| APPENDICE CRÈGLES DE RENVOI
1. Pouvoirs du juge arbitreUn juge arbitre aura le pouvoir :
                   
                    d'établir la marche à suivre au cours du 
                      renvoi; de déterminer le lieu du renvoi; d'ordonner la production de documents et la tenue d'interrogatoires 
                      préalables, au besoin; d'ordonner à des témoins de comparaître 
                      et de les contraindre à comparaître pour donner 
                      une preuve verbale ou écrite solennelle de la même 
                      façon qu'un tribunal d'archives dans les affaires 
                      civiles; d'accepter une preuve verbale ou écrite comme 
                      il le juge souhaitable, qu'elle soit ou non admissible devant 
                      une cour de justice; de se faire le médiateur des différends 
                      à toute étape des procédures et, si 
                      la médiation est infructueuse, de poursuivre le renvoi; de décider de l'objet du renvoi et, à sa 
                      discrétion, d'accorder des dépens, conformément 
                      au tarif devant être établi par les tribunaux. 
                     2. Déroulement du renvoiLes seules parties au renvoi seront le réclamant et 
                    les conseillers juridiques du fonds. Le juge arbitre doit 
                    adopter pour le déroulement du renvoi la méthode 
                    la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide. 
                    Le juge arbitre doit amorcer le renvoi dans les 30 jours suivant 
                    sa nomination. Le renvoi se déroulera en anglais ou 
                    en français, au choix du réclamant.  3. Rapport du juge arbitreLe juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant la fin du 
                    renvoi, produire un rapport écrit, lequel sera d'office 
                    homologué et sera définitif et exécutoire 
                    à moins que le réclamant signifie et produise 
                    un avis de requête devant le tribunal ayant compétence 
                    relativement au recours collectif dont il est un des membres 
                    pour s'opposer à l'homologation, et ce dans les 30 
                    jours suivant la remise du rapport du juge arbitre, étant 
                    entendu toutefois que si le montant en litige est inférieur 
                    à 10 000 $, le juge arbitre sera réputé 
                    avoir procédé à l'arbitrage et le rapport 
                    sera considéré être une décision 
                    arbitrale.  4. Comparution lors d'une requête pour s'opposer à 
                    l'homologation du rapport d'un juge arbitreLe réclamant, les conseillers juridiques du fonds 
                    et chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs 
                    auront le droit, mais non l'obligation, de comparaître 
                    lors de toute requête et de s'opposer ou de consentir 
                    à l'homologation du rapport d'un juge arbitre. 
                      
                   
						
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