ARTICLE HUIT
                      LES VÉRIFICATEURS
 
                    8.01 Nomination des vérificateurs 
                      (début)
                    Les tribunaux nommeront les vérificateurs qui auront 
                      les pouvoirs, droits, fonctions et responsabilités 
                      exigés par les tribunaux . Sans restreindre la portée 
                      générale de ce qui précède, 
                      les fonctions et responsabilités des vérificateurs 
                      comprendront i) la vérification annuelle des comptes 
                      de l'administrateur à l'égard des régimes 
                      et de la fiducie conformément aux normes de vérification 
                      généralement reconnues et ii) le dépôt 
                      des états financiers de l'administrateur à 
                      l'égard des régimes et de la fiducie, accompagnés 
                      du rapport des vérificateurs, auprès des tribunaux 
                      et la remise d'une copie de ceux-ci au comité conjoint, 
                      au fiduciaire et aux conseillers juridiques du fonds dans 
                      les 60 jours suivant la fin de chaque exercice financier 
                      des régimes et de la fiducie.
                    
                    Les honoraires et autres frais des vérificateurs 
                      seront payés par la fiducie au moment, de la façon 
                      et pour le montant approuvés par les tribunaux.