| ARTICLE QUATREINDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES 
                              INFECTÉES PAR LE VHC
4.01 Paiements forfaitaires 
                              (début)
                              Chaque personne reconnue infectée par 
                                le VHC se verra verser les sommes indiquées 
                                ci-dessous à titre d'indemnisation des 
                                dommages : 
                               
                                
                                  la somme de 10 000 $ à titre d'indemnisation 
                                    des dommages dès que sa réclamation 
                                    est approuvée par l'administrateur;
la somme de 20 000 $, étant entendu 
                                    que le paiement de 5 000 $ sera retardé 
                                    et ne sera versé que conformément 
                                    aux dispositions du paragraphe 7.03(2) sur 
                                    remise à l'administrateur d'un rapport 
                                    de test ACP;
la somme de 30 000 $ sur remise à 
                                    l'administrateur d'une preuve démontrant 
                                    que cette personne reconnue infectée 
                                    par le VHC i) a vu se constituer un tissu 
                                    fibreux dans les espaces portes du foie avec 
                                    des brides fibreuses sortant des espaces portes 
                                    mais sans formation d'un pont vers d'autres 
                                    voies des espaces portes ou vers les veines 
                                    centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres 
                                    ne formant pas de pont), ou ii) a reçu 
                                    une médication indemnisable au titre 
                                    du VHC ou iii) a rempli ou remplit les conditions 
                                    d'un protocole de médication indemnisable 
                                    au titre du VHC, même si ce traitement 
                                    n'a pas été recommandé 
                                    ou, s'il a été recommandé, 
                                    a été refusé, à 
                                    moins qu'il n'y soit renoncé aux termes 
                                    des dispositions du paragraphe 4.01(3);
la somme de 65 000 $ sur remise à 
                                    l'administrateur d'une preuve démontrant 
                                    que cette personne reconnue infectée 
                                    par le VHC a vu se constituer i) des brides 
                                    fibreuses dans le foie sortant des espaces 
                                    portes ou formant un pont entre des espaces 
                                    portes avec constitution de nodules et régénérescence 
                                    (c.-à-d. une cirrhose du foie) ou ii) 
                                    en l'absence d'une biopsie du foie démontrant 
                                    la présence d'une cirrhose, est diagnostiquée 
                                    comme étant atteinte d'une cirrhose 
                                    comme suit :  
                                 
                                  
                                    hépato-splénomégalie 
                                      et manifestations périphériques 
                                      d'une maladie du foie telle que la gynécomastie 
                                      chez les hommes, atrophie testiculaire, 
                                      angiome stellaire, malnutrition protidique, 
                                      changements au niveau des paumes ou des 
                                      ongles dont aucune n'est attribuable à 
                                      une cause autre qu'une cirrhose, et /ou
hypertension portale se manifestant par 
                                      une splénomégalie, anomalie 
                                      des veines abdominales et des veines de 
                                      la paroi thoracique, des varices oesophagiennes 
                                      ou des ascites qui ne sont nullement attribuables 
                                      à une autre cause qu'une cirrhose; 
                                      et
résultats anormaux des examens 
                                      sanguins pour une période minimum 
                                      de trois mois démontrant : 
                                   
                                    
                                      une augmentation polyclonale des gammaglobulines 
                                        lors d'électrophorèses sur 
                                        protéines sériques avec 
                                        réduction de l'albumine;réduction importante de la numération 
                                        des plaquettes non attribuable à 
                                        d'autres causes telles que des affections 
                                        auto-immunes; etRIN prolongé et temps de prothrombine 
                                        prolongé non attribuable à 
                                        d'autre cause.
  
                                 
                                  ou iii) une porphyrie cutanée tardive 
                                    qui ne répond pas à un essai 
                                    de phlébotomie, à la médication 
                                    ou au traitement du VHC et qui cause un défigurement 
                                    et une invalidité importante, ou iv) 
                                    une trombocytopénie réfractaire 
                                    (peu de plaquettes) qui est associée 
                                    à un purpura ou autre forme d'hémorragie 
                                    spontanée, ou qui entraîne une 
                                    perte sanguine excessive suite à un 
                                    traumatisme ou une numération des plaquettes 
                                    inférieure à 30 x 109 par ml, 
                                    ou v) une glomérulonéphrite 
                                    n'exigeant pas de dialyse, causée dans 
                                    chaque cas par son infection par le VHC; 
                                
