| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #21 - Le 15 août 2001 D É C I S I O N[1] Le réclamant présente une demande d'indemnisation 
                    comme personne directement infectée en vertu du « Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC (« le Régime ») ». [2] Dans une lettre datée 
                    du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation. 
                    Après avoir soigneusement examiné la documentation 
                    d'appui à la réclamation, l'Administrateur conclut 
                    que le réclamant n'a pas fourni de preuves suffisantes 
                    à l'effet qu'il avait reçu du sang au cours 
                    de la période du 1er 
                    janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990 (« la période des recours collectifs »). [3] Le 7 mai 2001, le réclamant 
                    demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de 
                    refus de sa réclamation par l'Administrateur. Au paragraphe 
                    4 de sa demande de renvoi, le réclamant déclare 
                    qu'il souhaite que la décision de l'Administrateur 
                    soit saisie pour les raisons suivantes :  
                    « Je crois avoir droit à 
                      une indemnisation puisque j'ai contracté la maladie 
                      suite à une transfusion de sang contaminé. 
                      Je n'ai reçu la lettre qu'aujourd'hui, car j'ai passé 
                      quatre mois à l'Hôpital de l'Université 
                      de l'Alberta pour une transplantation du foie ».   [4] Au paragraphe 5 de l'avis 
                    de renvoi, le réclamant coche la case attestant qu'il 
                    a fourni tous les documents requis par l'Administrateur, à 
                    l'appui de sa réclamation, et qu'il n'a pas l'intention 
                    de lui présenter d'autres documents. Il n'y a aucune 
                    indication ou autre note au paragraphe 6 de l'avis de renvoi 
                    où le réclamant aurait pu indiquer qu'il souhaitait 
                    présenter des témoins devant l'arbitre. Enfin, 
                    il n'y a aucune indication ou autre note au paragraphe 7 de 
                    l'avis énonçant ce qui suit :  
                    « Il y aura une audience 
                      en personne, si vous et/ou le conseiller du Fonds avez l'intention 
                      de présenter un témoignage oral (témoignage). 
                      Si un témoignage oral n'est pas requis, l'arbitre 
                      peut, à sa seule discrétion, décider 
                      … si une audience en personne doit avoir lieu ou non. Si 
                      vous croyez qu'une audience en personne est requise, veuillez 
                      fournir vos raisons ci-dessous…»  [5] Le 16 mai 2001, le conseiller 
                    du Fonds fait parvenir au réclamant le résumé 
                    du dossier de renvoi et lui demande de l'aviser s'il désire 
                    une audience en personne. Il lui mentionne également 
                    que l'Administrateur ne demande pas une audience en personne. 
                    Le conseiller du Fonds demande également au réclamant 
                    de lui soumettre des arguments par écrit et ajoute 
                    que s'il n'a aucune autre information à fournir, il 
                    rédigera des arguments au nom de l'Administrateur et 
                    lui transmettra une copie ainsi qu'à l'arbitre.1 [6] Nonobstant le fait que 
                    le réclamant n'a pas indiqué dans son avis de 
                    renvoi qu'il souhaitait présenter des témoins 
                    devant l'arbitre ou qu'il demandait une « audience en personne 
                    », l'arbitre a entrepris les démarches suivantes afin 
                    de s'assurer que les intentions, les souhaits et les droits 
                    du réclamant à cet égard soient entièrement 
                    respectés :  le 17 mai 2001L'arbitre écrit 
                    au réclamant (à l'adresse indiquée dans 
                    son avis de renvoi ) et au conseiller du Fonds, invitant le 
                    réclamant à fournir un numéro de téléphone 
                    où on peut le rejoindre et lui demandant s'il a l'intention 
                    de se représenter lui-même lors du renvoi ou 
                    s'il préfère retenir les services d'un conseiller 
                    juridique. Il invite le réclamant à aviser l'arbitre 
                    d'ici le 31 mai 2001 s'il souhaite une « audience en 
                    personne » (dans lequel cas on déterminera les dates 
                    disponibles et les lieux préférés pour 
                    la tenue de l'audience) ou s'il préfère régler 
                    la question uniquement au moyen des documents écrits. 
