| ARTICLE ONZEQUITTANCES
Les ordonnances d'approbation déclareront ce qui suit 
                    : 
                   
                     chacun des membres des recours collectifs a libéré 
                      chacun des renonciataires de l'ensemble des actions, causes 
                      d'action, responsabilités, réclamations et 
                      demandes de quelque type ou nature que ce soit pour obtenir 
                      ou acquitter des dommages-intérêts, un apport, 
                      une indemnité, des frais, des dépenses et 
                      des intérêts que ce membre des recours collectifs 
                      a subis, subit actuellement ou pourrait subir après 
                      la date des présentes et ayant trait ou attribuables 
                      de quelque manière que ce soit i) dans le cas de 
                      chaque membre des recours collectifs des transfusés, 
                      à l'infection par le VHC d'une personne directement 
                      infectée au cours de la période visée 
                      par les recours collectifs, ou ii) dans le cas de chaque 
                      membre des recours collectifs des hémophiles, à 
                      l'infection par le VHC d'un hémophile directement 
                      infecté par du sang (y compris, dans chaque cas, 
                      l'infection d'une personne indirectement infectée), 
                      peu importe que ces réclamations aient été 
                      faites ou auraient pu être faites dans le cadre de 
                      procédures, y compris dans le cadre des recours collectifs;
 les membres des recours collectifs, séparément 
                      et chacun en ce qui le concerne, libèrent pleinement, 
                      définitivement et à tout jamais chacun des 
                      renonciataires, séparément et chacun en ce 
                      qui le concerne, et à chacun des titres auxquels 
                      les membres des recours collectifs pourraient faire valoir 
                      des actions, causes d'action, responsabilités, réclamations 
                      ou demandes contre tout renonciataire;
 les membres des recours collectifs sont réputés 
                      convenir qu'ils ne présenteront aucune réclamation 
                      ou demande ni n'engageront d'action ou de poursuite contre 
                      un renonciataire ou toute autre personne pouvant mettre 
                      en cause un renonciataire aux fins d'obtenir des dommages-intérêts 
                      et/ou un apport et/ou une indemnité et/ou un autre 
                      redressement en vertu des dispositions de la Loi sur le 
                      partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent 
                      dans d'autres provinces ou territoires, de la common law 
                      ou de toute autre loi de l'Ontario ou de toute autre province 
                      ou tout autre territoire ayant trait ou attribuables de 
                      quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque 
                      membre des recours collectifs des transfusés, à 
                      l'infection par le VHC d'une personne directement infectée 
                      au cours de la période visée par les recours 
                      collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours 
                      collectifs des hémophiles, à l'infection par 
                      le VHC d'un hémophile directement infecté 
                      par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une 
                      personne indirectement infectée), étant entendu 
                      que le texte qui précède exclut la SCCR;
 selon ce que décident les gouvernements FPT ou 
                      leurs représentants, chaque membre des recours collectifs 
                      qui reçoit des paiements aux termes de l'un des régimes 
                      pourra,  
                    