                                  la somme de 100 000 $ sur remise à 
                                    l'administrateur d'une preuve démontrant 
                                    qu'elle a reçu une transplantation 
                                    du foie ou que chez elle est apparu i) une 
                                    décompensation du foie ou ii) un cancer 
                                    hépatocellulaire ou iii) un lymphome 
                                    malin à cellules B ou iv) une cryoglobulinémie 
                                    mixte symptomatique ou v) une glomérulonéphrite 
                                    exigeant la dialyse ou vi) une insuffisance 
                                    rénale, causé dans chaque cas 
                                    par son infection par le VHC. 
                                Chaque personne reconnue infectée par 
                                  le VHC qui remet à l'administrateur une 
                                  preuve démontrant qu'elle a vu se constituer 
                                  un tissu fibreux dans les espaces portes du 
                                  foie avec des brides fibreuses formant un pont 
                                  vers d'autres espaces portes ou vers les veines 
                                  centro-lobulaires mais sans formation de nodules 
                                  ni régénérescence de nodules 
                                  (c.-à-d. des fibres formant un pont), 
                                  aura le droit de se faire verser i) l'indemnisation 
                                  prévue aux termes des paragraphes 4.01(1)a) 
                                  et b) dans la mesure où elle n'a pas 
                                  déjà reçu ces sommes et 
                                  ii) à moins qu'il n'y soit renoncé 
                                  aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(3), 
                                  l'indemnisation prévue aux termes du 
                                  paragraphe 4.01(1)c) dans la mesure où 
                                  elle n'a pas déjà reçu 
                                  cette somme.
Si une personne reconnue infectée par 
                                  le VHC décrite au paragraphe 4.01(1)c) 
                                  remet à l'administrateur une preuve que 
                                  son infection par le VHC a entraîné 
                                  son incapacité de s'acquitter régulièrement 
                                  :  
                                
                                  des principales fonctions de son emploi 
                                    habituel ou de sa profession habituelle, de 
                                    sorte qu'elle ne travaille pas plus de 20 
                                    % de sa semaine de travail habituelle;des principales tâches ménagères 
                                    dont elle s'acquitterait normalement à 
                                    son domicile de sorte que la personne reconnue 
                                    infectée par le VHC ne s'acquitte pas 
                                    de plus de 20 % des tâches domestiques 
                                    dont elle s'acquitterait normalement;  
                                elle peut renoncer au paiement de la somme 
                                  de 30 000 $ payable aux termes du paragraphe 
                                  4.01(1)c) et choisir de se faire verser en lieu 
                                  et place l'indemnisation prévue aux termes 
                                  du paragraphe 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce 
                                  choix doit être fait par avis écrit 
                                  sous la forme prescrite par l'administrateur 
                                  et être remis à l'administrateur 
                                  à tout moment avant la réception 
                                  de la somme de 30 000 $. Quiconque choisit de 
                                  recevoir l'indemnisation payable aux termes 
                                  du paragraphe 4.02 ou 4.03 n'a pas le droit 
                                  de se faire verser ladite somme de 30 000 $ 
                                  prévue au paragraphe 4.01(1)c) à 
                                  tout moment par la suite en quelque circonstance 
                                  que ce soit. 
                                Les sommes payables aux termes du paragraphe 
                                  4.01(1) sont cumulatives. Par exemple, une personne 
                                  reconnue infectée par le VHC qui prouve 
                                  que son état correspond à l'un 
                                  des états décrits au paragraphe 
                                  4.01(1)d) aura le droit de se faire verser les 
                                  10 000 $ dont il est fait mention au paragraphe 
                                  4.01(1)a), les 15 000 $ et la somme reportée 
                                  jusqu'à concurrence de 5 000 $ dont il 
                                  est fait mention au paragraphe 4.01(1)b) et, 
                                  à moins qu'il n'y soit renoncé 
                                  aux termes des dispositions du paragraphe 4.01(2), 
                                  les 30 000 $ dont il est fait mention au paragraphe 
                                  4.01(1)c), ainsi que les 65 000 $ dont il est 
                                  fait mention au paragraphe 4.01(1)d).
La preuve à remettre aux termes du 
                                  présent article quatre est la preuve 
                                  médicale généralement reconnue 
                                  par la profession médicale et approuvée 
                                  par les tribunaux à condition que la 
                                  preuve qu'un hémophile directement infecté 
                                  qui est une personne reconnue infectée 
                                  par le VHC ait vu se constituer un état 
                                  dont il est fait mention aux paragraphes 4.01(1)c)i), 
                                  d) ou e) ou au paragraphe 4.01(2) puisse être 
                                  établie selon la prépondérance 
                                  des probabilités par la remise de l'avis 
                                  d'un expert compétent en médecine 
                                  en fonction d'analyses et de diagnostics non 
                                  invasifs. 4.02 Indemnisation de la perte 
                              de revenu (début)
                              Chaque personne reconnue infectée par 
                                le VHC qui avait normalement un revenu gagné 
                                (au sens défini ci-dessous), sauf tel qu'il 
                                est prévu au paragraphe 4.02(2)f) :  
                              