                    Cette lettre est transmise au réclamant par courrier 
                    régulier. Le réclamant ne fournit aucun genre 
                    de réponse.
  le 6 juin 2001L'arbitre écrit 
                    de nouveau au réclamant (à l'adresse indiquée 
                    dans son avis de renvoi) et au conseiller du Fonds, et y joint 
                    une autre copie de la lettre du 17 mai, invitant de nouveau 
                    le réclamant de façon explicite à fournir 
                    un numéro de téléphone et lui demandant 
                    s'il a l'intention de se représenter ou de retenir 
                    les services d'un conseiller juridique, s'il désire 
                    une audience en personne ou s'il préfère que 
                    la question soit réglée à partir des 
                    documents écrits seulement, invitant le réclamant 
                    à l'aviser s'il a l'intention de faire parvenir d'autres 
                    documents écrits, et si oui, la date de leur disponibilité. 
                    Cette lettre est transmise au réclamant par courrier 
                    exprès. Les dossiers de la Société canadienne 
                    des postes confirment que le réclamant a signé 
                    au moment de recevoir sa lettre le 14 juin 2001. Le réclamant 
                    ne répond pas à cette lettre.
 le 9 juillet 2001L'arbitre tente à 
                    plusieurs reprises de téléphoner au réclamant 
                    au numéro inscrit sous son nom dans l'annuaire téléphonique 
                    de la communauté où il réside. Il n'y 
                    a aucune réponse et aucun service de répondeur. 
                    L'arbitre téléphone alors au frère du 
                    réclamant qui habite dans la même communauté 
                    que ce dernier et dont le nom et le numéro de téléphone 
                    sont indiqués sous « Autorisation de contact » 
                    dans le formulaire de renseignements à l'intention 
                    du réclamant en dossier au Centre des réclamations. 
                    Le frère du réclamant retourne l'appel de l'arbitre 
                    le 9 juillet 2001 et l'avise que son frère est en dehors 
                    de la ville ce jour-là mais qu'il sera de retour plus 
                    tard au cours de la même semaine. Le frère promet 
                    de transmettre un message au réclamant lui demandant 
                    de téléphoner à l'arbitre à frais 
                    virés. Le frère confirme également que 
                    le numéro de téléphone du réclamant 
                    tel qu'indiqué dans l'annuaire téléphonique 
                    est bon et que ce dernier a reçu les deux articles 
                    de correspondance de l'arbitre mentionnés plus haut.
 July 10, 2001L'arbitre écrit 
                    de nouveau au réclamant (à l'adresse indiquée 
                    dans son avis de renvoi) et au conseiller du Fonds, toujours 
                    par courrier exprès.2 
                    Cette lettre indique en partie 
                    :
  
                    J'ai tenté plusieurs 
                      fois de communiquer avec (le réclamant) par téléphone. 
                      J'ai réussi à communiquer avec (le frère 
                      du réclamant) qui a confirmé que (le réclamant) 
                      avait bel et bien reçu mes lettres antérieures 
                      du 17 mai et du 6 juin 2001. Je n'ai pas eu de réponses 
                      directement (du réclamant) à ces lettres et 
                      n'ai reçu aucune demande d'audience « en personne 
                      ». Par conséquent, j'agis 
                      en m'appuyant sur les hypothèses suivantes :  1. 9 Le (réclamant) 
                      ne désire pas se faire représenter par un 
                      conseiller juridique et se défendra lui-même; 
                      et2.  Il (le réclamant) 
                      ne fait pas de demande d'audience « en personne » et est 
                      d'accord que cette question soit réglée à 
                      partir des documents écrit
 Si l'une ou l'autre 
                      de ces hypothèses est inexacte, j'invite (le réclamant) 
                      à me téléphoner (à frais virés) 
                      immédiatement sur réception de cette lettre 
                      afin de me préciser ses intentions.  Pour aider (le réclamant), 
                      je joins à cette lettre une copie de l'annexe A de 
                      la « Convention de règlement relative à l'hépatite 
                      C pour la période du 1er janvier 1986 
                      au 1er juillet 1990 », y compris le « Régime 
                      à l'intention des transfusés infectés 
                      par le VHC » et les annexes A, B et D de la Convention. 
