|  ARTICLE TROISPREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par 
                              un hémophile directement infecté (début)
                              (1) Quiconque prétend être un hémophile 
                                directement infecté doit remettre à 
                                l'administrateur un formulaire de demande établi 
                                par l'administrateur accompagné des documents 
                                suivants :  
                              
                                 des dossiers médicaux, cliniques, 
                                  de laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                                  canadienne de la Croix-Rouge, de la Société 
                                  canadienne du sang ou d'Héma-Québec 
                                  démontrant que i) le réclamant 
                                  a ou avait une anomalie ou déficience 
                                  congénitale relative au facteur de coagulation, 
                                  et ii) le réclamant a reçu ou 
                                  pris du sang au cours de la période visée 
                                  par les recours collectifs; un rapport de test de détection des 
                                  anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou 
                                  un rapport de test semblable à l'égard 
                                  du réclamant; une déclaration solennelle du réclamant, 
                                  indiquant i) qu'il n'a jamais utilisé 
                                  de drogues intraveineuses sans ordonnance, ii) 
                                  l'endroit où le réclamant a reçu 
                                  ou pris pour la première fois du sang 
                                  au cours de la période visée par 
                                  les recours collectifs et iii) le lieu de résidence 
                                  du réclamant, tant au moment où 
                                  il a reçu ou pris pour la première 
                                  fois du sang au Canada au cours de la période 
                                  visée par les recours collectifs qu'au 
                                  moment de la remise de la demande aux termes 
                                  des présentes.
 
                               Malgré les dispositions du paragraphe 
                                3.01(1)a), si le réclamant ne peut se conformer 
                                aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a)i) ou 
                                ii), il doit remettre à l'administrateur 
                                une preuve corroborante et indépendante 
                                des souvenirs personnels du réclamant ou 
                                de toute personne qui est membre de la famille 
                                du réclamant, établissant selon 
                                la prépondérance des probabilités 
                                qu'il a ou a eu une anomalie ou une déficience 
                                congénitale à l'égard du 
                                facteur de coagulation et reçu ou pris 
                                du sang au cours de la période visée 
                                par les recours collectifs.
 
Malgré les dispositions du paragraphe 
                                3.01(1)c), si le réclamant ne peut se conformer 
                                aux dispositions du paragraphe 3.01(1)c) parce 
                                qu'il a utilisé des drogues intraveineuses 
                                sans ordonnance, il doit alors remettre à 
                                l'administrateur une autre preuve établissant 
                                selon la prépondérance des probabilités 
                                qu'il a été infecté pour 
                                la première fois par le VHC par du sang. 3.02 Réclamation par 
                              une personne indirectement infectée (début)
                               Quiconque prétend être une personne 
                                indirectement infectée doit remettre à 
                                l'administrateur un formulaire de demande établi 
                                par l'administrateur accompagné des documents 
                                suivants :  
                              
                                 une preuve démontrant selon la prépondérance 
                                  des probabilités que le réclamant 
                                  a été infecté par le VHC 
                                  pour la première fois par un conjoint 
                                  qui est un hémophile directement infecté 
                                  ou un hémophile directement infecté 
                                  qui s'exclut ou par un parent qui est une personne 
                                  infectée par le VHC ou par une personne 
                                  infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                                  une déclaration solennelle du réclamant 
                                  à l'effet qu'il n'a jamais utilisé 
                                  de drogues intraveineuses sans ordonnance; un rapport de test de détection des 
                                  anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou 
                                  un rapport de test semblable à l'égard 
                                  du réclamant; la preuve exigée par les paragraphes 
                                  3.01 et 3.03 à l'égard de son 
                                  conjoint ou de son parent, selon le cas, à 
                                  moins que la preuve exigée n'ait déjà 
                                  été remise par le conjoint ou 
                                  le parent à l'égard de sa réclamation 
                                  personnelle.
 