                                qui choisit de se faire verser l'indemnisation 
                                  de la perte de revenu en lieu et place des 30 
                                  000 $ aux termes du paragraphe 4.01(3) ou qui remet à l'administrateur :  
                               
                                
                                  une preuve démontrant qu'elle a vu 
                                    se constituer un tissu fibreux dans les espaces 
                                    portes du foie avec des brides fibreuses formant 
                                    un pont vers d'autres espaces portes ou vers 
                                    les veines centro-lobulaires mais sans formation 
                                    de nodules ni régénérescence 
                                    de nodules (c.-à-d. des fibres formant 
                                    un pont);la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                                    4.01(1)d);la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                                    4.01(1)e);  
                              et qui remet à l'administrateur une preuve 
                                satisfaisant ce dernier que son infection par 
                                le VHC a entraîné la perte de revenu, 
                                se verra verser l'indemnisation de la perte passée, 
                                présente ou future de revenu. 
                              Chaque personne reconnue infectée par 
                                le VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation 
                                de la perte passée, présente ou 
                                future de revenu attribuable à son infection 
                                par le VHC se verra verser chaque année 
                                civile, sous réserve des dispositions du 
                                paragraphe 7.03, une somme égale à 
                                70 % de sa perte annuelle de revenu net jusqu'à 
                                ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, calculée 
                                conformément aux dispositions suivantes 
                                :  
                              
                                la  « perte annuelle de revenu net »  
                                  pour une année désigne l'excédent 
                                  du revenu net avant réclamation de la 
                                  personne reconnue infectée par le VHC 
                                  pour cette même année sur son revenu 
                                  net après réclamation pour cette 
                                  année.le  « revenu net avant réclamation »  
                                  d'une personne reconnue infectée par 
                                  le VHC pour une année désigne 
                                  un montant calculé comme suit :  
                               
                                
                                  un montant égal à la moyenne 
                                    de ses trois meilleures années consécutives 
                                    de revenu gagné qui précèdent 
                                    le droit qu'a cette personne infectée 
                                    par le VHC de recevoir une indemnisation aux 
                                    termes du présent paragraphe 4.02 multiplié 
                                    par le ratio que représente l'indice 
                                    de pension pour l'année par rapport 
                                    à l'indice de pension pour la seconde 
                                    des trois années consécutives 
                                    précitées, ou, si la personne 
                                    reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur 
                                    démontre selon la prépondérance 
                                    des probabilités que son revenu gagné 
                                    pour cette année aurait été 
                                    supérieur ou inférieur à 
                                    cette moyenne n'eut été son 
                                    infection par le VHC, ce montant supérieur 
                                    ou inférieur (le montant applicable 
                                    étant ci-après appelé 
                                    le  « revenu brut avant réclamation » ), 
                                    étant entendu que le montant calculé 
                                    aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) 
                                    ne dépassera pas 75 000 $ multiplié 
                                    par le ratio que représente l'indice 
                                    de pension pour l'année par rapport 
                                    à l'indice de pension pour 1999, moinsles déductions normales qui seraient 
                                    payables par la personne reconnue infectée 
                                    par le VHC sur le montant calculé aux 
                                    termes du paragraphe 4.02(2)b)i) en présumant 
                                    que ce montant représente le seul revenu 
                                    de la personne reconnue infectée par 
                                    le VHC pour cette année.  
                              