                      L'annexe D précise « les règles d'arbitrage 
                      » dans le présent cas…  Afin de m'assurer que les 
                      deux parties pourront traiter toutes les questions soulevées 
                      dans ce renvoi, j'établis les autres règles 
                      de base suivantes : 1. Au plus tard le 31 juillet 
                      2001, Madame Horkins fournira (au réclamant) les 
                      arguments écrits relativement à la position 
                      prise par le conseiller du Fonds à l'appui de la 
                      position de l'Administrateur…2. Au plus tard le 
                      31 juillet 2001, (le réclamant) fournira à 
                      Madame Horkins tous les arguments écrits qu'il désire 
                      déposer relativement à ce renvoi, décrivant 
                      sa position à cet effet.
 3. Si l'une ou l'autre 
                      des parties désire réagir aux documents écrits 
                      présentés par l'autre partie, elle devra le 
                      faire en fournissant la réponse à l'autre 
                      partie au plus tard le 14 août 2001.
 4. Dans chaque cas, 
                      je demande que des copies des documents échangés 
                      me soient également transmises au même moment.
 Du 
                    25 au 28 juillet 2001Comme le réclamant 
                    ne donne pas suite aux communications écrites de l'arbitre 
                    ou à la communication téléphonique avec 
                    son frère, l'arbitre tente à 6 différentes 
                    reprises, y compris tôt le matin et tard le soir, de 
                    communiquer avec le réclamant, à son numéro 
                    de téléphone. Encore une fois, il n'obtient 
                    aucune réponse et ne peut laisser de message. Il communique 
                    de nouveau avec le frère du réclamant par téléphone 
                    et lui laisse un message l'invitant à demander au réclamant 
                    de téléphoner à l'arbitre à frais 
                    virés. (Ni le réclamant ni son frère 
                    ne donnent suite à ce message.)
 le 30 juillet 20013L'arbitre écrit 
                    de nouveau au réclamant, sous pli séparé 
                    (à son adresse et à l'adresse de son frère 
                    aux soins du réclamant ) et au conseiller du Fonds, 
                    transmettant une autre copie de la lettre du 17 juillet 2001 
                    qui réitère le même message et ajoutant 
                    ce qui suit :
 Si l'une ou l'autre 
                    de ces hypothèses est inexacte (telles que 
                    mentionnées dans la lettre du 17 juillet 2001), 
                    j'invite (le réclamant) à me téléphoner 
                    (à frais virés) immédiatement sur réception 
                    de cette lettre pour discuter de ses intentions. Le conseiller 
                    du Fonds au nom de l'Administrateur et moi-même sommes 
                    d'accord de tenir une audience en personne si (le réclamant) 
                    le désire. Cependant, il me faut recevoir une demande 
                    (du réclamant) à cet égard afin de pouvoir 
                    l'organiser. Tel qu'indiqué, je suis 
                    prêt à assouplir les règles de base et 
                    à les modifier en conséquence si (le réclamant) 
                    communique avec moi pour demander une audience en personne 
                    ou s'il a d'autres commentaires ou observations à faire 
                    sur le processus d'arbitrage.Si je ne reçois 
                    pas de réponse (du réclamant) ou d'arguments 
                    supplémentaires en sa faveur d'ici le 14 août 
                    2001, je n'aurai pas d'autre choix que de rendre ma décision 
                    sur cet arbitrage en fonction des documents fournis à 
                    ce jour.  [7] Le réclamant ne 
                    répond ni aux communications écrites ci-dessus 
                    ni aux communications téléphoniques de l'arbitre. 
