconnue infectée par le VHC qui remet 
                    à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier 
                    qu'elle a engagé ou engagera à l'égard 
                    de traitements et de médicaments généralement 
                    reconnus par suite de son infection par le VHC des frais qui 
                    ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son 
                    nom aux termes de tout régime public ou privé 
                    d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous 
                    les frais passés, présents ou futurs raisonnables 
                    ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne 
                    constituent pas des frais engagés pour des soins ou 
                    pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes 
                    : 
                   
                    les frais ont été engagés suivant 
                      la recommandation du médecin traitant du réclamant; si les frais ont été engagés à 
                      l'extérieur du Canada, le montant de l'indemnisation 
                      ne peut dépasser le moindre du montant de l'indemnisation 
                      payable si les frais avaient été engagés 
                      dans la province ou le territoire où le réclamant 
                      réside ou est réputé résider 
                      ou du montant réel des frais.  4.07 Indemnisation des frais remboursables 
                    (début) La personne reconnue infectée par le VHC qui remet 
                    à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier 
                    qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection 
                    par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables 
                    par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime 
                    public ou privé d'assurance-maladie a le droit de se 
                    faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, 
                    aux conditions suivantes : 
                   
                    les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement, 
                      hôtels, repas, téléphones et autres 
                      frais semblables attribuables à l'obtention d'avis 
                      médicaux ou de médicaments ou traitements 
                      généralement reconnus par suite de son infection 
                      par le VHC et ii) les frais médicaux engagés 
                      pour établir une réclamation; et le montant des frais ne peut dépasser le montant 
                      indiqué à cet égard dans les lignes 
                      directrices des règlements pris en vertu de la Loi 
                      sur la gestion des finances publiques (Canada). 4.08 Indemnisation des personnes indirectement 
                    infectées par le VIH (début) La personne reconnue infectée par le VHC qui est aussi 
                    une personne indirectement infectée par le VIH ne peut 
                    recevoir d'indemnisation aux termes du présent article 
                    quatre tant que son droit à l'indemnisation aux termes 
                    des présentes ne dépasse pas au total 240 000 
                    $, et elle aura alors droit d'être indemnisée 
                    de toutes les sommes payables aux termes du présent 
                    article quatre au-delà de 240 000 $.  4.09 Indemnisation complète (début) 
                  Il est précisé pour plus de certitude que les 
                    sommes payables aux personnes reconnues infectées par 
                    le VHC aux termes du présent article quatre comprennent 
                    les intérêts antérieurs au jugement ou 
                    autres sommes qui peuvent être réclamées 
                    par des personnes reconnues infectées par le VHC. 
						
                 |