                                le  « revenu net après réclamation »  
                                  d'une personne reconnue infectée par 
                                  le VHC pour une année donnée désigne 
                                  un montant calculé comme suit :  
                               
                                
                                  le total A) du revenu gagné de la 
                                    personne reconnue infectée par le VHC 
                                    pour l'année ou, si l'administrateur 
                                    démontre selon la prépondérance 
                                    des probabilités que le revenu gagné 
                                    par la personne reconnue infectée par 
                                    le VHC pour cette année aurait été 
                                    supérieur à ce montant n'eut 
                                    été du fait que cette personne 
                                    prétend avoir un niveau d'invalidité 
                                    supérieur à son niveau réel 
                                    d'invalidité, le revenu que détermine 
                                    l'administrateur, B) du montant payé 
                                    ou payable à cette personne relativement 
                                    au Régime de pensions du Canada ou 
                                    au Régime des rentes du Québec 
                                    pour cause de maladie ou d'invalidité 
                                    au cours de l'année, C) du montant 
                                    payé ou payable à cette personne 
                                    à l'égard de l'assurance-chômage 
                                    et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, 
                                    D) du montant payé ou payable à 
                                    cette personne en remplacement du revenu aux 
                                    termes d'un régime d'assurance-maladie, 
                                    accidents, ou invalidité et E) du montant 
                                    payé ou payable aux termes du RAE, 
                                    du PPTA ou du régime d'indemnisation 
                                    de la Nouvelle-Écosse (ce total étant 
                                    appelé ci-après le  « revenu 
                                    brut après réclamation » ), 
                                    étant entendu que le montant calculé 
                                    aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) 
                                    ne pourra excéder la proportion du 
                                    montant calculé aux termes du paragraphe 
                                    4.02(2)b)i) pour cette année que représente 
                                    le revenu brut après réclamation 
                                    de la personne reconnue infectée par 
                                    le VHC pour cette année par rapport 
                                    au revenu brut avant réclamation de 
                                    cette personne au cours de cette même 
                                    année, moinsles déductions normales qui seraient 
                                    payables par la personne reconnue infectée 
                                    par le VHC sur le montant calculé aux 
                                    termes du paragraphe 4.02(2)c)i) en présumant 
                                    que ce montant représente le seul revenu 
                                    de cette personne pour cette année.  
                              
                                le  « revenu gagné »  désigne 
                                  le revenu imposable aux fins de la Loi de 
                                  l'impôt sur le revenu (Canada) provenant 
                                  d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation 
                                  d'une entreprise et tout revenu imposable aux 
                                  fins de la Loi de l'impôt sur le revenu 
                                  (Canada) d'une société par actions 
                                  tiré de l'exploitation d'une entreprise 
                                  dans la mesure où la personne établit 
                                  à la satisfaction de l'administrateur 
                                  qu'elle détient un nombre important d'actions 
                                  dans cette société et que ce revenu 
                                  est raisonnablement attribuable aux activités 
                                  de cette personne. les  « déductions normales »  
                                  désignent les déductions pour 
                                  les impôts sur le revenu, l'assurance-chômage 
                                  et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime 
                                  de pensions du Canada et/ou le régime 
                                  des rentes du Québec applicables dans 
                                  la province ou le territoire où la personne 
                                  réside.Par dérogation à ce qui précède, 
                                  une personne reconnue infectée par le 
                                  VHC qui ne travaillait pas avant d'être 
                                  infectée par le VHC et qui a été 
                                  infectée avant d'avoir atteint l'âge 
                                  de 18 ans ou, si la personne a atteint l'âge 
                                  de 18 ans, pendant qu'elle fréquentait 
                                  à plein temps un établissement 
                                  d'enseignement accrédité au Canada 
                                  et qu'elle n'avait pas encore joint le marché 
                                  du travail de façon permanente et à 
                                  plein temps, sera réputée avoir 
                                  un revenu brut avant réclamation pour 
                                  l'année qui comprend la date où 
                                  elle atteint l'âge de 18 ans et chaque 
                                  année ultérieure ou, si la personne 
                                  a déjà atteint l'âge de 
                                  18 ans, pour l'année au cours de laquelle 
                                  elle cesse de fréquenter à plein 
                                  temps un établissement d'éducation 
                                  accrédité et chaque année 
                                  ultérieure, d'un montant correspondant 
                                  au salaire moyen dans l'industrie au Canada 
                                  (ce montant sera établi de façon 
                                  proportionnelle pour l'année au cours 
                                  de laquelle la personne atteint l'âge 
                                  de 18 ans ou cesse de fréquenter à 
                                  plein temps un établissement d'éducation 
                                  accrédité en fonction du nombre 
                                  de jours compris dans l'année au cours 
                                  de laquelle la personne a atteint l'âge 
                                  de 18 ans ou a cessé de fréquenter 
                                  à plein temps un établissement 
                                  d'enseignement accrédité), ou, 
                                  si cette personne démontre selon la prépondérance 
                                  des probabilités que son revenu gagné 
                                  pour cette année aurait été 
                                  supérieur à ce montant, ce montant 
                                  supérieur.Aux fins de tous les calculs de l'impôt 
                                  sur le revenu requis en vertu du présent 
                                  paragraphe 4.02(2), les seules déductions 
                                  et crédits d'impôt applicables 
                                  à une personne reconnue infectée 
                                  par le VHC qui seront pris en considération 
                                  seront ses déductions pour pension alimentaire 
                                  et paiements de soutien, le crédit d'impôt 
                                  personnel, le crédit de personnes mariées 
                                  ou l'équivalent, le crédit d'impôt 
                                  pour personnes handicapées, le crédit 
                                  pour cotisation d'assurance-chômage ou 
                                  d'assurance-emploi et le crédit pour 
                                  cotisation au Régime de pensions du Canada 
                                  ou au Régime des rentes du Québec. 4.03 Indemnisation pour perte 
                              des services domestiques (début)
                              Chaque personne reconnue infectée par 
                                le VHC qui s'acquittait normalement des tâches 
                                domestiques à son domicile :  
                              