                    L'arbitre reçoit en fait une lettre du conseiller du 
                    Fonds en date du 2 août 2001 qui indique qu'une copie 
                    a été transmise au réclamant et dans 
                    laquelle le conseiller du Fonds mentionne :  
                    « J'ai reçu un appel 
                      téléphonique (du réclamant) le 1er 
                      août … Je lui ai expliqué que je représente 
                      l'Administrateur et que je ne suis pas son avocat. Selon 
                      mes discussions avec lui (le réclamant), je crois 
                      comprendre qu'il ne désire pas d'audience en personne. 
                      Il est d'accord qu'on examine son renvoi par écrit. 
                      Il m'a également indiqué qu'il ne souhaite 
                      ajouter aucun autre argument écrit. Je lui ai demandé 
                      qu'il vous fasse connaître sa position directement 
                      par téléphone ».   [8] Le réclamant ne 
                    communique pas par écrit ou par téléphone 
                    avec l'arbitre. En toutes circonstances, bien qu'il ait été 
                    clairement préférable d'agir suite à 
                    une communication directe avec le réclamant, compte 
                    tenu de toutes les communications avec le réclamant 
                    de la part de l'arbitre et du conseiller du Fonds, l'arbitre 
                    est satisfait que le réclamant ne désire pas 
                    d'audience en personne et qu'il est d'accord que la question 
                    soit résolue à partir des documents écrits 
                    fournis et qu'il n'a aucun autre argument à fournir. 
                    Par conséquent, la question sera donc réglée 
                    à partir des documents écrits fournis par le 
                    conseiller du Fonds, y compris le dossier des réclamations 
                    qui comprend les arguments écrits du réclamant. 
                      B. Faits [9] Selon les dispositions 
                    de la Convention de règlement des recours collectifs 
                    relatifs à l'hépatite C - du 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990 (« Convention 
                    de règlement ») et du Régime, la période 
                    des recours collectifs est la seule période de temps 
                    au cours de laquelle une indemnisation peut être disponible. 
                    Dans le « Formulaire de renseignements généraux 
                    du demandeur (réclamant) (TRAN 1) » en date du 4 mai 
                    2000, le réclamant affirme qu'il a reçu 3 transfusions 
                    de sang au Canada durant sa vie, une fois avant et une fois 
                    durant la période des recours collectifs. Dans son 
                    « Formulaire de déclaration (TRAN 3) », le réclamant 
                    affirme qu'au meilleur de ses connaissances et convictions, 
                    il résidait à Grande Prairie, en Alberta au 
                    cours de la période des recours collectifs, et plus 
                    spécifiquement le 1er novembre 1988. Cependant, 
                    le réclamant ne répond pas à la question 
                    suivante de la déclaration à savoir qu'il doit 
                    établir, au meilleur de sa connaissance et conviction, 
                    le lieu où il a reçu sa première transfusion 
                    de sang au Canada durant la période des recours 
                    collectifs.  [10]  Le Docteur K, médecin 
                    traitant de la communauté résidentielle du réclamant 
                    en Saskatchewan qui a rempli le « Formulaire du médecin 
                    traitant (« TRAN 2 ») » affirme que, selon la définition 
                    de sang, le réclamant a reçu une transfusion 
                    de sang durant la période des recours collectifs. Le 
                    Docteur K indique également que selon le dossier médical 
                    du réclamant, ce dernier a été infecté 
                    par les virus de l'hépatite non-A non-B ou C avant 
                    la période des recours collectifs, et note que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang en 1982.  [11]  Le dossier de la réclamation 
                    contient des documents de soins médicaux confirmant 
                    que le réclamant a en fait reçu les transfusions 
                    sanguines suivantes :  
                    le 28 août 1981 - Hôpital 
                      de l'Université de l'Albertale 6 janvier 1991 - 
                      Hôpital Queen Elizabeth II
  [12] Cependant, les transfusions 
                    mentionnées ci-dessus ont lieu respectivement avant 
                    et après la période des recours collectifs. 
