| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #5 - Le 1er juin 2001 D E C I S I O N1. La réclamante présente une demande d'indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la réclamation en précisant que la réclamante 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu 
                    une transfusion sanguine au Canada entre le 1er janvier 1986 
                    et le 1er juillet 1990. 3. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur. Arguments  4. En 1995, on a diagnostiqué la réclamante 
                    comme étant atteinte de l'hépatite C. Elle croit 
                    avoir contracté l'infection suite à une transfusion 
                    sanguine reçue en 1983 pendant la naissance par césarienne 
                    de son enfant. Elle admet d'emblée, et son médecin 
                    le confirme, qu'elle n'a pas reçu d'autres transfusions 
                    sanguines. Spécifiquement, la réclamante admet 
                    qu'elle n'a pas reçu de transfusion sanguine pendant 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. 5. Lors de l'audition, la réclamante reconnaît 
                    qu'elle comprend les limites de la convention de règlement. 
                    Cependant, elle croit injuste que l'on indemnise certaines 
                    personnes et d'autres, pas. Elle a été atteinte 
                    de l'hépatite C en raison de sang contaminé. 
                    Elle s'inquiète maintenant sérieusement de son 
                    état de santé, de son avenir et de sa capacité 
                    de subvenir aux besoins de sa famille. Selon elle, il faut 
                    tenir quelqu'un responsable pour l'aider à payer sa 
                    médication et autres besoins.  6. Le conseiller du fonds fait parvenir ses arguments appuyant 
                    la décision de l'Administrateur à l'effet que 
                    la réclamante n'a pas reçu de transfusion sanguine 
                    durant la période visée par les recours collectifs 
                    et ne peut donc être admissible à une indemnisation. 
                    Dans les arguments du conseiller du fonds, il est mentionné 
                    que ni l'Administrateur, ni l'arbitre n'est autorisé 
                    à déroger des conditions d'admissibilité 
                    établies dans la convention de règlement approuvée 
                    par les tribunaux. Analyse 7. La réclamante présente une demande d'indemnisation 
                    en vertu de la convention de règlement des recours 
                    collectifs relative à l'hépatite C approuvée 
                    par les tribunaux le 22 octobre 1999. Dans la convention, 
                    on donne un aperçu détaillé des conditions 
                    d'admissibilité et des modalités relatives à 
                    la preuve d'admissibilité.  8. Pour être admissible à une indemnisation, 
                    il faut établir un certain nombre d'éléments 
                    factuels. Dans le cas présent, pour être reconnue 
                    comme personne directement infectée en vertu du régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC, la réclamante doit d'abord présenter 
                    la preuve qu'elle a reçu une transfusion sanguine durant 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    La convention de règlement sur l'hépatite C 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 définit la 
                    " période visée par les recours collectifs 
                    " comme " débutant le 1er janvier 1986 et 
                    se terminant le 1er juillet 1990 inclusivement ". Il 
                    faut d'abord être un membre reconnu du recours collectif 
                    pour être admissible à une indemnisation.  9. La réclamante a elle-même admis qu'il est 
                    clair qu'elle ne répond pas aux conditions d'admissibilité 
                    du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. La seule transfusion sanguine 
                    qu'elle a reçue remonte à 1983, donc clairement 
                    en dehors de la période visée par les recours 
                    collectifs.  10. Je ne doute aucunement que la réclamante a contracté 
                    l'hépatite C tel que décrit, et je comprends 
                    sa colère et sa frustration de ne pouvoir bénéficier 
                    d'aucun secours. Étant donné les circonstances, 
                    je comprends parfaitement qu'elle cherche à obtenir 
                    une indemnisation financière qui serait disponible. 
                    Malheureusement, le régime ne s'applique pas et ne 
                    devait jamais à s'appliquer à tous les cas de 
                    personnes infectées par l'hépatite C. L'indemnisation 
                    en vertu du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC se limite à un groupe précis 
                    de récipiendaires. Inévitablement, il y a des 
                    personnes comme la réclamante qui ont contracté 
                    l'hépatite C et qui ne sont pas admissibles à 
                    l'indemnisation dans le cadre de ce régime. 11. En précisant l'admissibilité à l'indemnisation 
                    dans le cadre des modalités de la présente convention, 
                    je dois m'en tenir aux modalités établies par 
                    l'ordonnance approuvée par les tribunaux. Dans le cas 
                    présent, la transfusion sanguine reçue par la 
                    réclamante en 1983 ne tombe pas dans la période 
                    visée par les recours collectifs. Je dois donc conclure 
                    que la réclamante ne répond pas aux conditions 
                    d'admissibilité à l'indemnisation en vertu du 
                    régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC et je maintiens la décision de l'Administrateur.  En date du 1er juin 2001  _______________________________________________Reva Devins, arbitre
  
                    
						
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