| ARTICLE DOUZECONDITIONS, MODIFICATION ET FIN
12.01 Convention conditionnelle (début)La présente convention sera sans effet tant qu'elle 
                    n'est pas approuvée par le tribunal dans le cadre de 
                    chacun des recours collectifs, et, si ces approbations ne 
                    sont pas accordées sans différence importante 
                    entre elles, la présente convention sera sur-le-champ 
                    résiliée et aucune des parties ne sera responsable 
                    envers l'une ou l'autre des parties aux termes des présentes. Sauf disposition contraire expresse de la présente 
                    convention, aucune modification ni complément ne peut 
                    être fait aux dispositions du présent règlement 
                    et aucune reformulation de la présente convention ne 
                    peut être faite à moins que les gouvernements 
                    FPT et chacun des membres du comité conjoint n'y consentent 
                    par écrit et que les tribunaux n'approuvent cette modification, 
                    ce complément ou cette reformulation sans différence 
                    importante. 
                    La présente convention demeure pleinement en vigueur 
                      jusqu'à la date à laquelle les tribunaux déclarent 
                      que la présente convention est expirée. Chacun des gouvernements FPT ou le comité conjoint 
                      peut présenter une requête aux fins d'obtenir 
                      une déclaration aux termes du paragraphe 12.03(1). Dès que les tribunaux auront prononcé l'expiration 
                      de la présente convention, tout élément 
                      d'actif restant appartiendra exclusivement aux gouvernements 
                      FPT et leur sera transféré. 
                     
                         
						
                 |