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                          | ARTICLE CINQINDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS 
                              RECONNUS AU TITRE DU VHC
5.01 Indemnisation en cas de 
                              décès avant le 1er janvier 1999 (début)
                              Si une personne infectée par le VHC décède 
                                avant le 1er janvier 1999 et que son représentant 
                                personnel au titre du VHC remet à l'administrateur 
                                la preuve exigée aux termes de l'article 
                                trois dans le délai prévu au paragraphe 
                                3.04, le représentant personnel reconnu 
                                au titre du VHC a droit au remboursement des frais 
                                funéraires non assurés engagés, 
                                jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous 
                                réserve des dispositions des paragraphes 
                                5.01(2) et (3), le représentant personnel 
                                reconnu au titre du VHC se verra payer la somme 
                                de 50 000 $ en règlement intégral 
                                de toutes les réclamations que la personne 
                                infectée par le VHC aurait pu faire aux 
                                termes du présent régime si elle 
                                avait été vivante le 1er janvier 
                                1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 $ 
                                au représentant personnel reconnu au titre 
                                du VHC s'ajoute aux réclamations des personnes 
                                à charge et des autres membres de la famille 
                                aux termes de l'article six et ne portera pas 
                                atteinte à la réclamation personnelle 
                                d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une 
                                personne infectée par le VHC.
En lieu et place du paiement prévu aux 
                                termes du paragraphe 5.01(1), si une personne 
                                infectée par le VHC est décédée 
                                avant le 1er janvier 1999 et si son représentant 
                                personnel au titre du VHC remet à l'administrateur 
                                la preuve exigée aux termes de l'article 
                                trois dans le délai établi au paragraphe 
                                3.04 et que le représentant personnel reconnu 
                                au titre du VHC de cette personne infectée 
                                par le VHC et toutes les personnes à charge 
                                et autres membres de la famille de la personne 
                                infectée par le VHC décédée 
                                faisant des réclamations aux termes du 
                                présent régime conviennent de recevoir 
                                120 000 $ en règlement intégral 
                                de toutes leurs réclamations aux termes 
                                du présent régime (y compris toutes 
                                les réclamations éventuelles aux 
                                termes de l'article six), cette somme leur sera 
                                versée conjointement, mais ce paiement 
                                ne portera pas atteinte à la réclamation 
                                personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est 
                                aussi une personne infectée par le VHC.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 
                                5.01(1) et (2), si la personne infectée 
                                par le VHC décédée était 
                                aussi une personne indirectement infectée 
                                par le VIH qui est décédée 
                                avant le 1er janvier 1999, aucune somme ne sera 
                                payable aux termes du paragraphe 5.01(1) à 
                                moins que les réclamations du représentant 
                                personnel reconnu au titre du VHC et des personnes 
                                à charge et autres membres de la famille 
                                de la personne infectée par le VHC décédée, 
                                en vertu de l'article six, ne dépassent 
                                globalement 240 000 $, et aucune somme ne sera 
                                payable aux termes du paragraphe 5.01(2).
En lieu et place du paiement prévu aux 
                                termes du paragraphe 5.01(1) ou (2), si un hémophile 
                                directement infecté était aussi 
                                infecté par le VIH et est décédé 
                                avant le 1er janvier 1999 et que son représentant 
                                personnel au titre du VHC et toutes les personnes 
                                à charge et autres membres de la famille 
                                de l'hémophile directement infecté 
                                décédé faisant des réclamations 
                                aux termes du présent régime conviennent 
                                de recevoir 72 000 $ en règlement intégral 
                                de toutes leurs réclamations aux termes 
                                du présent régime (y compris toutes 
                                les réclamations aux termes de l'article 
                                six), cette somme leur sera versée conjointement 
                                dès réception de ce qui suit :
                                Ce paiement n'influera pas sur la réclamation 
                              personnelle d'un membre de la famille qui est aussi 
                              une personne infectée par le VHC.l'original du certificat quant à la 
                                  nomination du fiduciaire de la succession ou 
                                  du liquidateur, à l'octroi de lettres 
                                  d'homologation ou de lettres d'administration 
                                  ou au testament notarié (ou une copie 
                                  de ceux-ci certifiée conforme par un 
                                  avocat ou un notaire) ou toute autre preuve 
                                  du droit du réclamant d'agir pour la 
                                  succession du décédé tel 
                                  qu'il peut être prescrit par l'administrateur;la preuve exigée aux termes du paragraphe 
                                  3.01(1)a);la preuve exigée aux termes du paragraphe 
                                  3.04(3)a), b), c) ou d); la déclaration solennelle exigée 
                                  aux termes du paragraphe 3.04(4); ettoute autre preuve exigée par l'administrateur 
                                  aux termes du paragraphe 3.04(5).
 
 5.02 Indemnisation en cas de 
                              décès après le 1er janvier 
                              1999 (début)
                              Si une personne infectée par le VHC décède 
                                le 1er janvier 1999 ou après cette date 
                                et que la preuve exigée aux termes de l'article 
                                trois a été remise à l'administrateur 
                                par cette personne avant son décès 
                                ou par son représentant personnel au titre 
                                du VHC après son décès, et 
                                ce, dans le délai prévu au paragraphe 
                                3.04, le représentant personnel reconnu 
                                au titre du VHC se verra verser i) les frais funéraires 
                                non assurés engagés, jusqu'à 
                                concurrence de 5 000 $, et ii) que la preuve exigée 
                                aux termes du paragraphe 3.05(1)a) soit fournie 
                                ou non, le montant de toutes les réclamations 
                                payables aux termes de l'article quatre auquel 
                                la personne infectée par le VHC décédée 
                                aurait eu droit pour la période jusqu'à 
                                sa mort si elle n'était pas décédée 
                                (dans la mesure où ces montants n'ont pas 
                                été autrement versés aux 
                                termes du présent régime) , mais 
                                ces paiements s'ajoutent aux réclamations 
                                des personnes à charge et des membres de 
                                la famille aux termes de l'article six et ne porteront 
                                pas atteinte à la réclamation personnelle 
                                d'un membre de la famille qui est aussi une personne 
                                infectée par le VHC.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 
                                5.02(1), si la personne infectée par le 
                                VHC décédée était 
                                aussi une personne indirectement infectée 
                                par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes 
                                du paragraphe 5.02(1), à moins que les 
                                réclamations du représentant personnel 
                                reconnu au titre du VHC et des personnes à 
                                charge et autres membres de la famille de la personne 
                                infectée par le VHC décédée, 
                                en vertu de l'article six, ne dépassent 
                                globalement 240 000 $.    
                             |  |  |