                               Malgré les dispositions du paragraphe 
                                3.02(1)a), si le réclamant ne peut se conformer 
                                aux dispositions du paragraphe 3.02(1)a) parce 
                                qu'il a utilisé des drogues intraveineuses 
                                sans ordonnance, le réclamant peut toujours 
                                avoir droit à une indemnisation s'il peut 
                                remettre à l'administrateur une autre preuve 
                                établissant selon la prépondérance 
                                des probabilités qu'il a été 
                                infecté pour la première fois par 
                                le VHC par son conjoint qui est un hémophile 
                                directement infecté ou un hémophile 
                                directement infecté qui s'exclut ou par 
                                un parent qui est une personne infectée 
                                par le VHC ou une personne infectée par 
                                le VHC qui s'exclut, malgré l'utilisation 
                                par le réclamant de drogues intraveineuses 
                                sans ordonnance. 3.03 Preuve supplémentaire 
                              (début)Si l'administrateur l'exige, quiconque prétend 
                              être une personne infectée par le VHC 
                              doit aussi lui fournir :
                             
                               tous les dossiers médicaux, cliniques, 
                                d'hôpital ou autres en sa possession, sous 
                                son contrôle ou sous son pouvoir; un consentement autorisant la remise à 
                                l'administrateur de ces dossiers médicaux, 
                                cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements 
                                sur sa santé que l'administrateur peut 
                                exiger; un consentement à un examen médical 
                                indépendant; des déclarations de revenu et autres 
                                documents et comptes relativement à la 
                                perte de revenu; les autres renseignements, registres, documents 
                                ou comptes ou consentements à des examens 
                                que l'administrateur peut exiger pour décider 
                                si le réclamant est une personne infectée 
                                par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation.
 Si une personne refuse de produire l'un ou l'autre 
                              des renseignements, documents ou autres éléments 
                              susmentionnés qu'elle a en sa possession, 
                              sous son contrôle ou sous son pouvoir, l'administrateur 
                              doit rejeter la réclamation. 3.04 Réclamation 
                              par le représentant personnel d'une personne 
                              infectée par le VHC (début)
                               Quiconque prétend être le représentant 
                                personnel au titre du VHC d'une personne infectée 
                                par le VHC décédée doit remettre 
                                à l'administrateur, dans les trois ans 
                                suivant le décès de cette personne 
                                infectée par le VHC ou dans les deux ans 
                                suivant la date d'approbation, selon la dernière 
                                de ces éventualités à survenir, 
                                un formulaire de demande établi par l'administrateur 
                                accompagné des documents suivants :  
                              
                                 la preuve que le décès de la 
                                  personne infectée par le VHC est causé 
                                  par son infection par le VHC;à moins que la preuve exigée 
                                  n'ait déjà été remise 
                                  à l'administrateur :  
                               
                                
                                   si le défunt était un hémophile 
                                    directement infecté, la preuve exigée 
                                    par les paragraphes 3.01 et 3.03; ou si le défunt était une personne 
                                    indirectement infectée, la preuve exigée 
                                    par les paragraphes 3.02 et 3.03; et
  
                              
                                 l'attestation originale de nomination du 
                                  fiduciaire de succession ou liquidateur, de 
                                  délivrance de lettres d'homologation 
                                  ou de lettres d'administration ou de testament 
                                  notarié (ou une copie certifiée 
                                  conforme par un avocat ou un notaire) ou toute 
                                  autre preuve que l'administrateur peut exiger 
                                  du droit du réclamant d'agir pour la 
                                  succession du défunt. 
                               Quiconque prétend être le représentant 
                                personnel au titre du VHC d'une personne infectée 
                                par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte 
                                doit remettre à l'administrateur un formulaire 
                                de demande établi par l'administrateur 
                                accompagné des documents suivants :  
                              
                                à moins que la preuve exigée 
                                  n'ait déjà été remise 
                                  à l'administrateur :  
                               
