ARTICLE SIX
INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE
ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE
6.01 Indemnisation des personnes reconnues
à charge (début)
- Si une personne infectée par le VHC décède
et que le décès a été causé
par son infection par le VHC, les personnes reconnues à
charge de cette personne infectée par le VHC auront
le droit d'être indemnisées de leur perte de
soutien. La perte de soutien est d'un montant pour chaque
année civile égal à 70 % de la perte
annuelle de revenu net de la personne infectée par
le VHC décédée pour cette année
jusqu'à la date où elle aurait atteint l'âge
de 65 ans, calculé aux termes du paragraphe 4.02(2),
étant entendu toutefois que le montant annuel payable
aux termes de cette disposition sera réduit d'un
montant égal à 30 % du montant net calculé
attribuable aux frais de subsistance personnels de la personne
infectée par le VHC, étant entendu toutefois
que, aux fins de calculer le montant annuel payable aux
termes de la présente disposition, le « revenu
net après réclamation » sera calculé
sans tenir compte des clauses A), C) et D) de la définition
de « revenu net après réclamation »
et que les mots « la personne » et « pour
cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année
» contenus à la clause B) et les mots «
la personne » contenus à la clause E) de la
définition de « revenu net après réclamation
» ont été remplacés par les mots
« les personnes à charge par suite du décès
de la personne ».
- Si une personne infectée par le VHC décède
et que le décès a été causé
par son infection par le VHC, les personnes reconnues à
charge de cette personne infectée par le VHC vivant
avec cette dernière au moment de son décès
auront le droit d'être indemnisées de la perte
des services domestiques de la personne infectée
par le VHC au taux de 12 $ l'heure jusqu'à concurrence
de 240 $ par semaine.
- Les montants payables aux termes des paragraphes 6.01(1)
ou (2) seront répartis selon ce que les personnes
reconnues à charge conviennent ou, à défaut
selon ce que l'administrateur détermine en fonction
du soutien reçu par chacune des personnes à
charge avant le décès de la personne infectée
par le VHC. Par dérogation aux dispositions des présentes,
les personnes reconnues à charge d'une personne infectée
par le VHC dont le décès a été
causé par son infection par le VHC ne peuvent réclamer
l'indemnisation de la perte de soutien et l'indemnisation
pour perte de services domestiques pour la même période.
6.02 Indemnisation des membres reconnus
de la famille (début)
Chaque membre reconnu de la famille d'une personne infectée
par le VHC dont le décès a été
causé par son infection par le VHC se verra payer le
montant applicable indiqué cidessous pour la privation
de conseil, de soins et de compagnie :
- 25 000 $ pour le conjoint;
- 15 000 $ pour chaque enfant de moins de 21 ans à
la date du décès de la personne infectée
par le VHC;
- 5 000 $ pour chaque enfant de 21 ans ou plus à
la date du décès de la personne infectée
par le VHC;
- 5 000 $ pour chacun des parents;
- 5 000 $ pour chacun des enfants de mêmes parents;
- 500 $ pour chacun des grands-parents;
- 500 $ pour chacun des petits-enfants.
Les montants indiqués cidessus peuvent être
réduits proportionnellement aux termes des dispositions
du paragraphe 5.01(3) ou 5.02(2) si la personne infectée
par le VHC décédée était également
une personne indirectement infectée par le VIH.
Les personnes à charge et les autres membres de la
famille d'une personne reconnue infectée par le VHC
n'auront le droit de faire des réclamations qu'aux
termes des paragraphes 6.01 et 6.02 (ou, en leur lieu et place,
aux termes du paragraphe 5.01(2)) et ils n'auront pas le droit
de faire d'autre réclamation ni de recevoir quelque
indemnisation supplémentaire ou autre. Rien dans le
présent paragraphe ne touche la réclamation
personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est également
une personne infectée par le VHC.
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