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ARTICLE CINQ
INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS RECONNUS AU TITRE DU VHC

5.01 Indemnisation en cas de décès avant le 1er janvier 1999 (début)

  1. Si une personne infectée par le VHC décède avant le 1er janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du VHC remet à l'administrateur la preuve exigée aux termes de l'article trois dans le délai prévu au paragraphe 3.04, le représentant personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement des frais funéraires non assurés engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve des dispositions des paragraphes 5.01(2) et (3), le représentant personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme de 50 000 $ en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 $ au représentant personnel reconnu au titre du VHC s'ajoute aux réclamations des personnes à charge et des autres membres de la famille aux termes de l'article six et ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
  2. En lieu et place du paiement prévu aux termes du paragraphe 5.01(1), si une personne infectée par le VHC est décédée avant le 1er janvier 1999 et si son représentant personnel au titre du VHC remet à l'administrateur la preuve exigée aux termes de l'article trois dans le délai établi au paragraphe 3.04 et que le représentant personnel reconnu au titre du VHC de cette personne infectée par le VHC et toutes les personnes à charge et autres membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée faisant des réclamations aux termes du présent régime conviennent de recevoir 120 000 $ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent régime (y compris toutes les réclamations éventuelles aux termes de l'article six), cette somme leur sera versée conjointement, mais ce paiement ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
  3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 5.01(1) et (2), si la personne infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH qui est décédée avant le 1er janvier 1999, aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.01(1) à moins que les réclamations du représentant personnel reconnu au titre du VHC et des personnes à charge et autres membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l'article six, ne dépassent globalement 240 000 $, et aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.01(2).
  4. En lieu et place du paiement prévu aux termes du paragraphe 5.01(1) ou (2), si un hémophile directement infecté était aussi infecté par le VIH et est décédé avant le 1er janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du VHC et toutes les personnes à charge et autres membres de la famille de l'hémophile directement infecté décédé faisant des réclamations aux termes du présent régime conviennent de recevoir 72 000 $ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent régime (y compris toutes les réclamations aux termes de l'article six), cette somme leur sera versée conjointement dès réception de ce qui suit :
    1. l'original du certificat quant à la nomination du fiduciaire de la succession ou du liquidateur, à l'octroi de lettres d'homologation ou de lettres d'administration ou au testament notarié (ou une copie de ceux-ci certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve du droit du réclamant d'agir pour la succession du décédé tel qu'il peut être prescrit par l'administrateur;
    2. la preuve exigée aux termes du paragraphe 3.01(1)a);
    3. la preuve exigée aux termes du paragraphe 3.04(3)a), b), c) ou d);
    4. la déclaration solennelle exigée aux termes du paragraphe 3.04(4); et
    5. toute autre preuve exigée par l'administrateur aux termes du paragraphe 3.04(5).

    Ce paiement n'influera pas sur la réclamation personnelle d'un membre de la famille qui est aussi une personne infectée par le VHC.

5.02 Indemnisation en cas de décès après le 1er janvier 1999 (début)

  1. Si une personne infectée par le VHC décède le 1er janvier 1999 ou après cette date et que la preuve exigée aux termes de l'article trois a été remise à l'administrateur par cette personne avant son décès ou par son représentant personnel au titre du VHC après son décès, et ce, dans le délai prévu au paragraphe 3.04, le représentant personnel reconnu au titre du VHC se verra verser i) les frais funéraires non assurés engagés, jusqu'à concurrence de 5 000 $, et ii) que la preuve exigée aux termes du paragraphe 3.05(1)a) soit fournie ou non, le montant de toutes les réclamations payables aux termes de l'article quatre auquel la personne infectée par le VHC décédée aurait eu droit pour la période jusqu'à sa mort si elle n'était pas décédée (dans la mesure où ces montants n'ont pas été autrement versés aux termes du présent régime) , mais ces paiements s'ajoutent aux réclamations des personnes à charge et des membres de la famille aux termes de l'article six et ne porteront pas atteinte à la réclamation personnelle d'un membre de la famille qui est aussi une personne infectée par le VHC.
  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5.02(1), si la personne infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes du paragraphe 5.02(1), à moins que les réclamations du représentant personnel reconnu au titre du VHC et des personnes à charge et autres membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l'article six, ne dépassent globalement 240 000 $.

  

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