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                | ARTICLE DIXSUPERVISION PAR LES TRIBUNAUX
10.01 Rôle de supervision des 
                    tribunaux (début)
                    Les tribunaux rendront des jugements ou ordonnances sous 
                      la forme nécessaire pour mettre en oeuvre et faire 
                      exécuter les dispositions de la présente convention 
                      et superviseront l'exécution continue de la présente 
                      convention, y compris les régimes et l'accord de 
                      financement. Sans restreindre la portée générale 
                      de ce qui précède, les tribunaux devront :
                       nommer et, au besoin, révoquer l'administrateur;nommer et, au besoin, révoquer le fiduciaire;nommer et, au besoin, révoquer les conseillers 
                        juridiques du fonds; nommer et, au besoin, révoquer les vérificateurs; nommer et, au besoin, révoquer tout membre du 
                        comité conjoint; nommer et, au besoin, révoquer tout juge arbitre 
                        ou tout arbitre; nommer et, au besoin, révoquer tout conseiller 
                        financier; approuver, annuler ou modifier les protocoles présentés 
                        par le comité conjoint ou les conseillers juridiques 
                        des recours collectifs; sur requête présentée par toute 
                        partie ou par le comité conjoint dans les 180 jours 
                        suivant i) le 31 décembre 2001 et ii) chacun des 
                        troisièmes anniversaires de cette date, et sur 
                        requête présentée par le comité 
                        conjoint, par les conseillers juridiques des recours collectifs 
                        ou les conseillers juridiques du fonds à tout moment, 
                        évaluer le caractère suffisant du point 
                        de vue financier du fonds en fiducie et décider, 
                        entre autres, A) si les restrictions de paiement de sommes 
                        intégrales à l'égard des régimes 
                        devraient être changées ou supprimées, 
                        en totalité ou en partie, et B) si les modalités 
                        des régimes devraient être modifiées 
                        par suite d'une insuffisance de ressources financières 
                        ou d'une insuffisance prévue de ressources financières 
                        du fonds en fiducie; entendre les requêtes s'opposant à la 
                        confirmation des rapports de tout juge arbitre; sur requête du comité conjoint, approuver 
                        les directives d'investissement des fonds détenus 
                        en fiducie; sur requête de l'administrateur, des conseillers 
                        juridiques du fonds, des vérificateurs, de tout 
                        conseiller juridique pour les recours collectifs, du comité 
                        conjoint ou du fiduciaire, fournir des conseils et des 
                        directives; approuver toute modification ou tout complément 
                        à la présente convention ou toute mise à 
                        jour de celle-ci, dont conviennent par écrit les 
                        gouvernements FPT et le comité conjoint; approuver les frais engagés ou devant être 
                        engagés pour l'administration de la présente 
                        convention, étant précisé, pour plus 
                        de sûreté, que cela comprend les régimes, 
                        le programme (jusqu'à concurrence de 2 000 000 
                        $) et l'accord de financement, ainsi que les frais de 
                        défense payables par la fiducie aux termes du paragraphe 
                        11.02 des présentes; déclarer que la présente convention prend 
                        fin et, le cas échéant, ordonner que tout 
                        excédent du fonds en fiducie appartient exclusivement 
                        aux gouvernements FPT et qu'il leur soit transféré.
 Toutes les décisions prises par les tribunaux aux 
                      termes du paragraphe 10.01(1) relativement aux questions 
                      qu'il leur faut trancher n'entreront en vigueur qu'à 
                      la date à laquelle le dernier jugement ou ordonnance 
                      des tribunaux devient définitif sans qu'il y ait 
                      de différence importante entre les trois jugements 
                      ou ordonnances.    
                   
                           
						
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