| ARTICLE UNINTERPRÉTATION
« administrateur », l'administrateur nommé 
                    par les tribunaux aux termes de la convention de règlement. « arbitre », la personne nommée 
                    en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes des dispositions 
                    du paragraphe 10.02 des présentes et de l'article dix 
                    de la convention de règlement. « cohabiter », vivre ensemble en union 
                    conjugale, que ce soit à l'intérieur ou à 
                    l'extérieur du mariage. « comité conjoint », le comité 
                    conjoint au sens défini au paragraphe 1.01 de la convention 
                    de règlement. « conjoint », s'entend : 
                    soit d'un homme et d'une femme qui  
                    
                      sont mariés l'un à l'autre; ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute 
                        bonne foi de la part de la personne faisant valoir un 
                        droit aux termes du présent régime; ont cohabité pendant au moins deux ans;ont cohabité en relation plus ou moins permanente 
                        s'ils sont les parents naturels d'un enfant; 
                    soit de deux personnes du même sexe qui ont vécu 
                      ensemble en étroite relation personnelle qui constituerait 
                      une union conjugale s'ils n'étaient pas du même 
                      sexe :  
                    
                      pendant au moins deux ans; ouen relation plus ou moins permanente s'ils sont les 
                        parents d'un enfant.  « conseillers juridiques du fonds », les 
                    conseillers juridiques du Fonds au sens du paragraphe 1.01 
                    de la convention de règlement. « conseillers juridiques pour les recours collectifs 
                    », les conseillers juridiques pour les recours collectifs 
                    au sens défini au paragraphe 1.01 de la convention 
                    de règlement. « convention de règlement », la 
                    convention de règlement conclue le 15 juin 1999 entre 
                    les gouvernements FPT et les demandeurs des recours collectifs. « date d'approbation », la date à 
                    laquelle les jugements ou les ordonnances des tribunaux approuvant 
                    la convention de règlement deviennent définitifs 
                    et entraînent l'entrée en vigueur du présent 
                    régime. « durée », la période allant 
                    de la date d'approbation à la date à laquelle 
                    les tribunaux mettent fin au présent régime. « enfant », comprend : 
                    un enfant adopté; un enfant conçu avant le décès d'un 
                      parent et né vivant après coup; un enfant à qui une personne a démontré 
                      la ferme intention de la considérer comme un enfant 
                      de sa famille; mais ne comprend pas un enfant en famille d'accueil placé 
                    dans le foyer d'une personne infectée par le VHC à 
                    titre onéreux. « enfants de mêmes parents », les 
                    enfants d'un des parents ou des deux parents d'une personne 
                    infectée par le VHC. « fiducie », la fiducie devant être 
                    établie par les gouvernements FPT aux termes de l'accord 
                    de financement qui constitue l'annexe D de la convention de 
                    règlement. « fonds en fiducie », le fonds devant 
                    être établi par les gouvernements FPT aux termes 
                    de l'accord de financement qui constitue l'annexe D de la 
                    convention de règlement. « gardien », un tuteur à l'instance, 
                    un gardien ad litem ou un autre représentant d'un mineur 
                    ou d'une personne inapte en cas de procédures judiciaires. « gouvernements FPT », collectivement 
                    i) le gouvernement du Canada, ii) les gouvernements de la 
                    Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du 
                    Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, 
                    de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard 
                    et de Terre-Neuve (collectivement les « provinces ») 
                    et iii) les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du 
                    Nunavut et du Territoire du Yukon (collectivement les « 
                    territoires »). « grands-parents », les parents des parents. « indice de pension », l'indice de pension 
                    au sens défini au paragraphe 7.02. « jour ouvrable », un jour autre que le 
                    samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié aux 
                    termes des lois de la province ou du territoire où 
                    est située la personne à qui un avis est donné 
                    ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables 
                    dans cette province ou ce territoire. « juge arbitre », une personne nommée 
                    comme juge arbitre par les tribunaux aux termes des dispositions 
                    du paragraphe 10.02 des présentes et de l'article dix 
                    de la convention de règlement. « médication indemnisable au titre du VHC 
                    », l'interféron ou la ribavirine, utilisé 
                    seul ou en combinaison, ou tout autre traitement qui est susceptible 
                    d'avoir des effets indésirables et que les tribunaux 
                    ont approuvé à des fins d'indemnisation. « membre de la famille », s'entend : 
                    du conjoint, d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un 
                      des parents, d'un des grands-parents ou d'un des enfants 