                     [13] Ayant soigneusement examiné 
                    le dossier de la réclamation, y compris les documents 
                    fournis par le réclamant, je ne peux tirer qu'une seule 
                    conclusion. Dans le présent dossier, il n'y a aucune 
                    preuve que le réclamant a reçu une transfusion 
                    sanguine durant la période des recours collectifs. [14] Comme la déclaration 
                    du docteur K dans le formulaire TRAN 2 contredit les dossiers 
                    de transfusion sanguine disponibles, Carol Miller, une infirmière 
                    du Centre des réclamations relatives à l'hépatite 
                    C (« le Centre ») communique avec le docteur K le 11 mai 2001 
                    pour obtenir des clarifications. Sa note au dossier indique 
                    ce qui suit :  
                    « J'ai téléphoné 
                      au docteur K, le médecin ayant rempli le Formulaire 
                      TRAN 2, et lui ai demandé s'il avait répondu 
                      OUI à la question sur les transfusions sanguines 
                      durant la période des recours collectifs à 
                      partir de ses dossiers ou selon les renseignements reçus 
                      du patient. Le médecin a affirmé qu'il avait 
                      répondu à partir des renseignements reçus 
                      du patient et qu'en réexaminant ses dossiers, il 
                      a affirmé que les dates de transfusion dataient de 
                      1981 et 1991. Cela confirme qu'il n'y a eu aucun sang durant 
                      la période des recours collectifs ».  [15] Avant cette date, les 
                    dossiers du Centre indiquent que le 14 octobre 2000, Mlle 
                    Miller a téléphoné au réclamant 
                    qui l'a informée que même si le médecin 
                    avait indiqué que le réclamant avait reçu 
                    du sang en 1988, le réclamant avait reçu du 
                    sang seulement en 1981 et en 1991. Le 18 août 2000, 
                    un autre représentant du Centre téléphone 
                    au réclamant et ce dernier admet qu'il n'a pas reçu 
                    de sang durant la période des recours collectifs. Il 
                    indique qu'il attend une lettre de l'Administrateur et aimerait 
                    qu'on lui fasse parvenir une copie de toute la documentation 
                    envoyée au Centre. [16] Voici les faits substantiels 
                    de ce dossier :  
                    (a) Le réclamant est 
                      infecté par le virus de l'hépatite C;:(b) Une telle infection 
                      est probablement due à une transfusion sanguine;
 (c) Le réclamant 
                      a reçu des transfusions sanguines en août 1981 
                      et janvier 1991;
 (d) Le réclamant 
                      n'a pas reçu de transfusion sanguine durant la période 
                      des recours collectifs, soit du 1er janvier 1986 
                      au 1er juillet 1990 inclusivement.
 C. Analyse [17] Selon les faits mentionnés 
                    ci-dessus et de l'aveu même du réclamant, il 
                    est clair qu'il faut maintenir la décision de refus 
                    de la demande d'indemnisation du réclamant par l'Administrateur. 
                     [18] La Convention de règlement 
                    et le Régime définissent « la période 
                    des recours collectifs » comme étant la « période 
                    à compter de et comprenant le 1er janvier 
                    1986 jusqu'au 1er juillet 1990 inclusivement ». 
                    Le Régime définit « une personne directement 
                    infectée » comme étant « une personne qui a 
                    reçu une transfusion sanguine au Canada durant la période 
                    des recours collectifs ». L'article 3.01 du Régime 
                    stipule qu'il incombe à la personne qui présente 
                    une demande d'indemnisation à titre de personne infectée 
                    par le VHC de fournir des preuves à l'appui de ses 
                    droits à l'admissibilité à une indemnisation. 
                    Même si cette obligation n'est pas contraignante, elle 
                    n'en est pas moins flexible. Une personne qui prétend 
                    être directement infectée doit fournir à 
                    l'Administrateur des preuves médicales qui démontrent 
                    qu'elle a reçu une transfusion sanguine au Canada durant 
                    la période des recours collectifs. L'article 3.03 établit 
                    que l'Administrateur peut exiger des « preuves additionnelles » 
                    du réclamant, y compris la fourniture, entre autres, 
                    de dossiers médicaux supplémentaires et son 
                    consentement à une procédure d'enquête.4 [19] Incontestablement, la 
                    maladie du réclamant est très sérieuse. 