                                qui choisit de se faire verser l'indemnisation 
                                  pour perte de ces services en lieu et place 
                                  des 30 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(3) 
                                  ouqui remet à l'administrateur :  
                               
                                
                                  une preuve démontrant qu'elle a vu 
                                    se constituer un tissu fibreux dans les espaces 
                                    portes du foie avec des brides fibreuses formant 
                                    un pont vers d'autres espaces portes ou vers 
                                    les veines centro-lobulaires mais sans formation 
                                    de nodules ni régénérescence 
                                    de nodules (c.-à-d. des fibres formant 
                                    un pont);la preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                                    4.01(1)d); oula preuve dont il est fait mention au paragraphe 
                                    4.01(1)e);  
                              et qui remet à l'administrateur une preuve 
                                satisfaisant ce dernier que son infection par 
                                le VHC a entraîné son incapacité 
                                de s'acquitter de ses tâches domestiques, 
                                se verra verser l'indemnisation pour perte de 
                                ces services. 
                              Le montant de l'indemnisation pour perte des 
                                services domestiques aux termes du paragraphe 
                                4.03(1) est de 12 $ l'heure jusqu'à concurrence 
                                de 240 $ par semaine.
Par dérogation à toute disposition 
                                des présentes, la personne reconnue infectée 
                                par le VHC ne peut réclamer l'indemnisation 
                                de la perte de revenu et l'indemnisation pour 
                                perte des services domestiques pour la même 
                                période. 4.04 Indemnisation des frais 
                              engagés pour des soins (début) 
                            La personne reconnue infectée par le VHC 
                              qui établit à la satisfaction de l'administrateur 
                              que, selon la prépondérance des probabilités, 
                              son état correspond à l'un des états 
                              décrits au paragraphe 4.01(1)e) et remet 
                              à l'administrateur une preuve satisfaisant 
                              ce dernier qu'elle a engagé des frais pour 
                              des soins en raison de cet état qui ne peuvent 
                              être recouvrés par le réclamant 
                              ou en son nom aux termes de tout régime public 
                              ou privé d'assurance-maladie a le droit de 
                              se faire rembourser tous les frais raisonnables 
                              ainsi engagés, aux conditions suivantes :
                             
                              le montant de l'indemnisation payable au titre 
                                des frais engagés pour des soins au cours 
                                d'une année ne peut dépasser 50 
                                000 $;les soins ont été recommandés 
                                par le médecin traitant du réclamant;le montant de l'indemnisation ne comprendra 
                                pas les frais décrits aux paragraphes 4.03 
                                ou 4.06;si les frais sont engagés à l'extérieur 
                                du Canada, le montant de l'indemnisation ne peut 
                                dépasser le moindre du montant de l'indemnisation 
                                payable si les frais avaient été 
                                engagés dans la province ou le territoire 
                                où le réclamant réside ou 
                                est réputé résider ou du 
                                montant réel des frais. 4.05 Indemnisation de la médication 
                              au titre du VHC (début) 
                            La personne reconnue infectée par le VHC 
                              qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant 
                              ce dernier qu'elle a reçu une médication 
                              indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire 
                              verser 1 000 $ pour chaque mois complet de thérapie. 4.06 Indemnisation des traitements 
                              et médicaments non assurés (début) La personne reconnue infectée par le VHC 
                              qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant 
                              ce dernier qu'elle a engagé ou engagera à 
                              l'égard de traitements et de médicaments 
                              généralement reconnus par suite de 
                              son infection par le VHC des frais qui ne sont pas 
                              recouvrables par le réclamant ou en son nom 
                              aux termes de tout régime public ou privé 
                              d'assurance-maladie a le droit de se faire rembourser 
                              tous les frais passés, présents ou 
                              futurs raisonnables ainsi engagés, dans la 
                              mesure où ces frais ne constituent pas des 
                              frais engagés pour des soins ou pour perte 
                              de services domestiques, aux conditions suivantes 
                              :
                             