                      de mêmes parents d'une personne infectée par 
                      le VHC; du conjoint d'un enfant, d'un des petits-enfants, d'un 
                      des parents ou d'un des grands-parents d'une personne infectée 
                      par le VHC; de l'ex-conjoint d'une personne infectée par le 
                      VHC; d'un enfant ou d'un autre descendant en ligne directe 
                      d'un des petits-enfants d'une personne infectée par 
                      le VHC; d'une personne du sexe opposé avec qui la personne 
                      infectée par le VHC a cohabité pendant au 
                      moins un an avant le décès de la personne 
                      infectée par le VHC; d'une personne du sexe opposé avec qui la personne 
                      infectée par le VHC cohabitait à la date du 
                      décès de la personne infectée par le 
                      VHC et dont la personne infectée par le VHC subvenait 
                      aux besoins ou était légalement tenue de subvenir 
                      aux besoins à la date du décès de la 
                      personne infectée par le VHC;de toute autre personne dont la personne infectée 
                      par le VHC subvenait aux besoins depuis au moins trois ans 
                      immédiatement avant le décès de la 
                      personne infectée par le VHC; à moins que toute personne décrite ci-dessus 
                    ne s'exclue du recours collectif dont elle serait autrement 
                    membre.  « membre reconnu de la famille », un membre 
                    de la famille dont il est fait mention au paragraphe a) de 
                    la définition de « membre de la famille » 
                    au présent paragraphe 1.01 dont l'administrateur a 
                    accepté la réclamation faite aux termes du paragraphe 
                    3.07. « membres des recours collectifs », collectivement, 
                    toutes les personnes directement infectées, toutes 
                    les personnes indirectement infectées, tous les représentants 
                    personnels au titre du VHC et tous les membres des familles, 
                    étant précisé pour plus de certitude 
                    que cela exclut toutes les personnes qui ont décidé 
                    de s'exclure d'un recours collectif. « parent », s'entend notamment d'une personne 
                    qui a démontré la ferme intention de traiter 
                    un enfant comme un enfant de sa famille. « période visée par les recours collectifs 
                    », la période allant du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990, inclusivement. « personne à charge », un membre 
                    de la famille d'une personne infectée par le VHC dont 
                    il est fait mention aux paragraphes a) et c) de la définition 
                    de « membre de la famille » au présent 
                    paragraphe 1.01 et dont la personne infectée par le 
                    VHC subvenait aux besoins ou était légalement 
                    tenue de subvenir aux besoins à la date du décès 
                    de la personne infectée par le VHC. « personne directement infectée », 
                    une personne qui a reçu une transfusion de sang au 
                    Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs et qui est ou a été infectée 
                    par le VHC, sauf : 
                    s'il est établi par l'administrateur, selon la 
                      prépondérance des probabilités, que 
                      cette personne n'a pas été infectée 
                      pour la première fois par le VHC par suite d'une 
                      transfusion de sang reçue au Canada au cours de la 
                      période visée par les recours collectifs; 
                    si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses 
                      sans ordonnance, et si cette personne n'a pu établir, 
                      selon la prépondérance des probabilités, 
                      qu'elle a été infectée pour la première 
                      fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue 
                      au Canada au cours de la période visée par 
                      les recours collectifs;si cette personne s'exclut du recours collectif dont elle 
                      serait autrement membre.  « personne directement infectée qui s'exclut 
                    », une personne qui aurait autrement été 
                    une personne directement infectée mais qui ne l'est 
                    plus parce qu'elle s'est exclue du recours collectif dont 
                    elle serait autrement membre. « personne infectée par le VHC », 
                    une personne directement infectée ou une personne indirectement 
                    infectée. « personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                    », une 
                    personne directement infectée qui s'exclut ou une personne 
                    qui aurait autrement été une personne indirectement 
                    infectée mais ne l'est pas parce qu'elle s'est exclue 
                    du recours collectif dont elle serait autrement membre. « personne indirectement infectée », 
                    s'entend : 
                    du conjoint d'une personne directement infectée 
                      ou d'une personne directement infectée qui s'exclut 
                      qui est ou a été infecté par le VHC 
                      par cette personne directement infectée ou cette 
                      personne directement infectée qui s'exclut, pourvu 
                      que la réclamation du conjoint soit faite :   
                    