                    Il pourrait sûrement bénéficier beaucoup 
                    des fonds disponibles pour son combat médical. Malheureusement 
                    pour lui, il a été incapable de fournir la preuve 
                    requise sous l'article 3.01 que ses transfusions ont eu lieu 
                    durant la période des recours collectifs, bien que 
                    sa deuxième transfusion ait eu lieu 7 mois avant la 
                    fin de la période en question. Les paramètres 
                    de temps de la Convention de règlement et du Régime, 
                    tels que précisés par l'honorable juge Winkler 
                    dans son approbation de la Convention de règlement 
                    des recours collectifs dans son jugement du 22 octobre 1999, 
                    sont explicites et limités dans le temps. Si une transfusion 
                    de sang n'a pas été reçue durant la période 
                    des recours collectifs, le réclamant ne peut donc pas 
                    recevoir d'indemnisation. L'Administrateur doit évaluer 
                    chaque demande et déterminer s'il y a preuve d'indemnisation 
                    ou non. L'Administrateur ne peut aucunement décider 
                    d'autoriser une indemnisation si la preuve requise n'existe 
                    pas. La disponibilité financière du Fonds dépend 
                    de la capacité de l'Administrateur d'examiner chaque 
                    demande et de déterminer correctement si le réclamant 
                    est admissible. Un arbitre n'a également aucun droit 
                    de modifier, d'élargir ou d'ignorer les dispositions 
                    de la Convention de règlement ou du Régime ou 
                    d'élargir ou d'en modifier la portée. Ces principes 
                    sont réaffirmés dans la décision 1 de 
                    l'arbitre,5 dans 
                    laquelle, le réclamant visé a, tragiquement, 
                    reçu une transfusion sanguine le 31 décembre 
                    1985, soit quelques heures seulement avant le début 
                    de la période des recours collectifs. Il a été 
                    établi qu'il n'avait pas droit à l'indemnisation. 
                    D'autres arbitres ont toujours adopté une position 
                    cohérente et appropriée à cet effet.6 [20] Bien que le réclamant 
                    doit sans doute croire qu'on lui refuse une indemnisation 
                    en raison d'un aspect technique, et bien qu'au sens large, 
                    cela soit vrai, il faut se rappeler que les droits inclus 
                    dans la Convention de règlement et le Régime 
                    ont fait l'objet de vives discussions. L'établissement 
                    d'une période de temps pour la Convention de règlement 
                    et le Régime et pour le financement fourni a dû 
                    être une tâche difficile, sachant qu'il y aurait 
                    sans aucun doute des personnes atteintes du virus de l'hépatite 
                    C, comme le réclamant, dont les circonstances personnelles 
                    ne cadreraient pas avec les critères du Régime. 
                    Cependant, la Convention et le Régime ne sont pas applicables 
                    et ne devaient jamais s'appliquer aux personnes infectées, 
                    suite à des transfusions de sang reçues à 
                    d'autres moments.  [21] D'autres recours collectifs 
                    non encore résolus qui portent sur d'autres périodes 
                    sont en cours. S'il ne l'a pas encore fait, le réclamant 
                    ferait bien de retenir immédiatement les services d'un 
                    conseiller juridique qui pourra l'aider à établir 
                    s'il peut en fin de compte peut-être bénéficier 
                    de la résolution d'autres recours collectifs.  D. Décision [22] Après avoir soigneusement 
                    examiné les faits, la Convention de règlement, 
                    le Régime, les ordonnances de la cour et les documents 
                    fournis, je maintiens la décision de l'Administrateur 
                    de refuser la demande d'indemnisation du réclamant. 
                      En date du 15e 
                    jour d'août 2001 à Saskatoon en Saskatchewan.  ________________________________ DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Arbitre
 ____________________________    
                    
						
                 |