| ARTICLE SEPTRAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D'INDEMNISATION
7.01 Réévaluation 
                              périodique par l'administrateur (début)
                              Une personne reconnue infectée par le 
                                VHC ou les personnes reconnues à charge 
                                peuvent demander à l'administrateur de 
                                réévaluer périodiquement 
                                l'indemnisation qui leur est respectivement payable 
                                aux termes de l'article quatre ou du paragraphe 
                                6.01, mais au plus une fois tous les deux ans, 
                                à moins que l'administrateur ne soit convaincu 
                                qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui 
                                exigent une réévaluation plus fréquente.
L'administrateur peut à tout moment réévaluer 
                                l'indemnisation payable à une personne 
                                reconnue infectée par le VHC ou aux personnes 
                                reconnues à charge si l'administrateur 
                                juge qu'il est survenu un changement important 
                                dans leur situation particulière. 7.02 Indemnisation indexée 
                              en fonction de l'indice de pension (début)Le montant de tous les paiements devant être 
                              faits aux termes des articles quatre (sauf les paragraphes 
                              4.02, 4.06 et 4.07), cinq et six sera rajusté 
                              le premier jour de janvier de chaque année 
                              civile au cours de la durée, à compter 
                              du 1er janvier 2000, selon les montants indiqués 
                              dans ces articles multipliés par le ratio 
                              que représente l'indice de pension, au sens 
                              défini dans la Loi sur le régime de 
                              pension du Canada, pour l'année civile au 
                              cours de laquelle a lieu ce rajustement par rapport 
                              à l'indice de pension pour 1999. 7.03 Réévaluation 
                              périodique par les tribunaux (début) 
                            
                              Le comité conjoint doit demander aux 
                                tribunaux dans les 180 jours suivant i) le 31 
                                décembre 2001 et ii) chacun des troisièmes 
                                anniversaires de cette date de décider, 
                                entre autres, si la restriction applicable au 
                                paiement de 5 000 $ au paragraphe 4.01(1)b), la 
                                limite de 70 % prévue aux paragraphes 4.02 
                                et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue 
                                aux paragraphes 4.02 et 6.01 devraient être 
                                modifiées (c.-à-d. soit majorées 
                                ou réduites) ou supprimées en totalité 
                                ou en partie.
Si les tribunaux décident de modifier 
                                les restrictions dont il est fait mention au paragraphe 
                                7.03(1) afin de majorer le montant de tout paiement, 
                                la modification sera alors faite strictement en 
                                conformité avec les priorités suivantes 
                                :  
                              
                                premièrement, le régime sera 
                                  modifié en supprimant la restriction 
                                  relative aux paiements prévue au paragraphe 
                                  4.01(1)b) et exigeant le report du paiement 
                                  de 5 000 $ et en prévoyant que le montant 
                                  intégral de 20 000 $ sera payé. 
                                  Chaque personne ayant le droit de recevoir un 
                                  paiement qui a été reporté 
                                  pour son compte conformément au paragraphe 
                                  4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant 
                                  reporté, majoré des intérêts 
                                  au taux préférentiel à 
                                  compter de la date du paiement des 15 000 $ 
                                  aux termes du paragraphe 4.01(1)b);deuxièmement, après que la modification 
                                  dont il est fait mention au paragraphe 7.03(2)a) 
                                  aura été faite et que tous les 
                                  montants payables aux termes de ce paragraphe 
                                  auront été payés, le régime 
                                  sera alors modifié en supprimant les 
                                  mots  « 70 % du »  des paragraphes 4.02 
                                  et 6.01 et en les remplaçant par le pourcentage 
                                  à recouvrer. Par la suite, ces restrictions 
                                  seront de nouveau modifiées jusqu'à 
                                  ce qu'elles soient supprimées. Chaque 
                                  personne qui a déjà reçu 
                                  une indemnisation aux termes du paragraphe 4.02 
                                  ou 6.01 se verra payer la différence 
                                  entre le montant qu'elle a reçu et le 
                                  montant qu'elle aurait reçu si le pourcentage 
                                  de substitution avait été en vigueur, 
                                  majoré des intérêts sur 
                                  la différence au taux préférentiel 
                                  à partir de la date du paiement du montant 
                                  réduit, tel qu'il est modifié 
                                  de temps à autre; ettroisièmement, après que les 
                                  modifications dont il est fait mention aux paragraphes 