                      avant l'expiration d'un délai de trois ans après 
                        la date à laquelle la personne directement infectée 
                        fait pour la première fois une réclamation 
                        ou son représentant personnel au titre du VHC fait 
                        pour la première fois une réclamation en 
                        son nom ou la personne directement infectée qui 
                        s'exclut du recours collectif; conformément aux dispositions du paragraphe 3.05(1), 
                        lorsqu'un représentant personnel au titre du VHC 
                        fait pour la première fois une réclamation 
                        au nom d'une personne directement infectée qui 
                        est décédée; ouconformément aux dispositions du paragraphe 3.08, 
                        lorsque la personne directement infectée n'a pas 
                        fait de réclamation; ou 
                    de l'enfant d'une personne infectée par le VHC 
                      ou d'une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                      qui a été infecté par le VHC par cette 
                      personne infectée par le VHC ou cette personne infectée 
                      par le VHC qui s'exclut;  mais ne comprend pas : 
                   
                    ce conjoint ou cet enfant s'il a utilisé des drogues 
                      intraveineuses sans ordonnance et ne peut établir, 
                      selon la prépondérance des probabilités, 
                      qu'il est ou a été infecté pour la 
                      première fois par le VHC :   
                    
                      soit par cette personne directement infectée 
                        ou cette personne directement infectée qui s'exclut 
                        dans le cas d'un conjoint;soit par cette personne infectée par le VHC ou 
                        cette personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                        dans le cas d'un enfant; 
                    ce conjoint ou cet enfant s'il s'exclut du recours collectif 
                      dont il serait autrement membre.  « personne indirectement infectée par le 
                    VIH », une personne ayant droit à l'indemnisation 
                    aux termes du programme qui constitue l'annexe C de la convention 
                    de règlement. « personne reconnue à charge », 
                    une personne à charge dont l'administrateur a accepté 
                    la réclamation faite aux termes du paragraphe 3.06. « personne reconnue infectée par le VHC », 
                    une personne infectée par le VHC dont l'administrateur 
                    a accepté la réclamation faite aux termes du 
                    paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas. « petits-enfants », les enfants d'un enfant. « PPTA », le Programme provincial et territorial 
                    d'aide annoncé à l'égard du VIH par les 
                    gouvernements des provinces et des territoires le 15 septembre 
                    1993. « procédure d'enquête », 
                    la procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                    des donneurs et/ou des unités de sang reçues 
                    par une personne infectée par le VHC. « RAE », le Régime d'aide extraordinaire 
                    annoncé à l'égard du VIH par le gouvernement 
                    du Canada le 14 décembre 1989. « réclamation », une réclamation 
                    faite et une réclamation qui peut être faite 
                    à l'avenir aux termes des dispositions du présent 
                    régime. « régime », le présent régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC, y compris ses appendices, dans leur version modifiée, 
                    complétée ou refondue. « régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse 
                    », le régime d'aide pour les personnes infectées 
                    par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit en 1993 
                    qui offre une aide financière et d'autres avantages 
                    aux personnes infectées en Nouvelle-Écosse par 
                    le VIH et dont l'infection est causée par l'approvisionnement 
                    canadien en sang. « représentant personnel », comprend, 
                    dans le cas d'une personne décédée, un 
                    exécuteur, administrateur, fiduciaire de succession, 
                    syndic ou liquidateur de la personne décédée 
                    ou, dans le cas d'un mineur ou d'une personne inapte, le tuteur, 
                    conseiller, gardien ou curateur de cette personne. « représentant personnel au titre du VHC 
                    », le représentant personnel d'une personne 
                    infectée par le VHC (qu'il s'agisse d'une personne 
                    décédée, d'un mineur ou d'une personne 
                    inapte) qui ne s'est pas exclue d'un recours collectif. « représentant personnel reconnu au titre 
                    du VHC », le représentant personnel d'une 
                    personne infectée par le VHC dont l'administrateur 
                    a accepté la réclamation faite aux termes du 
                    paragraphe 3.05. « salaire moyen dans l'industrie 
                    au Canada », la rémunération hebdomadaire 
                    moyenne (pour toutes les industries), telle qu'elle est publiée 
                    par la base de données statistiques en ligne de Statistique 
                    Canada créée à partir de la base de données 
                    du Système canadien d'information socio-économique 
                    (CANSIM) ou de toute base de données la remplaçant, 
                    pour la période la plus récente à l'égard 
                    de laquelle cette information est publiée à 
                    la date où le calcul prévu au paragraphe 4.02 
                    ou 6.01 doit être fait. « sang », le sang total et les produits 
