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ARTICLE CINQ
INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS
RECONNUS AU TITRE DU VHC
5.01 Indemnisation en cas de
décès avant le 1er janvier 1999 (début)
- Si une personne infectée par le VHC décède
avant le 1er janvier 1999 et que son représentant
personnel au titre du VHC remet à l'administrateur
la preuve exigée aux termes de l'article
trois dans le délai prévu au paragraphe
3.04, le représentant personnel reconnu
au titre du VHC a droit au remboursement des frais
funéraires non assurés engagés,
jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous
réserve des dispositions des paragraphes
5.01(2) et (3), le représentant personnel
reconnu au titre du VHC se verra payer la somme
de 50 000 $ en règlement intégral
de toutes les réclamations que la personne
infectée par le VHC aurait pu faire aux
termes du présent régime si elle
avait été vivante le 1er janvier
1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 $
au représentant personnel reconnu au titre
du VHC s'ajoute aux réclamations des personnes
à charge et des autres membres de la famille
aux termes de l'article six et ne portera pas
atteinte à la réclamation personnelle
d'un conjoint ou d'un enfant qui est aussi une
personne infectée par le VHC.
- En lieu et place du paiement prévu aux
termes du paragraphe 5.01(1), si une personne
infectée par le VHC est décédée
avant le 1er janvier 1999 et si son représentant
personnel au titre du VHC remet à l'administrateur
la preuve exigée aux termes de l'article
trois dans le délai établi au paragraphe
3.04 et que le représentant personnel reconnu
au titre du VHC de cette personne infectée
par le VHC et toutes les personnes à charge
et autres membres de la famille de la personne
infectée par le VHC décédée
faisant des réclamations aux termes du
présent régime conviennent de recevoir
120 000 $ en règlement intégral
de toutes leurs réclamations aux termes
du présent régime (y compris toutes
les réclamations éventuelles aux
termes de l'article six), cette somme leur sera
versée conjointement, mais ce paiement
ne portera pas atteinte à la réclamation
personnelle d'un conjoint ou d'un enfant qui est
aussi une personne infectée par le VHC.
- Par dérogation aux dispositions des paragraphes
5.01(1) et (2), si la personne infectée
par le VHC décédée était
aussi une personne indirectement infectée
par le VIH qui est décédée
avant le 1er janvier 1999, aucune somme ne sera
payable aux termes du paragraphe 5.01(1) à
moins que les réclamations du représentant
personnel reconnu au titre du VHC et des personnes
à charge et autres membres de la famille
de la personne infectée par le VHC décédée,
en vertu de l'article six, ne dépassent
globalement 240 000 $, et aucune somme ne sera
payable aux termes du paragraphe 5.01(2).
- En lieu et place du paiement prévu aux
termes du paragraphe 5.01(1) ou (2), si un hémophile
directement infecté était aussi
infecté par le VIH et est décédé
avant le 1er janvier 1999 et que son représentant
personnel au titre du VHC et toutes les personnes
à charge et autres membres de la famille
de l'hémophile directement infecté
décédé faisant des réclamations
aux termes du présent régime conviennent
de recevoir 72 000 $ en règlement intégral
de toutes leurs réclamations aux termes
du présent régime (y compris toutes
les réclamations aux termes de l'article
six), cette somme leur sera versée conjointement
dès réception de ce qui suit :
- l'original du certificat quant à la
nomination du fiduciaire de la succession ou
du liquidateur, à l'octroi de lettres
d'homologation ou de lettres d'administration
ou au testament notarié (ou une copie
de ceux-ci certifiée conforme par un
avocat ou un notaire) ou toute autre preuve
du droit du réclamant d'agir pour la
succession du décédé tel
qu'il peut être prescrit par l'administrateur;
- la preuve exigée aux termes du paragraphe
3.01(1)a);
- la preuve exigée aux termes du paragraphe
3.04(3)a), b), c) ou d);
- la déclaration solennelle exigée
aux termes du paragraphe 3.04(4); et
- toute autre preuve exigée par l'administrateur
aux termes du paragraphe 3.04(5).
Ce paiement n'influera pas sur la réclamation
personnelle d'un membre de la famille qui est aussi
une personne infectée par le VHC.
5.02 Indemnisation en cas de
décès après le 1er janvier
1999 (début)
- Si une personne infectée par le VHC décède
le 1er janvier 1999 ou après cette date
et que la preuve exigée aux termes de l'article
trois a été remise à l'administrateur
par cette personne avant son décès
ou par son représentant personnel au titre
du VHC après son décès, et
ce, dans le délai prévu au paragraphe
3.04, le représentant personnel reconnu
au titre du VHC se verra verser i) les frais funéraires
non assurés engagés, jusqu'à
concurrence de 5 000 $, et ii) que la preuve exigée
aux termes du paragraphe 3.05(1)a) soit fournie
ou non, le montant de toutes les réclamations
payables aux termes de l'article quatre auquel
la personne infectée par le VHC décédée
aurait eu droit pour la période jusqu'à
sa mort si elle n'était pas décédée
(dans la mesure où ces montants n'ont pas
été autrement versés aux
termes du présent régime) , mais
ces paiements s'ajoutent aux réclamations
des personnes à charge et des membres de
la famille aux termes de l'article six et ne porteront
pas atteinte à la réclamation personnelle
d'un membre de la famille qui est aussi une personne
infectée par le VHC.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe
5.02(1), si la personne infectée par le
VHC décédée était
aussi une personne indirectement infectée
par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes
du paragraphe 5.02(1), à moins que les
réclamations du représentant personnel
reconnu au titre du VHC et des personnes à
charge et autres membres de la famille de la personne
infectée par le VHC décédée,
en vertu de l'article six, ne dépassent
globalement 240 000 $.
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