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                | ARTICLE CINQINDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS RECONNUS 
                    AU TITRE DU VHC
5.01 Indemnisation en cas de décès 
                    avant le 1er janvier 1999 (début)
                    Si une personne infectée par le VHC décède 
                      avant le 1er janvier 1999 et que son représentant 
                      personnel au titre du VHC remet à l'administrateur 
                      la preuve exigée aux termes de l'article trois dans 
                      le délai prévu au paragraphe 3.05, le représentant 
                      personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement 
                      des frais funéraires non assurés engagés, 
                      jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve 
                      des dispositions du paragraphe 5.01(2), le représentant 
                      personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme 
                      de 50 000 $ en règlement intégral de toutes 
                      les réclamations que la personne infectée 
                      par le VHC aurait pu faire aux termes du présent 
                      régime si elle avait été vivante le 
                      1er janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 
                      $ au représentant personnel reconnu au titre du VHC 
                      s'ajoute aux réclamations des personnes à 
                      charge et des autres membres de la famille aux termes de 
                      l'article six et ne portera pas atteinte à la réclamation 
                      personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une 
                      personne infectée par le VHC. 
En lieu et place du paiement de 50 000 $ prévu 
                      aux termes du paragraphe 5.01(1), si le représentant 
                      personnel reconnu au titre du VHC d'une personne infectée 
                      par le VHC qui est décédée avant le 
                      1er janvier 1999 et toutes les personnes à charge 
                      de la personne infectée par le VHC décédée 
                      et les autres membres de la famille de cette dernière 
                      faisant des réclamations aux termes du présent 
                      régime conviennent de recevoir 120 000 $ en règlement 
                      intégral de toutes leurs réclamations aux 
                      termes du présent régime (y compris toutes 
                      les réclamations éventuelles aux termes de 
                      l'article six), cette somme leur sera versée conjointement, 
                      mais ce paiement ne portera pas atteinte à la réclamation 
                      personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une 
                      personne infectée par le VHC. 
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 
                      5.01(1) et (2), si la personne infectée par le VHC 
                      décédée était aussi une personne 
                      indirectement infectée par le VIH qui est décédée 
                      avant le 1er janvier 1999, aucune somme ne sera payable 
                      aux termes du paragraphe 5.01(1) à moins que les 
                      réclamations dues au représentant personnel 
                      reconnu au titre du VHC et des personnes à charge 
                      et autres membres de la famille de la personne infectée 
                      par le VHC décédée, en vertu de l'article 
                      six, ne dépassent globalement 240 000 $, et aucune 
                      somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.01(2). 5.02 Indemnisation en cas de décès 
                    après le 1er janvier 1999 (début)
                    Si une personne infectée par le VHC décède 
                      le 1er janvier 1999 ou après cette date et que la 
                      preuve exigée aux termes de l'article trois a été 
                      remise à l'administrateur par cette personne avant 
                      son décès ou par le représentant personnel 
                      au titre du VHC de cette personne après son décès, 
                      et ce, dans le délai prévu au paragraphe 3.05, 
                      le représentant personnel reconnu au titre du VHC 
                      se verra verser i) les frais funéraires non assurés 
                      engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et 
                      ii) que la preuve exigée aux termes du paragraphe 
                      3.05(1)a) soit fournie ou non, le montant de toutes les 
                      réclamations payables aux termes de l'article quatre 
                      auquel la personne infectée par le VHC décédée 
                      aurait eu droit pour la période jusqu'à sa 
                      mort si elle n'était pas décédée 
                      (dans la mesure où ces montants n'ont pas été 
                      autrement versés aux termes du présent régime), 
                      mais ces paiements s'ajoutent aux réclamations des 
                      personnes à charge et des membres de la famille aux 
                      termes de l'article six et ne porteront pas atteinte à 
                      la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un 
                      enfant qui est aussi une personne infectée par le 
                      VHC. 
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.02(1), 
                      si la personne infectée par le VHC décédée 
                      était aussi une personne indirectement infectée 
                      par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 
                      5.02(1), à moins que les réclamations du représentant 
                      personnel reconnu au titre du VHC et des personnes à 
                      charge et autres membres de la famille de la personne infectée 
                      par le VHC décédée, en vertu de l'article 
                      six, ne dépassent globalement 240 000 $.    
                   
                     
						
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