                              les frais ont été engagés 
                                suivant la recommandation du médecin traitant 
                                du réclamant;si les frais ont été engagés 
                                à l'extérieur du Canada, le montant 
                                de l'indemnisation ne peut dépasser le 
                                moindre du montant de l'indemnisation payable 
                                si les frais avaient été engagés 
                                dans la province ou le territoire où le 
                                réclamant réside ou est réputé 
                                résider ou du montant réel des frais. 4.07 Indemnisation des frais 
                              remboursables (début) La personne reconnue infectée par le VHC 
                              qui remet à l'administrateur une preuve satisfaisant 
                              ce dernier qu'elle a engagé ou engagera par 
                              suite de son infection par le VHC des frais remboursables 
                              qui ne sont pas recouvrables par le réclamant 
                              ou en son nom aux termes de tout régime public 
                              ou privé d'assurance-maladie a le droit de 
                              se faire rembourser tous les frais raisonnables 
                              ainsi engagés, aux conditions suivantes :
                             
                              les frais remboursables comprendront i) les 
                                frais de déplacement, hôtels, repas, 
                                téléphones et autres frais semblables 
                                attribuables à l'obtention d'avis médicaux 
                                ou de médicaments ou traitements généralement 
                                reconnus par suite de son infection par le VHC 
                                et ii) les frais médicaux engagés 
                                pour établir une réclamation; etle montant des frais ne peut dépasser 
                                le montant indiqué à cet égard 
                                dans les lignes directrices des règlements 
                                pris en vertu de la Loi sur la gestion des 
                                finances publiques (Canada). 4.08 Indemnisation des personnes 
                              infectées par le VIH (début) 
                              La personne reconnue infectée par le 
                                VHC qui est aussi une personne indirectement infectée 
                                par le VIH ne peut recevoir d'indemnisation aux 
                                termes du présent article quatre tant que 
                                son droit à l'indemnisation aux termes 
                                des présentes ne dépasse pas au 
                                total 240 000 $, et elle aura alors droit d'être 
                                indemnisée de toutes les sommes payables 
                                aux termes du présent article quatre au-delà 
                                de 240 000 $.
Par dérogation à toute autre disposition 
                                du présent régime (notamment le 
                                paragraphe 4.08(1)), un hémophile directement 
                                infecté qui est une personne reconnue infectée 
                                par le VHC et qui est aussi infecté par 
                                le VIH peut choisir de se faire verser 50 000 
                                $ en règlement intégral de toutes 
                                ses réclamations, passées, présentes 
                                ou futures aux termes du présent régime 
                                (y compris toutes les réclamations éventuelles 
                                de ses personnes à charge ou autres membres 
                                de la famille aux termes de l'article six), mais 
                                ce paiement n'influera pas sur la réclamation 
                                personnelle du conjoint ou de l'enfant qui est 
                                aussi une personne infectée par le VHC. 
                                La preuve qu'une personne reconnue infectée 
                                par le VHC a reçu des paiements aux termes 
                                du PPTA, du RAE ou du régime d'indemnisation 
                                de la Nouvelle-Écosse constituera la preuve 
                                qu'elle est aussi une personne infectée 
                                par le VIH. 4.09 Indemnisation complète 
                              (début) Il est précisé pour plus de certitude 
                              que les sommes payables aux personnes reconnues 
                              infectées par le VHC aux termes du présent 
                              article quatre comprennent les intérêts 
                              antérieurs au jugement ou autres sommes qui 
                              peuvent être réclamées par des 
                              personnes reconnues infectées par le VHC.    
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