                    sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, 
                    les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) 
                    et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine 
                    à 5 %, l'albumine à 25 %, le facteur VIII, le 
                    facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline 
                    anti-cytomégalovirus, l'immunoglobuline anti-hépatitique 
                    B, l'immunoglobuline anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, 
                    l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor 
                    Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline 
                    antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) 
                    et l'antithrombine III (ATIII). « taux préférentiel 
                    », le taux d'intérêt annuel établi 
                    et déclaré par la Banque de Montréal, 
                    ou toute autre banque que les tribunaux peuvent indiquer, 
                    à la Banque du Canada de temps à autre comme 
                    le taux d'intérêt de référence 
                    pour établir les taux d'intérêt que la 
                    Banque de Montréal ou toute autre banque que les tribunaux 
                    peuvent indiquer exige de ses clients de divers degrés 
                    de solvabilité au Canada pour des prêts en dollars 
                    canadiens qu'elle consent au Canada. « test ACP », le résultat d'un 
                    test d'amplification en chaîne par polymérase 
                    à partir d'un dosage disponible dans le commerce que 
                    l'administrateur juge acceptable et démontrant que 
                    le VHC est présent dans un échantillon de sang 
                    de la personne. « test de détection des anticorps du VHC 
                    », test sanguin exécuté au Canada 
                    selon une méthode offerte sur le marché que 
                    l'administrateur juge acceptable et démontrant la présence 
                    des anticorps du VHC dans le sang d'une personne. « tribunaux », collectivement, la Supreme 
                    Court of British Columbia, la Cour supérieure de justice 
                    de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec. « VHC », le virus de l'hépatite 
                    C. « VIH », le virus de l'immunodéficience 
                    humaine. La division du présent régime en articles et 
                    en paragraphes et l'insertion d'une table des matières 
                    et de titres sont faites à des fins de référence 
                    seulement et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation 
                    du présent régime. Les expressions « aux 
                    présentes », « des présentes », 
                    « aux termes des présentes » et autres 
                    expressions semblables renvoient non pas à tout article 
                    ou paragraphe particulier ou toute partie des présentes 
                    mais bien au présent régime. À moins 
                    que le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les présentes 
                    à des articles, paragraphes et annexes font référence 
                    aux articles, paragraphes et annexes du présent régime. 1.03 Étendue de la signification 
                    (début)Dans le présent régime, les termes au singulier 
                    comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin 
                    comprennent le féminin, et vice versa, et les termes 
                    renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, 
                    des sociétés de personnes, des associations, 
                    des fiducies, des organisations non constituées en 
                    société par actions, des sociétés 
                    par actions et des autorités gouvernementales. Les 
                    termes « notamment » ou « y compris » 
                    signifient « notamment (ou y compris) sans restreindre 
                    la portée générale de ce qui précède 
                    ». 1.04 Renvois aux lois (début)Dans le présent régime, à moins que 
                    le contexte ne s'y oppose ou d'indication contraire, un renvoi 
                    à toute loi fait référence à la 
                    loi telle qu'en vigueur à la date des présentes 
                    ou telle que modifiée, promulguée de nouveau 
                    ou remplacée et comprend tout règlement d'application 
                    de celle-ci. Si le jour où une mesure doit être prise aux 
                    termes des présentes n'est pas un jour ouvrable, cette 
                    mesure doit être prise le jour ouvrable suivant. Un membre des recours collectifs est réputé 
                    être résident de la province ou du territoire 
                    où il réside ordinairement ou, s'il réside 
                    à l'extérieur du Canada, de la province ou du 
                    territoire où la personne directement infectée 
                    ou la personne directement infectée qui s'exclut concernée 
                    a reçu pour la première fois une transfusion 
                    de sang au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. Un représentant personnel au titre 
                    du VHC sera réputé être résident 
                    de la province ou du territoire où la personne infectée 
                    par le VHC concernée réside ou était 
                    réputée résider. Toute mention monétaire aux présentes fait 
                    référence à la monnaie légale 
                    du Canada.  Voici les appendices du présent régime :   
                    Appendice A  Législation sur les prestations 
                      socialesAppendice B  Quittance
 Appendice C  Règles de renvoi
 Appendice D  Règles d'arbitrage.
    
                      
                    
						
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