| ARTICLE SEPTRAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D'INDEMNISATION
7.01 Réévaluation périodique 
                    par l'administrateur (début)
                    Une personne reconnue infectée par le VHC ou les 
                      personnes reconnues à charge peuvent demander à 
                      l'administrateur de réévaluer périodiquement 
                      l'indemnisation qui leur est respectivement payable aux 
                      termes de l'article quatre ou du paragraphe 6.01, mais au 
                      plus une fois tous les deux ans, à moins que l'administrateur 
                      ne soit convaincu qu'il y a des circonstances exceptionnelles 
                      qui exigent une réévaluation plus fréquente.
L'administrateur peut à tout moment réévaluer 
                      l'indemnisation payable à une personne reconnue infectée 
                      par le VHC ou aux personnes reconnues à charge si 
                      l'administrateur juge qu'il est survenu un changement important 
                      dans leur situation particulière. 7.02 Indemnisation indexée en 
                    fonction de l'indice de pension (début)Le montant de tous les paiements devant être faits 
                    aux termes des articles quatre (sauf les paragraphes 4.02, 
                    4.06 et 4.07), cinq et six sera rajusté le premier 
                    jour de janvier de chaque année civile au cours de 
                    la durée, à compter du 1er janvier 2000, selon 
                    les montants indiqués dans ces articles multipliés 
                    par le ratio que représente l'indice de pension, au 
                    sens défini dans la Loi sur le régime de 
                    pension du Canada, pour l'année civile au cours 
                    de laquelle a lieu ce rajustement par rapport à l'indice 
                    de pension pour 1999. 7.03 Réévaluation périodique 
                    par les tribunaux (début) 
                    Le comité conjoint doit demander aux tribunaux 
                      dans les 180 jours suivant i) le 31 décembre 2001 et
 ii) chacun des troisièmes anniversaires de cette 
                      date de décider, entre autres, si la restriction 
                      applicable au paiement de 5 000 $ au paragraphe 4.01(1)b), 
                      la limite de 70 % prévue aux paragraphes 4.02 et 
                      6.01 et la limite de 75 000 $ prévue aux paragraphes 
                      4.02 et 6.01 devraient être modifiées (c.-à.-d. 
                      soit majorées ou réduites) ou supprimées 
                      en totalité ou en partie.
 
 Si les tribunaux décident de modifier les restrictions 
                      dont il est fait mention au paragraphe 7.03(1), afin de 
                      majorer le montant de tout paiement, la modification sera 
                      alors faite strictement en conformité avec les priorités 
                      suivantes :   
                    
                      premièrement, le régime sera modifié 
                        en supprimant la restriction relative aux paiements prévue 
                        au paragraphe 4.01(1)b) et exigeant le report du paiement 
                        de 5 000 $ et en prévoyant que le montant intégral 
                        de 20 000 $ sera payé. Chaque personne ayant le 
                        droit de recevoir un paiement qui a été 
                        reporté pour son compte conformément au 
                        paragraphe 4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant 
                        reporté, majoré des intérêts 
                        au taux préférentiel à compter de 
                        la date du paiement des 15 000 $ aux termes du paragraphe 
                        4.01(1)b);
 deuxièmement, après que la modification 
                        dont il est fait mention au paragraphe 7.03(2)a) aura 
                        été faite et que tous les montants payables 
                        aux termes de ce paragraphe auront été payés, 
                        le régime sera alors modifié en supprimant 
                        les mots « 70 % du » des paragraphes 4.02 
                        et 6.01 et en les remplaçant par le pourcentage 
                        à recouvrer. Par la suite, ces restrictions seront 
                        de nouveau modifiées jusqu'à ce qu'elles 
                        soient supprimées. Chaque personne qui a déjà 
                        reçu une indemnisation aux termes du paragraphe 
                        4.02 ou 6.01 se verra payer la différence entre 
                        le montant qu'elle a reçu et le montant qu'elle 
                        aurait reçu si le pourcentage de substitution avait 
                        été en vigueur, majoré des intérêts 
                        sur la différence au taux préférentiel 
                        à partir de la date du paiement du montant réduit, 
                        tel qu'il est modifié de temps à autre; 
                        et 
 