                                
                                   si la personne infectée par le VHC 
                                    est un hémophile directement infecté, 
                                    la preuve exigée par les paragraphes 
                                    3.01 et 3.03; ou si la personne infectée par le VHC 
                                    est une personne indirectement infectée, 
                                    la preuve exigée par les paragraphes 
                                    3.02 et 3.03; et
  
                              
                                 l'ordonnance du tribunal ou le mandat (ou 
                                  une copie certifiée conforme par un avocat 
                                  ou un notaire) ou toute autre preuve que l'administrateur 
                                  peut exiger du droit du réclamant d'agir 
                                  pour la personne infectée par le VHC. 
                               Par dérogation aux dispositions des 
                                paragraphes 3.01(1)b), si un hémophile 
                                directement infecté et décédé 
                                avant le 1er janvier 1999 n'a pas fait l'objet 
                                de tests pour la détection des anticorps 
                                du VHC ou du VHC, le représentant personnel 
                                au titre du VHC de cet hémophile directement 
                                infecté et décédé 
                                doit remettre, en lieu et place de la preuve dont 
                                il est fait mention au paragraphe 3.01(1)b), la 
                                preuve de l'un ou l'autre des éléments 
                                suivants :  
                              
                                 l'hémophile directement infecté 
                                  était séropositif avant son décès; une biopsie du foie compatible avec le VHC 
                                  en l'absence de toute autre cause d'hépatite 
                                  chronique; une jaunisse dans les trois mois suivant 
                                  une utilisation ou une prise de sang en l'absence 
                                  de toute autre cause; un diagnostic de cirrhose en l'absence de 
                                  toute autre cause. Pour plus de certitude, rien dans le présent 
                              article ne libère le réclamant de 
                              l'obligation de prouver que le décès 
                              de l'hémophile directement infecté 
                              fut causé par son infection par le VHC, sauf 
                              tel qu'il est autrement prévu au paragraphe 
                              5.01(4).
                             
                               Malgré les dispositions du paragraphe 
                                3.02(1)b), si le représentant personnel 
                                au titre du VHC d'une personne indirectement infectée 
                                décédée ne peut se conformer 
                                aux dispositions du paragraphe 3.02(1)b), le représentant 
                                personnel au titre du VHC doit remettre à 
                                l'administrateur une autre preuve établissant 
                                selon la prépondérance des probabilités 
                                que la personne indirectement infectée 
                                décédée a été 
                                infectée par le VHC.
 
 Aux fins des paragraphes 3.04(1) et (2), la 
                                déclaration solennelle exigée par 
                                les paragraphes 3.01(1)c) et 3.02(1)a) doit être 
                                faite par une personne qui connaît ou connaissait 
                                suffisamment bien la personne infectée 
                                par le VHC pour déclarer qu'à sa 
                                connaissance, la personne infectée par 
                                le VHC n'utilisait pas de drogues intraveineuses 
                                sans ordonnance. Si une telle déclaration 
                                solennelle ne peut être faite parce que 
                                la personne infectée par le VHC utilisait 
                                des drogues intraveineuses sans ordonnance, le 
                                représentant personnel au titre du VHC 
                                doit remettre à l'administrateur une preuve 
                                établissant selon la prépondérance 
                                des probabilités que l'hémophile 
                                directement infecté a été 
                                infecté par le VHC par du sang ou que la 
                                personne indirectement infectée a été 
                                infectée pour la première fois par 
                                le VHC par son conjoint qui est ou était 
                                un hémophile directement infecté 
                                ou un hémophile directement infecté 
                                qui s'exclut ou par un parent qui est ou était 
                                une personne infectée par le VHC ou une 
                                personne infectée par le VHC qui s'exclut.
 
