| ARTICLE HUITNATURE DES PAIEMENTS
8.01 Impôts sur le revenu au Canada 
                    (début)Le montant d'indemnisation payé à un membre 
                    des recours collectifs ou qu'il a reçu aux termes du 
                    présent régime n'aura pas à être 
                    inclus dans son revenu imposable en vertu de la Loi de l'impôt 
                    sur le revenu (Canada) ou de la loi en matière d'impôt 
                    sur le revenu de toute province ou de tout territoire étant 
                    entendu toutefois que la présente disposition ne s'appliquera 
                    pas à l'égard de tout montant d'indemnisation 
                    payé à une autre personne ou reçu par 
                    une autre personne que la personne qui, n'eut été 
                    de la cession de tout montant d'indemnisation payable aux 
                    termes du présent régime, serait la personne 
                    ayant le droit de recevoir une indemnisation aux termes du 
                    présent régime ni à l'égard de 
                    tout impôt payable en vertu de la Partie XIII de la 
                    Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des dispositions 
                    analogues de la loi en matière d'impôt sur le 
                    revenu de toute province ou de tout territoire par tout membre 
                    des recours collectifs, ni à l'égard de tout 
                    montant devant être retenu par le fiduciaire ou l'administrateur 
                    en regard de ces impôts relativement à toute 
                    indemnisation payée ou reçue aux termes du présent 
                    régime. 8.02 Avantages sociaux (début)
                    Si un membre des recours collectifs recevait des prestations 
                      en vertu d'une assurance de frais médicaux, d'une 
                      assurance complémentaire de frais médicaux, 
                      d'une assurance-maladie ou d'une assurance-médicaments 
                      le ler avril 1999, la réception de paiements aux 
                      termes du présent régime ne portera pas atteinte 
                      à la quantité, à la nature ou à 
                      la durée des prestations correspondantes que le membre 
                      du recours collectif recevra après cette date, sauf 
                      dans la mesure où ces prestations ont trait à 
                      l'infection du membre des recours collectifs par le VHC, 
                      auquel cas elles sont recouvrables exclusivement aux termes 
                      du présent régime tel que prévu aux 
                      paragraphes 4.06 et 4.07.
 La réception de paiements aux termes du présent 
                      régime ne portera pas atteinte à la quantité, 
                      à la nature ou à la durée des prestations 
                      sociales ou des prestations d'aide sociale payables à 
                      un membre des recours collectifs aux termes de toute loi 
                      d'un des gouvernements provinciaux et territoriaux dont 
                      il est fait mention à l'appendice A des présentes, 
                      étant entendu que la réception des paiements 
                      d'indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien 
                      aux termes des paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir un tel 
                      effet. La réception de paiements aux termes du présent 
                      régime ne portera pas atteinte à la quantité, 
                      à la nature ou à la durée des prestations 
                      sociales ou des prestations d'aide sociale payables à 
                      un membre des recours collectifs aux termes de tout programme 
                      de prestations sociales du gouvernement fédéral, 
                      tel que la Sécurité de la vieillesse et le 
                      Régime de pensions du Canada, puisqu'il n'est pas 
                      tenu compte de ces paiements ou, s'il en est tenu compte, 
                      que ces paiements sont autrement exonérés 
                      du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant 
                      entendu que la réception des paiements d'indemnisation 
                      de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des 
                      paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet.
 Les avantages conférés en vertu des paragraphes 
                      8.02(1) et (2) ne peuvent être cédés 
                      par le membre des recours collectifs. 8.03 Prestations accessoires (début) 
                  
                    Si un membre des recours collectifs a ou avait le droit 
                      de se faire payer une indemnisation aux termes du présent 
                      régime et s'il a ou avait aussi le droit de se faire 
                      verser une indemnisation aux termes d'une police d'assurance 
                      ou d'un autre régime ou demande ayant trait ou attribuable 
                      de quelque façon que ce soit à l'infection 
                      par le VHC d'une personne infectée par le VHC , le 
                      montant de l'indemnisation payable aux termes du présent 
                      régime sera réduit du montant qu'il a le droit 
                      de se faire payer aux termes de la police d'assurance ou 
                      de l'autre régime ou demande.
 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 
                      8.03(1), les paiements d'assurance-vie que reçoit 
                      tout membre des recours collectifs ne seront pas pris en 
                      compte à quelle que fin que ce soit aux termes du 
                      présent régime.  Aucun paiement en subrogation de quelque nature que ce soit 
                    ne sera versé, directement ou indirectement, aux termes 
                    du présent régime, et sans restreindre la portée 
                    générale de la présente disposition : 
                   
                    aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs ministères 
                      accordant des services d'assurance-emploi, d'assurance-maladie, 
                      d'assurance-hospitalisation, d'assurance des frais médicaux 
                      et d'assurance des frais de médicaments, d'aide ou 
                      de sécurité sociale ne sera payé aux 
                      termes du présent régime; aucune municipalité ni aucun service municipal 
                      ne sera payé aux termes du présent régime; aucune personne exerçant un droit de subrogation 
                      ne sera payée aux termes du présent régime; aucun réclamant ne se verra payer d'indemnisation 
                      s'il fait valoir sa demande en tant que réclamation 
                      en subrogation ou s'il devait détenir des sommes 
                      payées aux termes du présent régime 
                      en fiducie pour une autre partie exerçant un droit 
                      de subrogation ou, sauf tel qu'il est prévu au paragraphe 
                      8.02, si un paiement aux termes du présent régime 
                      devait entraîner une réduction des autres paiements 
                      auxquels le réclamant aurait autrement droit. Tout montant payable aux termes du présent régime 
                    ne peut être cédé sans le consentement 
                    écrit de l'administrateur. 
						
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