                         troisièmement, après que les modifications 
                          dont il est fait mention aux paragraphes 7.03(2)a) et 
                          b) auront été faites et que tous les montants 
                          payables aux termes de ces paragraphes auront été 
                          payés, le régime sera alors modifié 
                          en remplaçant ou supprimant les mots « 
                          étant entendu que le montant calculé aux 
                          termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera 
                          pas 75 000 $ multiplié par le ratio que représente 
                          l'indice de pension pour l'année par rapport 
                          à l'indice de pension pour 1999 » dans 
                          la définition de « revenu net avant réclamation 
                          » au paragraphe 4.02(2)b) et les mots « 
                          étant entendu que le montant calculé aux 
                          termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra 
                          excéder la proportion du montant calculé 
                          aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année 
                          que représente le revenu brut après réclamation 
                          de la personne reconnue infectée par le VHC par 
                          rapport au revenu brut avant réclamation de cette 
                          personne » dans la définition de « 
                          revenu net après réclamation » au 
                          paragraphe 4.02(2)c). Par la suite, cette restriction 
                          sera de nouveau modifiée jusqu'à ce qu'elle 
                          soit supprimée. Une fois qu'une modification 
                          a été apportée, chaque personne 
                          qui a déjà reçu une indemnisation 
                          aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 se verra payer 
                          la différence entre le montant qu'elle a reçu 
                          et le montant qu'elle aurait reçu si la modification 
                          ou la suppression avait été en vigueur, 
                          majoré des intérêts sur la différence 
                          au taux préférentiel à partir de 
                          la date du paiement du montant réduit, tel qu'il 
                          est changé de temps à autre. 
                    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.03(1), 
                      en cas de changement important de la situation, le comité 
                      conjoint, l'un ou l'autre des conseillers juridiques pour 
                      les recours collectifs ou les conseillers juridiques du 
                      fonds peuvent demander aux tribunaux à tout moment 
                      d'évaluer la viabilité et le caractère 
                      suffisant du fonds en fiducie du point de vue financier 
                      et si la restriction relative au paiement de 5 000 $ aux 
                      termes du paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70 % prévue 
                      aux paragraphes 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue 
                      aux paragraphes 4.02 et 6.02 devraient être modifiées 
                      (c.-à-d. majorées ou réduites) ou supprimées 
                      en totalité ou en partie.  Aucun intérêt ne courra sur les montants payables 
                    aux termes du présent régime, sauf disposition 
                    contraire expresse du paragraphe 7.03(2). Les intérêts 
                    payables aux termes du présent régime doivent 
                    être calculés en fonction d'intérêts 
                    simples, et non d'intérêts composés. Aucun 
                    intérêt ne sera payé sur la partie de 
                    tout paiement concernant le rajustement en fonction de l'indice 
                    de pension.  En l'absence de fraude, tout montant payé aux termes 
                    du présent régime n'est pas remboursable dans 
                    le cas où il serait ultérieurement établi 
                    que le bénéficiaire n'avait pas le droit de 
                    recevoir ou de se faire payer la totalité ou une partie 
                    du montant ainsi payé, mais le bénéficiaire 
                    pourra être tenu de déduire tout montant qu'il 
                    n'avait pas le droit de recevoir des paiements futurs qu'il 
                    pourrait autrement avoir le droit de recevoir aux termes du 
                    présent régime.  7.06 Paiements au curateur public (début) 
                  Par dérogation à toute autre disposition du 
                    présent régime, tout montant payable à 
                    un mineur ou à une personne inapte aux termes des présentes 
                    sera payé au curateur public ou à une autre 
                    personne responsable en vertu de la loi de la province ou 
                    du territoire où le mineur ou la personne inapte réside 
                    ou est réputé résider. Le curateur public 
                    ou l'autre personne responsable en vertu de la loi décideront 
                    du mode de paiement de ce montant au mineur ou à la 
                    personne inapte ou à leur profit. 
						
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