 Si l'administrateur l'exige, le représentant 
                                personnel au titre du VHC doit aussi lui fournir 
                                :  
                              
                                 tous les dossiers médicaux, cliniques, 
                                  d'hôpital ou autres en sa possession, 
                                  sous son contrôle ou sous son pouvoir; un consentement autorisant la remise à 
                                  l'administrateur de ces dossiers médicaux, 
                                  cliniques et d'hôpital ou d'autres renseignements 
                                  sur sa santé que l'administrateur peut 
                                  exiger; un consentement à un examen médical 
                                  indépendant; des déclarations de revenu et autres 
                                  documents et comptes relativement à la 
                                  perte de revenu; les autres renseignements, registres, documents 
                                  ou comptes ou consentements à des examens 
                                  que l'administrateur peut exiger pour décider 
                                  si une personne est une personne infectée 
                                  par le VHC ou non ou pour traiter la réclamation. Si un représentant personnel au titre du 
                              VHC refuse de produire l'un ou l'autre des renseignements, 
                              documents ou autres éléments susmentionnés 
                              qu'il a en sa possession, sous son contrôle 
                              ou sous son pouvoir, l'administrateur doit rejeter 
                              la réclamation. 3.05 Réclamation par 
                              une personne à charge (début) 
                            Quiconque prétend être une personne 
                              à charge d'une personne infectée par 
                              le VHC décédée doit remettre 
                              à l'administrateur, dans les deux ans suivant 
                              le décès de cette personne infectée 
                              par le VHC ou dans les deux ans suivant la date 
                              d'approbation ou encore dans un délai d'un 
                              an après que le réclamant a atteint 
                              la majorité, selon la dernière de 
                              ces éventualités à survenir, 
                              un formulaire de demande établi par l'administrateur 
                              accompagné des documents suivants :
                             
                               une preuve comme l'exigent les paragraphes 
                                3.04(1)a) et b) (ou, le cas échéant, 
                                les paragraphes 3.04(3) ou (4)) et les paragraphes 
                                3.04 (5) et (6), à moins que la preuve 
                                exigée n'ait déjà été 
                                remise à l'administrateur; une preuve que le réclamant était 
                                une personne à charge de la personne infectée 
                                par le VHC. 3.06 Réclamation par 
                              le membre de la famille (début) 
                            Quiconque prétend être un membre de 
                              la famille, au sens du paragraphe a) de la définition 
                              de membre de la famille au paragraphe 1.01, d'une 
                              personne infectée par le VHC décédée 
                              doit remettre à l'administrateur, dans les 
                              deux ans suivant le décès de cette 
                              personne infectée par le VHC ou dans les 
                              deux ans suivant la date d'approbation ou encore 
                              dans un délai d'un an après que le 
                              réclamant a atteint la majorité, selon 
                              la dernière de ces éventualités 
                              à survenir, un formulaire de demande établi 
                              par l'administrateur accompagné des documents 
                              suivants :
                             
                               une preuve comme l'exigent les paragraphes 
                                3.04(1)a) et b) (ou, le cas échéant, 
                                les paragraphes 3.04(3) ou (4)) et les paragraphes 
                                3.04 (5) et (6), à moins que la preuve 
                                exigée n'ait déjà été 
                                remise à l'administrateur; une preuve que le réclamant était 
                                un membre de la famille au sens du paragraphe 
                                a) de la définition de membre de la famille 
                                au paragraphe 1.01 de la personne infectée 
                                par le VHC. 3.07 Date limite de la première 
                              réclamation (début) 
                            À moins de disposition contraire expresse 
                              des présentes, personne ne peut faire une 
                              réclamation pour la première fois 
                              aux termes du présent régime après 
                              le 30 juin 2010, sauf :
                             
                               si la réclamation est faite dans un 
                                délai d'un an après que la personne 
                                a atteint la majorité; ou si la réclamation est faite dans le 
                                délai de trois ans qui suit la date à 
                                laquelle la personne a eu pour la première 
                                fois connaissance de son infection par le VHC 
                                et que le tribunal compétent à l'égard 
                                de cette personne l'autorise à demander 
                                une indemnisation. |