                      continuer les réclamations décrites au 
                        paragraphe 11.01c) que le membre des recours collectifs 
                        fait valoir à l'encontre de la SCCR, et céder 
                        aux gouvernements FPT le produit obtenu par le membre 
                        des recours collectifs dans le cadre de toutes réclamations 
                        semblables, ou dans le cadre des procédures relatives à 
                        la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les 
                        créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter 
                        et autrement agir afin de faire valoir les réclamations 
                        décrites au paragraphe 11.01c) que le membre des 
                        recours collectifs fait valoir à l'encontre de 
                        la SCCR conformément aux directives données 
                        au membre des recours collectifs par les gouvernements 
                        FPT ou leurs représentants ou, à la demande 
                        des gouvernements FPT ou de leurs représentants, 
                        accorder les procurations ou autres formulaires de cession 
                        nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent 
                        voter et autrement agir afin de faire valoir ces réclamations 
                        du membre des recours collectif, ou renoncer à la totalité de ces réclamations 
                        à l'encontre de la SCCR essentiellement sous la 
                        forme des quittances jointes aux régimes en tant 
                        qu'appendices. 
                     les obligations et responsabilités des 
                      gouvernements FPT aux termes de l'article quatre des présentes 
                      et de l'accord de financement constituent la contrepartie 
                      des quittances et des autres questions dont il est fait 
                      mention aux paragraphes 11.01a) à d) inclusivement, 
                      et cette contrepartie est en règlement et en paiement 
                      complet et final de toutes les réclamations qui y 
                      sont mentionnées, et l'indemnisation des membres 
                      des recours collectifs au titre de toutes ces actions, causes 
                      d'action, responsabilités, réclamations et 
                      demandes se limite à la somme payable aux termes 
                      des régimes telle qu'elle est financée, en 
                      totalité ou en partie, aux termes de l'accord de 
                      financement. 11.02 Réclamations par des personnes 
                    qui s'excluent et des tiers (début)Si une personne qui s'exclut d'un recours collectif ou un 
                    membre des recours collectifs qui n'est pas lié par 
                    les dispositions de la présente convention ou toute 
                    autre personne qui présente une réclamation 
                    directement ou par voie de mise en cause présente une 
                    réclamation ou demande ou engage contre un gouvernement 
                    FPT une action ou une poursuite ayant trait ou attribuable 
                    de quelque manière que ce soit i) dans le cas de chaque 
                    membre des recours collectifs des transfusés, à 
                    l'infection par le VHC d'une personne directement infectée 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs ou ii) dans le cas de chaque membre des recours 
                    collectifs des hémophiles, à l'infection par 
                    le VHC d'un hémophile directement infecté par 
                    du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une personne 
                    indirectement infectée), le montant que doit payer 
                    un gouvernement FPT à la personne qui choisit de s'exclure 
                    d'un recours collectif ou au membre des recours collectifs 
                    qui n'est pas lié par les dispositions de la présente 
                    convention ou à la personne qui fait une réclamation 
                    directement ou par voie de mise en cause en vertu soit d'un 
                    jugement définitif d'un tribunal rendu dans le cadre 
                    d'une action contestée ou d'un règlement approuvé 
                    par l'un des tribunaux et un montant correspondant au tiers 
                    des coûts engagés pour la défense (y compris 
                    les coûts des conseillers juridiques, les frais et les 
                    taxes applicables) découlant de toute action (qu'un 
                    gouvernement FPT ait eu ou non gain de cause dans la défense 
                    de l'action) ou de tout règlement et approuvés 
                    par l'un des tribunaux seront versés par la fiducie. 11.03 Rejet des actions (début)Chacun des recours collectifs sera rejeté à 
                    la date d'approbation conformément aux modalités 
                    des ordonnances d'approbation. 
                    Dès la signature de la présente convention, 
                      les demandeurs des recours collectifs et les conseillers 
                      juridiques pour les recours collectifs collaboreront avec 
                      les gouvernements FPT pour obtenir l'approbation de la présente 
                      convention et la participation générale aux 
                      régimes des membres des recours collectifs. Chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs 
                      s'engagera, dans les cinq jours ouvrables suivant la date 
                      d'approbation, à ne pas intenter d'action ni aider 
                      ou conseiller quiconque à intenter ou à continuer 
                      une action ou une procédure contre l'un ou l'autre 
                      des renonciataires ni contre toute personne qui peut réclamer 
                      un apport ou une indemnité de l'un ou l'autre des 
                      renonciataires ayant trait ou attribuable de quelque manière 
                      que ce soit i) dans le cas de chaque membre des recours 
                      collectifs des transfusés, à l'infection par 
                      le VHC d'une personne directement infectée par le 
                      VHC au cours de la période visée par les recours 
                      collectifs, ou ii) dans le cas de chaque membre des recours 
                      collectifs des hémophiles, à l'infection par 
                      le VHC d'un hémophile directement infecté 
                      par du sang (y compris, dans chaque cas, l'infection d'une 
                      personne indirectement infectée), étant entendu 
                      que la présente convention ne contient aucune disposition 
                      qui empêcherait l'un des conseillers juridiques pour 
                      les recours collectifs de conseiller à une personne 
                      d'obtenir des conseils juridiques indépendants avant 
                      de décider de s'exclure d'un recours collectif.Chacun des membres des recours collectifs qui a engagé 
                      toute poursuite ou procédure décrite au paragraphe 
                      11.04(2), autre que les recours collectifs, doit consentir 
                      au rejet de cette action ou procédure, sans frais, 
                      avant de recevoir quelque paiement que ce soit aux termes 
                      d'un régime. 
                           
						
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