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                | APPENDICE DRÈGLES D'ARBITRAGE
Sphère de compétence
                    L'arbitre appliquera les règles et procédures 
                      de la Loi sur l'arbitrage de la province ou du territoire 
                      où l'arbitrage se déroule, le cas échéant, 
                      à tout arbitrage se déroulant aux termes des 
                      présentes, sauf dans la mesure où ces règles 
                      et procédures sont modifiées par les dispositions 
                      expresses des présentes règles. Chacune des parties reconnaît qu'elle ne présentera 
                      pas de requête aux tribunaux de toute province ou 
                      de tout territoire pour tenter d'interdire, de retarder, 
                      d'empêcher ou d'autrement entraver l'arbitrage ou 
                      de limiter la portée de l'arbitrage ou des pouvoirs 
                      de l'arbitre, étant toutefois entendu que la disposition 
                      qui précède n'empêchera pas l'une ou 
                      l'autre des parties de demander aux tribunaux de trancher 
                      toute question ou contestation prévue dans la Loi 
                      sur l'arbitrage mentionnée au paragraphe 1 des présentes 
                      règles. Chacune des parties reconnaît de plus que la décision 
                      de l'arbitre sera définitive et qu'elle ne pourra 
                      faire l'objet d'aucun appel devant quelque tribunal, cour 
                      ou autre autorité. L'arbitre a le pouvoir de traiter de toutes les questions 
                      relatives à un appel d'une décision de l'administrateur 
                      (« différend »), et a notamment le pouvoir 
                      :  
                    
                       de trancher toute question de droit, y compris en équité; de trancher toute question de faits, y compris les 
                        questions de bonne foi, de malhonnêteté ou 
                        de fraude; de trancher toute question visant la compétence 
                        de l'arbitre; de demander que les parties se soumettent à 
                        la médiation; d'ordonner à toute partie de fournir d'autres 
                        précisions, visant des questions de faits ou de 
                        droit, au sujet de la cause de cette partie; de procéder à l'arbitrage malgré 
                        le défaut ou le refus de l'une des parties de se 
                        conformer aux présentes règles ou aux ordres 
                        ou directives de l'arbitre ou d'assister à toute 
                        réunion ou audition, mais uniquement après 
                        avoir donné à cette partie un avis écrit 
                        de l'intention de l'arbitre d'ainsi procéder; de recevoir et de prendre en compte la preuve écrite 
                        ou verbale présentée par les parties que 
                        l'arbitre juge pertinente, qu'elle soit ou non admissible 
                        en droit; de rendre une ou plusieurs décisions provisoires, 
                        notamment des ordonnances pour obtenir tout montant relatif 
                        au différend; et d'ordonner aux parties de fournir à l'arbitre 
                        et à chacune d'elles à des fins d'examen 
                        des exemplaires de tous les documents ou de toutes les 
                        catégories de documents qu'elles ont en leur possession 
                        ou sous leur contrôle et que l'arbitre juge pertinents. Lieu de l'arbitrage
                    L'arbitrage se déroulera dans la province ou dans 
                      le territoire où le réclamant réside, 
                      et à un endroit fixé par l'arbitre conformément 
                      à l'article 6 des présentes règles. Réunions
                    L'arbitre fixera l'heure, la date et le lieu des réunions 
                      de l'arbitrage et donnera à toutes les parties un 
                      préavis écrit de 15 jours pour les convoquer 
                      à ces réunions. Les parties à l'arbitrage seront le réclamant 
                      et les conseillers juridiques du fonds. Le réclamant 
                      peut être représenté ou conseillé 
                      par quiconque au cours de l'arbitrage. Si le réclamant 
                      est représenté par une autre personne, il 
                      devra donner avis écrit de cette représentation 
                      au conseiller juridique du fonds et à l'arbitre au 
                      moins cinq jours avant toute procédure d'arbitrage. La décision doit être rendue dans les 30 
                      jours suivant la fin de l'arbitrage. Divulgation/confidentialité
                    Toute l'information divulguée, notamment toutes 
                      les déclarations faites et tous les documents produits, 
                      dans le cadre de l'arbitrage sera détenue à 
                      titre confidentiel et aucune des parties n'invoquera ni 
                      n'introduira comme preuve au cours de toute procédure 
                      ultérieure, quelque admission, opinion, suggestion, 
                      avis, réponse, discussion ou position du réclamant 
                      ou des conseillers juridiques du fonds, ni quelque acceptation 
                      d'une proposition de règlement ou d'une recommandation 
                      de règlement faite au cours de l'arbitrage, si ce 
                      n'est i) dans la mesure où la loi l'exige ou ii) 
                      dans la mesure où la divulgation est raisonnablement 
                      nécessaire pour établir ou protéger 
                      les droits d'une partie contre un tiers ou pour faire exécuter 
                      la décision de l'arbitre ou autrement protéger 
                      les droits d'une partie aux termes des présentes 
                      règles.  Dispositions diverses
                    Les parties peuvent d'un accord mutuel modifier tout délai 
                      prévu dans les présentes règles. L'arbitrage se déroule en français ou en 
                      anglais, au choix du réclamant. Aucune disposition des présentes règles 
                      n'interdit à l'une des parties aux présentes 
                      de faire une offre de règlement relativement à 
                      un différend au cours de l'arbitrage. Pour décider de la répartition des frais 
                      de l'arbitrage entre les parties, l'arbitre peut demander 
                      des suggestions à l'égard des frais et peut 
                      considérer, entre autres, une offre de règlement 
                      faite par une partie à l'autre partie avant l'arbitrage 
                      ou au cours de l'arbitrage. L'arbitre peut, à sa 
                      discrétion, accorder des dépens conformément 
                      au tarif établi par les tribunaux. La décision sera rendue par écrit et renfermera 
                      un exposé des faits et des motifs sur lesquels elle 
                      repose. 
                     
						
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