| ARTICLE CINQL'ADMINISTRATEUR
5.01 Nomination de l'administrateur (début)Les tribunaux nommeront un administrateur chargé de 
                    l'administration des régimes et ayant les pouvoirs, 
                    droits, fonctions et responsabilités qui sont établis 
                    par le comité conjoint et approuvés par les 
                    tribunaux. 5.02 Fonctions de l'administrateur (début)Sous réserve de l'obtention de l'approbation des tribunaux, 
                    les fonctions et responsabilités de l'administrateur 
                    comprendront notamment : 
                    
                       la mise sur pied et l'embauche du personnel du « 
                        Centre des réclamations relatives à l'hépatite 
                        C 1986-1990 »; l'élaboration, l'installation et la mise en 
                        oeuvre des systèmes et procédures pour la 
                        réception, le traitement et l'évaluation 
                        des réclamations et la prise de décisions 
                        à leur égard, y compris faire toutes les 
                        enquêtes nécessaires (y compris consulter 
                        le personnel médical) pour établir la validité 
                        d'une réclamation et exiger de tout réclamant 
                        qu'il subisse un examen médical; la présentation de rapports au comité 
                        conjoint et aux tribunaux relativement aux réclamations 
                        reçues et administrées; la fourniture de personnel en nombre raisonnable pour 
                        les besoins de l'exécution de ses fonctions, ainsi 
                        que la formation de ce personnel et la communication de 
                        directives à ce personnel; la tenue sous son autorité directe ou indirecte 
                        de comptes précis de ses activités et de 
                        son administration des régimes, la préparation 
                        des états financiers, rapports et registres exigés 
                        par le comité conjoint, les conseillers juridiques 
                        du fonds et les tribunaux, dont le fond et la forme doivent 
                        se conformer aux exigences des tribunaux, et leur présentation 
                        au comité conjoint, aux conseillers juridiques 
                        du fonds et aux tribunaux une fois par mois ou plus souvent 
                        selon ce qui est exigé par les tribunaux; la réception de toutes les demandes et de toute 
                        la correspondance relativement aux réclamations 
                        et l'envoi de réponses à toutes ces demandes 
                        et à toute cette correspondance, la fourniture 
                        de formulaires de réclamation, l'examen et l'évaluation 
                        de toutes les réclamations, la prise de décisions 
                        à l'égard des réclamations, la signification 
                        d'avis de sa décision, la réception de paiements 
                        d'indemnisation pour le compte des membres des recours 
                        collectifs provenant de la fiducie et l'envoi des indemnisations 
                        conformément aux dispositions des régimes 
                        dans un délai raisonnable et la communication avec 
                        le réclamant, soit en français soit en anglais, 
                        suivant le choix du réclamant; l'aide pour ce qui est de remplir les formulaires de 
                        réclamation et le déploiement d'efforts 
                        pour résoudre tout différend avec des réclamants; la tenue d'une base de données contenant toute 
                        l'information nécessaire pour permettre aux tribunaux 
                        d'évaluer la viabilité financière 
                        et le caractère suffisant du fonds en fiducie; les autres fonctions et responsabilités que 
                        les tribunaux peuvent ordonner. 5.03 Décisions de l'administrateur 
                    (début)L'administrateur donnera avis de sa décision à 
                    l'égard d'une réclamation au réclamant 
                    sans tarder après que sa décision aura été 
                    prise. La décision de l'administrateur à l'égard 
                    d'une réclamation sera définitive et liera le 
                    réclamant et l'administrateur, sous réserve 
                    du droit du réclamant de saisir un juge arbitre ou 
                    un arbitre de la décision aux termes des dispositions 
                    des régimes. Les honoraires et autres frais de l'administrateur seront 
                    payés par la fiducie au moment, de la façon 
                    et pour le montant approuvés par les tribunaux.  
                              
                    
						
                 |