ARTICLE SEPT
RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D'INDEMNISATION
7.01 Réévaluation
périodique par l'administrateur (début)
- Une personne reconnue infectée par le
VHC ou les personnes reconnues à charge
peuvent demander à l'administrateur de
réévaluer périodiquement
l'indemnisation qui leur est respectivement payable
aux termes de l'article quatre ou du paragraphe
6.01, mais au plus une fois tous les deux ans,
à moins que l'administrateur ne soit convaincu
qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui
exigent une réévaluation plus fréquente.
- L'administrateur peut à tout moment réévaluer
l'indemnisation payable à une personne
reconnue infectée par le VHC ou aux personnes
reconnues à charge si l'administrateur
juge qu'il est survenu un changement important
dans leur situation particulière.
7.02 Indemnisation indexée
en fonction de l'indice de pension (début)
Le montant de tous les paiements devant être
faits aux termes des articles quatre (sauf les paragraphes
4.02, 4.06 et 4.07), cinq et six sera rajusté
le premier jour de janvier de chaque année
civile au cours de la durée, à compter
du 1er janvier 2000, selon les montants indiqués
dans ces articles multipliés par le ratio
que représente l'indice de pension, au sens
défini dans la Loi sur le régime de
pension du Canada, pour l'année civile au
cours de laquelle a lieu ce rajustement par rapport
à l'indice de pension pour 1999.
7.03 Réévaluation
périodique par les tribunaux (début)
- Le comité conjoint doit demander aux
tribunaux dans les 180 jours suivant i) le 31
décembre 2001 et ii) chacun des troisièmes
anniversaires de cette date de décider,
entre autres, si la restriction applicable au
paiement de 5 000 $ au paragraphe 4.01(1)b), la
limite de 70 % prévue aux paragraphes 4.02
et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue
aux paragraphes 4.02 et 6.01 devraient être
modifiées (c.-à-d. soit majorées
ou réduites) ou supprimées en totalité
ou en partie.
- Si les tribunaux décident de modifier
les restrictions dont il est fait mention au paragraphe
7.03(1) afin de majorer le montant de tout paiement,
la modification sera alors faite strictement en
conformité avec les priorités suivantes
:
- premièrement, le régime sera
modifié en supprimant la restriction
relative aux paiements prévue au paragraphe
4.01(1)b) et exigeant le report du paiement
de 5 000 $ et en prévoyant que le montant
intégral de 20 000 $ sera payé.
Chaque personne ayant le droit de recevoir un
paiement qui a été reporté
pour son compte conformément au paragraphe
4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant
reporté, majoré des intérêts
au taux préférentiel à
compter de la date du paiement des 15 000 $
aux termes du paragraphe 4.01(1)b);
- deuxièmement, après que la modification
dont il est fait mention au paragraphe 7.03(2)a)
aura été faite et que tous les
montants payables aux termes de ce paragraphe
auront été payés, le régime
sera alors modifié en supprimant les
mots « 70 % du » des paragraphes 4.02
et 6.01 et en les remplaçant par le pourcentage
à recouvrer. Par la suite, ces restrictions
seront de nouveau modifiées jusqu'à
ce qu'elles soient supprimées. Chaque
personne qui a déjà reçu
une indemnisation aux termes du paragraphe 4.02
ou 6.01 se verra payer la différence
entre le montant qu'elle a reçu et le
montant qu'elle aurait reçu si le pourcentage
de substitution avait été en vigueur,
majoré des intérêts sur
la différence au taux préférentiel
à partir de la date du paiement du montant
réduit, tel qu'il est modifié
de temps à autre; et
- troisièmement, après que les
modifications dont il est fait mention aux paragraphes
7.03(2)a) et b) auront été faites
et que tous les montants payables aux termes
de ces paragraphes auront été
payés, le régime sera alors modifié
en remplaçant ou supprimant les mots
« étant entendu que le montant calculé
aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i)
ne dépassera pas 75 000 $ multiplié
par le ratio que représente l'indice
de pension pour l'année par rapport à
l'indice de pension pour 1999 » dans la
définition de « revenu net avant
réclamation » au paragraphe 4.02(2)b)
et les mots « étant entendu que le
montant calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder
la proportion du montant calculé aux
termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette
année que représente le revenu
brut après réclamation de la personne
reconnue infectée par le VHC par rapport
au revenu brut avant réclamation de cette
personne » dans la définition de
« revenu net après réclamation »
au paragraphe 4.02(2)c). Par la suite, cette
restriction sera de nouveau modifiée
jusqu'à ce qu'elle soit supprimée.
Une fois qu'une modification a été
apportée, chaque personne qui a déjà
reçu une indemnisation aux termes du
paragraphe 4.02 ou 6.01 se verra payer la différence
entre le montant qu'elle a reçu et le
montant qu'elle aurait reçu si la modification
ou la suppression avait été en
vigueur, majoré des intérêts
sur la différence au taux préférentiel
à partir de la date du paiement du montant
réduit, tel qu'il est changé de
temps à autre.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe
7.03(1), en cas de changement important de la
situation, le comité conjoint, l'un ou
l'autre des conseillers juridiques pour les recours
collectifs ou les conseillers juridiques du Fonds
peuvent demander aux tribunaux à tout moment
d'évaluer la viabilité et le caractère
suffisant du fonds en fiducie du point de vue
financier et si la restriction relative au paiement
de 5 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(1)b),
la limite de 70 % prévue aux paragraphes
4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue
aux paragraphes 4.02 et 6.02 devraient être
modifiées (c.-à-d. majorées
ou réduites) ou supprimées en totalité
ou en partie.
Aucun intérêt ne courra sur les montants
payables aux termes du présent régime,
sauf disposition contraire expresse du paragraphe
7.03(2). Les intérêts payables aux
termes du présent régime doivent être
calculés en fonction d'intérêts
simples, et non d'intérêts composés.
Aucun intérêt ne sera payé sur
la partie de tout paiement concernant le rajustement
en fonction de l'indice de pension.
En l'absence de fraude, tout montant payé
aux termes du présent régime n'est
pas remboursable dans le cas où il serait
ultérieurement établi que le bénéficiaire
n'avait pas le droit de recevoir ou de se faire
payer la totalité ou une partie du montant
ainsi payé, mais le bénéficiaire
pourra être tenu de déduire tout montant
qu'il n'avait pas le droit de recevoir des paiements
futurs qu'il pourrait autrement avoir le droit de
recevoir aux termes du présent régime.
7.06 Paiements au curateur
public (début)
Par dérogation à toute autre disposition
du présent régime, tout montant payable
à un mineur ou à une personne inapte
aux termes des présentes sera payé
au curateur public ou à une autre personne
responsable en vertu de la loi de la province ou
du territoire où le mineur ou la personne
inapte réside ou est réputé
résider. Le curateur public ou l'autre personne
responsable en vertu de la loi décideront
du mode de paiement de ce montant au mineur ou à
la personne inapte ou à leur profit.
|