| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #9 - Le 6 juillet 2001 D É C I S I O NContexte : 1. La réclamante soumet un formulaire de renseignements 
                    généraux sur le(la) réclamant(e) dans 
                    le cadre du régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC. Cependant, il n'y a aucune preuve 
                    que la réclamante est hémophile. On évalue 
                    donc sa réclamation comme celle d'une personne directement 
                    infectée en vertu du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. 2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la réclamation en précisant que la réclamante 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante qu'elle a reçu 
                    du sang pendant la période du recours collectif. 3. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur. 4. L'audience a lieu à Thunder Bay en Ontario le 27 
                    juin 2001.  Preuve :  5. Les éléments suivants n'ont pas été 
                    contestés : 
                    - On a diagnostiqué en 1991 que la réclamante 
                      était atteinte de l'hépatite C. - Le dossier médical et de traitement de la réclamante 
                      provenant de la Duluth Clinic Ltd. daté du 9/3/91 
                      indique que " la patiente nie avoir reçu des 
                      transfusions sanguines au cours de sa vie ". - Les notes d'évolution de La Fondation ontarienne 
                      pour la recherche en cancérologie et le traitement 
                      du cancer (la " Fondation ") datées du 
                      15 juillet 1991 indiquent, " encore une fois que, selon 
                      l'examen de sa fiche médicale et ses antécédents, 
                      elle n'a pas été exposée à des 
                      produits sanguins...".  - Les notes d'évolution de la Fondation datées 
                      du 27 août 1991 indiquent que " [la réclamante] 
                      n'a aucun antécédent de transfusion sanguine, 
                      mais qu'elle a subi une hystérectomie il y a 18 ans 
                      au cours de laquelle elle ne se souvient pas très 
                      bien si elle a reçu des produits sanguins ". - Un rapport préopératoire daté du 
                      20 mars 1997, préparé au Thunder Bay Regional 
                      Hospital - Port Arthur, indique qu'" [elle] a en effet 
                      reçu des transfusions sanguines dans le passé 
                      qui pourraient avoir causé l'hépatite C ". - Il n'existe aucune documentation indiquant que la réclamante 
                      a reçu une transfusion sanguine au cours de la période 
                      du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Arguments : 6. La réclamante ne conteste pas le fait qu'elle a 
                    contracté l'hépatite C suite à une transfusion 
                    sanguine. Cependant, elle propose que cela a pu se produire, 
                    et qu'on n'a tout simplement pas enregistrer la transfusion. 
                   7. D'après ses arguments, il est clair que selon certaines 
                    des interactions de la réclamante avec les membres 
                    du système de santé, elle doute qu'ils soient 
                    tous en mesure de respecter les normes et les procédures 
                    du système. Cependant, elle reconnaît également 
                    que sans preuve de transfusion, elle n'a " aucun espoir 
                    " de réussir lors de son renvoi. Analyse : 8. Pour être admissible à une indemnisation 
                    en vertu des modalités de la convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C pour la période 
                    des recours collectifs de 1986 à1990, telle qu'approuvée 
                    par l'ordonnance des tribunaux le 22 octobre 1999, le(la) 
                    réclamant(e) doit répondre aux critères 
                    établis dans la convention. 9. Dans le cas présent, la réclamante doit 
                    d'abord démontrer qu'elle a reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période admissible, ou comme 
                    mentionnée dans la convention, la " période 
                    des recours collectifs ". La convention de règlement 
                    établit que cette période " s'étend 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". 
                   10. La réclamante reconnaît qu'elle ne peut 
                    pas donner de preuve qu'elle a reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période admissible. Elle n'affirme 
                    pas non plus que c'est le cas. 11. La prépondérance de la preuve indique que 
                    la réclamante n'a jamais reçu de transfusion 
                    sanguine. La mention " de transfusions sanguines dans 
                    le passé " dans le rapport préopératoire 
                    indiqué plus haut ne peut servir de base à cette 
                    affirmation et ne fournit aucun détail. La réclamante 
                    refuse cet argument. 12. À la lumière de tout ce qui précède, 
                    je conclus que la réclamante n'a pas réussi 
                    à établir qu'elle a reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période du recours collectif. 13. Bien qu'il soit clair que la réclamante a dû 
                    faire face à plusieurs difficultés au cours 
                    de sa vie, et qu'elle croit que le système médical 
                    l'a laissée tomber, la convention de règlement 
                    des recours collectifs ne peut lui offrir aucun réconfort. 
                    Ni l'Administrateur, ni moi en tant qu'arbitre, n'avons la 
                    discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes 
                    ayant contracté l'hépatite C et ne pouvant faire 
                    la preuve claire qu'elles ont reçu une transfusion 
                    au cours de la période prescrite dans la convention. 14. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur 
                    a eu raison de décider que la réclamante n'est 
                    pas admissible à l'indemnisation en vertu de la convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    pour la période des recours collectifs de 1986 à 
                    1990, puisque cette dernière n'a pas démontré 
                    qu'elle a reçu une transfusion sanguine au cours de 
                    la période des recours collectifs.  Décision :  15. Je maintiens donc la décision de l'Administrateur 
                    de refuser à la réclamante une indemnisation 
                    en vertu de la convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C pour la période des recours collectifs 
                    de 1986 à 1990. EN DATE DU 6e jour de juillet 2001 à Toronto.    Tanja Wacyk, arbitre  
                    
						
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