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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


Renvois : Décisions de l'arbitre : #9 - Le 6 juillet 2001

D É C I S I O N

Contexte :

1. La réclamante soumet un formulaire de renseignements généraux sur le(la) réclamant(e) dans le cadre du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC. Cependant, il n'y a aucune preuve que la réclamante est hémophile. On évalue donc sa réclamation comme celle d'une personne directement infectée en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC.

2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse la réclamation en précisant que la réclamante n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu du sang pendant la période du recours collectif.

3. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur.

4. L'audience a lieu à Thunder Bay en Ontario le 27 juin 2001.

Preuve :

5. Les éléments suivants n'ont pas été contestés :

- On a diagnostiqué en 1991 que la réclamante était atteinte de l'hépatite C.

- Le dossier médical et de traitement de la réclamante provenant de la Duluth Clinic Ltd. daté du 9/3/91 indique que " la patiente nie avoir reçu des transfusions sanguines au cours de sa vie ".

- Les notes d'évolution de La Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer (la " Fondation ") datées du 15 juillet 1991 indiquent, " encore une fois que, selon l'examen de sa fiche médicale et ses antécédents, elle n'a pas été exposée à des produits sanguins...".

- Les notes d'évolution de la Fondation datées du 27 août 1991 indiquent que " [la réclamante] n'a aucun antécédent de transfusion sanguine, mais qu'elle a subi une hystérectomie il y a 18 ans au cours de laquelle elle ne se souvient pas très bien si elle a reçu des produits sanguins ".

- Un rapport préopératoire daté du 20 mars 1997, préparé au Thunder Bay Regional Hospital - Port Arthur, indique qu'" [elle] a en effet reçu des transfusions sanguines dans le passé qui pourraient avoir causé l'hépatite C ".

- Il n'existe aucune documentation indiquant que la réclamante a reçu une transfusion sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990.

Arguments :

6. La réclamante ne conteste pas le fait qu'elle a contracté l'hépatite C suite à une transfusion sanguine. Cependant, elle propose que cela a pu se produire, et qu'on n'a tout simplement pas enregistrer la transfusion.

7. D'après ses arguments, il est clair que selon certaines des interactions de la réclamante avec les membres du système de santé, elle doute qu'ils soient tous en mesure de respecter les normes et les procédures du système. Cependant, elle reconnaît également que sans preuve de transfusion, elle n'a " aucun espoir " de réussir lors de son renvoi.

Analyse :

8. Pour être admissible à une indemnisation en vertu des modalités de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période des recours collectifs de 1986 à1990, telle qu'approuvée par l'ordonnance des tribunaux le 22 octobre 1999, le(la) réclamant(e) doit répondre aux critères établis dans la convention.

9. Dans le cas présent, la réclamante doit d'abord démontrer qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de la période admissible, ou comme mentionnée dans la convention, la " période des recours collectifs ". La convention de règlement établit que cette période " s'étend du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ".

10. La réclamante reconnaît qu'elle ne peut pas donner de preuve qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de la période admissible. Elle n'affirme pas non plus que c'est le cas.

11. La prépondérance de la preuve indique que la réclamante n'a jamais reçu de transfusion sanguine. La mention " de transfusions sanguines dans le passé " dans le rapport préopératoire indiqué plus haut ne peut servir de base à cette affirmation et ne fournit aucun détail. La réclamante refuse cet argument.

12. À la lumière de tout ce qui précède, je conclus que la réclamante n'a pas réussi à établir qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de la période du recours collectif.

13. Bien qu'il soit clair que la réclamante a dû faire face à plusieurs difficultés au cours de sa vie, et qu'elle croit que le système médical l'a laissée tomber, la convention de règlement des recours collectifs ne peut lui offrir aucun réconfort. Ni l'Administrateur, ni moi en tant qu'arbitre, n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes ayant contracté l'hépatite C et ne pouvant faire la preuve claire qu'elles ont reçu une transfusion au cours de la période prescrite dans la convention.

14. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur a eu raison de décider que la réclamante n'est pas admissible à l'indemnisation en vertu de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période des recours collectifs de 1986 à 1990, puisque cette dernière n'a pas démontré qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs.

Décision :

15. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur de refuser à la réclamante une indemnisation en vertu de la convention de règlement relative à l'hépatite C pour la période des recours collectifs de 1986 à 1990.

EN DATE DU 6e jour de juillet 2001 à Toronto.

 

Tanja Wacyk, arbitre

 

Déni de responsabilité