| ARTICLE QUATREGOUVERNEMENTS FPT
4.01 Accord de financement(début)Les parties concluront l'accord de financement. 4.02 Prestations sociales (début)(1) Si un membre des recours collectifs recevait des prestations 
                    en vertu d'une assurance de frais médicaux, d'une assurance 
                    complémentaire de frais médicaux, d'une assurance-maladie 
                    ou d'une assurance-médicaments le 1er avril 1999, la 
                    réception de paiements aux termes d'un régime 
                    ne portera pas atteinte à la quantité, à 
                    la nature ou à la durée des prestations correspondantes 
                    que le membre du recours collectif reçoit après 
                    cette date, sauf dans la mesure où ces prestations 
                    ont trait à l'infection du membre des recours collectifs 
                    par le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement 
                    aux termes des paragraphes 4.06 et 4.07 des régimes. (2) La réception de paiements aux termes d'un régime 
                    ne portera pas atteinte à la quantité, à 
                    la nature ou à la durée des prestations sociales 
                    ou des prestations d'aide sociale payables à un membre 
                    des recours collectifs aux termes de toute loi d'un des gouvernements 
                    provinciaux et territoriaux dont il est fait mention à 
                    l'annexe E des présentes, étant entendu que 
                    la réception des paiements d'indemnisation de perte 
                    de revenu ou de perte de soutien aux termes des paragraphes 
                    4.02 et 6.01 des régimes peut avoir un tel effet. La 
                    réception de paiements aux termes d'un régime 
                    ne portera pas atteinte à la quantité, à 
                    la nature ou à la durée des prestations sociales 
                    ou des prestations d'aide sociale payables à un membre 
                    des recours collectifs aux termes de tout programme de prestations 
                    sociales du gouvernement fédéral, tel que la 
                    Sécurité de la vieillesse et le Régime 
                    de pensions du Canada, puisqu'il n'est pas tenu compte de 
                    ces paiements ou, s'il en est tenu compte, ces paiements sont 
                    autrement exonérés du calcul des prestations 
                    aux termes de ces lois, étant entendu que la réception 
                    des paiements d'indemnisation de perte de revenu ou de perte 
                    de soutien aux termes du paragraphe 4.02 ou 6.01 d'un régime 
                    peut avoir un tel effet. 4.03 Aucune responsabilité additionnelle 
                    (début)À compter de la date d'approbation, les seules obligations 
                    et responsabilités des gouvernements FPT, y compris 
                    leurs ministres et employés passés, actuels 
                    et futurs et leurs mandataires passés et actuels et 
                    les personnes qui les remplacent respectivement, aux termes 
                    de la présente convention sont les obligations et responsabilités 
                    aux termes du présent article quatre et de l'accord 
                    de financement. Il demeure entendu qu'aucun des gouvernements 
                    FPT ne sera tenu de fournir des fonds supplémentaires 
                    si le montant des fonds devant être fournis par les 
                    gouvernements FPT aux termes du présent article quatre 
                    et de l'accord de financement est insuffisant pour effectuer 
                    tous les paiements aux termes de la présente convention 
                    y compris, pour plus de certitude, aux termes des régimes 
                    et de l'accord de financement. 
                             
						
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