| ARTICLE HUITNATURE DES PAIEMENTS
8.01 Impôts sur le revenu 
                              au Canada (début)Le montant d'indemnisation payé à 
                              un membre des recours collectifs ou qu'il a reçu 
                              aux termes du présent régime n'aura 
                              pas à être inclus dans son revenu imposable 
                              en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu 
                              (Canada) ou de la loi en matière d'impôt 
                              sur le revenu de toute province ou de tout territoire, 
                              étant entendu toutefois que la présente 
                              disposition ne s'appliquera pas à l'égard 
                              de tout montant d'indemnisation payé à 
                              une autre personne ou mis en réserve par 
                              une autre personne que la personne qui, n'eut été 
                              de la cession de tout montant d'indemnisation payable 
                              aux termes du présent régime, serait 
                              la personne ayant le droit de recevoir une indemnisation 
                              aux termes du présent régime ni à 
                              l'égard de tout impôt payable en vertu 
                              de la Partie XIII de la Loi de l'impôt 
                              sur le revenu (Canada) ou des dispositions analogues 
                              de la loi en matière d'impôt sur le 
                              revenu de toute province ou de tout territoire par 
                              tout membre des recours collectifs ni à l'égard 
                              de tout montant devant être retenu par le 
                              fiduciaire ou l'administrateur en regard de ces 
                              impôts relativement à toute indemnisation 
                              payée ou reçue aux termes du présent 
                              régime. 8.02 Avantages sociaux (début)
                              Si un membre des recours collectifs recevait 
                                des prestations en vertu d'une assurance de frais 
                                médicaux, d'une assurance complémentaire 
                                de frais médicaux, d'une assurance-maladie 
                                ou d'une assurance-médicaments le ler avril 
                                1999, la réception de paiements aux termes 
                                du présent régime ne portera pas 
                                atteinte à la quantité, à 
                                la nature ou à la durée des prestations 
                                correspondantes que le membre du recours collectif 
                                recevra après cette date, sauf dans la 
                                mesure où ces prestations ont trait à 
                                l'infection du membre des recours collectifs par 
                                le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement 
                                aux termes du présent régime tel 
                                que prévu aux paragraphes 4.06 et 4.07La réception de paiements aux termes 
                                du présent régime ne portera pas 
                                atteinte à la quantité, à 
                                la nature ou à la durée des prestations 
                                sociales ou des prestations d'aide sociale payables 
                                à un membre des recours collectifs aux 
                                termes de toute loi d'un des gouvernements provinciaux 
                                et territoriaux dont il est fait mention à 
                                l'appendice A des présentes, étant 
                                entendu que la réception des paiements 
                                d'indemnisation de perte de revenu ou de perte 
                                de soutien aux termes des paragraphes 4.02 et 
                                6.01 peut avoir un tel effet. La réception 
                                de paiements aux termes du présent régime 
                                ne portera pas atteinte à la quantité, 
                                à la nature ou à la durée 
                                des prestations sociales ou des prestations d'aide 
                                sociale payables à un membre des recours 
                                collectifs aux termes de tout programme de prestations 
                                sociales du gouvernement fédéral, 
                                tel que la Sécurité de la vieillesse 
                                et le Régime de pensions du Canada, puisqu'il 
                                n'est pas tenu compte de ces paiements ou, s'il 
                                en est tenu compte, que ces paiements sont autrement 
                                exonérés du calcul des prestations 
                                aux termes de ces lois, étant entendu que 
                                la réception des paiements d'indemnisation 
                                de perte de revenu ou de perte de soutien aux 
                                termes des paragraphes 4.02 et 6.01 peut avoir 
                                un tel effet.Les avantages conférés en vertu 
                                des paragraphes 8.02(1) et (2) ne peuvent être 
                                cédés par le membre des recours 
                                collectifs. 8.03 Prestations accessoires 
                              (début) 
                              Si un membre des recours collectifs a ou avait 
                                le droit de se faire payer une indemnisation aux 
                                termes du présent régime et s'il 
                                a ou avait aussi le droit de se faire verser une 
                                indemnisation aux termes d'une police d'assurance 
                                ou d'un autre régime ou demande ayant trait 
                                ou attribuable de quelque façon que ce 
                                soit à l'infection par le VHC d'une personne 
                                infectée par le VHC ou y ayant contribué, 
                                ou aux conséquences d'une telle infection, 
                                le montant de l'indemnisation payée aux 
                                termes du présent régime sera réduit 
                                du montant qu'il a le droit de se faire payer 
                                aux termes de la police d'assurance ou de l'autre 
                                régime ou demande.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 
                                8.03(1), les paiements d'assurance-vie que reçoit 
                                tout membre des recours collectifs ne seront pas 
                                pris en compte à quelque fin que ce soit 
                                aux termes du présent régime. Aucun paiement en subrogation de quelque nature 
                              que ce soit ne sera versé, directement ou 
                              indirectement, aux termes du présent régime, 
                              et sans restreindre la portée générale 
                              de la présente disposition :
                             
                              aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs 
                                ministères accordant des services d'assurance-emploi, 
                                d'assurance-maladie, d'assurance-hospitalisation, 
                                d'assurance des frais médicaux et d'assurance 
                                des frais de médicaments, d'aide ou de 
                                sécurité sociale ne sera payé 
                                aux termes du présent régime;aucune municipalité ni aucun service 
                                municipal ne sera payé aux termes du présent 
                                régime; aucune personne exerçant un droit de 
                                subrogation ne sera payée aux termes du 
                                présent régime;aucun réclamant ne se verra payer d'indemnisation 
                                s'il fait valoir sa demande en tant que réclamation 
                                en subrogation ou s'il devait détenir des 
                                sommes payées aux termes du présent 
                                régime en fiducie pour une autre partie 
                                exerçant un droit de subrogation, ou, sauf 
                                tel qu'il est prévu au paragraphe 8.02, 
                                si un paiement aux termes du présent régime 
                                entraînera une réduction quant aux 
                                autres paiements auxquels le réclamant 
                                aurait autrement droit. Tout montant payable aux termes du présent 
                              régime ne peut être cédé 
                              sans le consentement écrit de l'administrateur.    
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