                                  7.03(2)a) et b) auront été faites 
                                  et que tous les montants payables aux termes 
                                  de ces paragraphes auront été 
                                  payés, le régime sera alors modifié 
                                  en remplaçant ou supprimant les mots 
                                   « étant entendu que le montant calculé 
                                  aux termes du présent paragraphe 4.02(2)b)i) 
                                  ne dépassera pas 75 000 $ multiplié 
                                  par le ratio que représente l'indice 
                                  de pension pour l'année par rapport à 
                                  l'indice de pension pour 1999 »  dans la 
                                  définition de  « revenu net avant 
                                  réclamation »  au paragraphe 4.02(2)b) 
                                  et les mots  « étant entendu que le 
                                  montant calculé aux termes du présent 
                                  paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra excéder 
                                  la proportion du montant calculé aux 
                                  termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette 
                                  année que représente le revenu 
                                  brut après réclamation de la personne 
                                  reconnue infectée par le VHC par rapport 
                                  au revenu brut avant réclamation de cette 
                                  personne »  dans la définition de 
                                   « revenu net après réclamation »  
                                  au paragraphe 4.02(2)c). Par la suite, cette 
                                  restriction sera de nouveau modifiée 
                                  jusqu'à ce qu'elle soit supprimée. 
                                  Une fois qu'une modification a été 
                                  apportée, chaque personne qui a déjà 
                                  reçu une indemnisation aux termes du 
                                  paragraphe 4.02 ou 6.01 se verra payer la différence 
                                  entre le montant qu'elle a reçu et le 
                                  montant qu'elle aurait reçu si la modification 
                                  ou la suppression avait été en 
                                  vigueur, majoré des intérêts 
                                  sur la différence au taux préférentiel 
                                  à partir de la date du paiement du montant 
                                  réduit, tel qu'il est changé de 
                                  temps à autre. 
                              Par dérogation aux dispositions du paragraphe 
                                7.03(1), en cas de changement important de la 
                                situation, le comité conjoint, l'un ou 
                                l'autre des conseillers juridiques pour les recours 
                                collectifs ou les conseillers juridiques du Fonds 
                                peuvent demander aux tribunaux à tout moment 
                                d'évaluer la viabilité et le caractère 
                                suffisant du fonds en fiducie du point de vue 
                                financier et si la restriction relative au paiement 
                                de 5 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(1)b), 
                                la limite de 70 % prévue aux paragraphes 
                                4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue 
                                aux paragraphes 4.02 et 6.02 devraient être 
                                modifiées (c.-à-d. majorées 
                                ou réduites) ou supprimées en totalité 
                                ou en partie. Aucun intérêt ne courra sur les montants 
                              payables aux termes du présent régime, 
                              sauf disposition contraire expresse du paragraphe 
                              7.03(2). Les intérêts payables aux 
                              termes du présent régime doivent être 
                              calculés en fonction d'intérêts 
                              simples, et non d'intérêts composés. 
                              Aucun intérêt ne sera payé sur 
                              la partie de tout paiement concernant le rajustement 
                              en fonction de l'indice de pension. En l'absence de fraude, tout montant payé 
                              aux termes du présent régime n'est 
                              pas remboursable dans le cas où il serait 
                              ultérieurement établi que le bénéficiaire 
                              n'avait pas le droit de recevoir ou de se faire 
                              payer la totalité ou une partie du montant 
                              ainsi payé, mais le bénéficiaire 
                              pourra être tenu de déduire tout montant 
                              qu'il n'avait pas le droit de recevoir des paiements 
                              futurs qu'il pourrait autrement avoir le droit de 
                              recevoir aux termes du présent régime. 7.06 Paiements au curateur 
                              public (début)Par dérogation à toute autre disposition 
                              du présent régime, tout montant payable 
                              à un mineur ou à une personne inapte 
                              aux termes des présentes sera payé 
                              au curateur public ou à une autre personne 
                              responsable en vertu de la loi de la province ou 
                              du territoire où le mineur ou la personne 
                              inapte réside ou est réputé 
                              résider. Le curateur public ou l'autre personne 
                              responsable en vertu de la loi décideront 
                              du mode de paiement de ce montant au mineur ou à 
                              la personne inapte ou à leur profit. |