| ARTICLE UNINTERPRÉTATION
Dans la présente convention, en plus des expressions 
                    définies dans la description des parties et dans le 
                    préambule, les expressions suivantes s'entendent au 
                    sens défini cidessous : « accord de financement », l'accord de 
                    financement joint aux présentes en tant qu'annexe D. « administrateur », l'administrateur nommé 
                    par les tribunaux et les personnes nommées pour le 
                    remplacer aux termes des articles cinq et dix. « arbitre », la personne nommée 
                    en tant qu'arbitre par les tribunaux aux termes de l'article 
                    dix des présentes et de l'article dix d'un régime. « comité conjoint », un comité 
                    composé de quatre personnes comprenant un conseiller 
                    juridique pour les recours collectifs à l'égard 
                    de chacun des recours collectifs des transfusés et 
                    un conseiller juridique pour les recours collectifs à 
                    l'égard des recours collectifs des hémophiles. « convention », la présente convention, 
                    y compris le préambule et les annexes, dans sa version 
                    modifiée, complétée ou refondue. « conseillers financiers », les conseillers 
                    financiers nommés par les tribunaux et les conseillers 
                    financiers nommés pour les remplacer aux termes de 
                    l'article dix. « conseillers juridiques du fonds », les 
                    conseillers juridiques nommés par les tribunaux et 
                    les conseillers nommés pour les remplacer aux termes 
                    des articles sept et dix. « conseillers juridiques pour les recours collectifs 
                    », les conseillers juridiques respectifs pour chacun 
                    des demandeurs des recours collectifs. « date d'approbation », la date à 
                    laquelle la dernière ordonnance d'approbation devient 
                    définitive, à condition qu'il n'y ait pas de 
                    différence importante entre les ordonnances d'approbation. « débours », les débours 
                    au sens défini au paragraphe 1.01 de l'accord de financement. « durée », la période allant 
                    de la date d'approbation à la date à laquelle 
                    la présente convention prend fin aux termes du paragraphe 
                    12.03. « fiduciaire », le fiduciaire nommé 
                    par les tribunaux et les personnes nommées pour le 
                    remplacer aux termes des articles six et dix. « fonds en fiducie », le fonds en fiducie 
                    devant être créé aux termes de l'accord 
                    de financement. « fiducie », la fiducie au sens défini 
                    au paragraphe 1.01 de l'accord de financement. « gouvernement fédéral », 
                    le gouvernement du Canada. « hémophile directement infecté », 
                    un hémophile directement infecté au sens défini 
                    au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des 
                    hémophiles infectés par le VHC. « jour ouvrable », un jour autre que le 
                    samedi ou le dimanche ou qu'un jour férié aux 
                    termes des lois de la province ou du territoire où 
                    est située la personne à qui un avis est donné 
                    ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables 
                    dans cette province ou ce territoire. « juge arbitre », une personne nommée 
                    comme juge arbitre par les tribunaux aux termes de l'article 
                    dix des présentes et de l'article dix d'un régime. « membres des recours collectifs », collectivement, 
                    les membres des recours collectifs des transfusés et 
                    les membres des recours collectifs des hémophiles. « membres des recours collectifs des hémophiles 
                    », les membres des recours collectifs au sens défini 
                    dans le régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC. « membres des recours collectifs des transfusés 
                    », les membres des recours collectifs au sens défini 
                    dans le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. « membres de la famille », les membres 
                    de la famille au sens défini dans les deux régimes. « montant de la contribution », le montant 
                    de la contribution au sens défini au paragraphe 1.01 
                    de l'accord de financement. « montant du règlement », le montant 
                    du règlement au sens défini au paragraphe 1.01 
                    de l'accord de financement. « ordonnances d'approbation », les jugements 
                    ou ordonnances des tribunaux qui doivent être accordés 
                    approuvant la présente convention comme étant 
                    un règlement fait de bonne foi, juste, raisonnable 
                    et adéquat des recours collectifs aux termes de la 
                    législation sur les recours collectifs en Colombie-Britannique, 
                    en Ontario et au Québec. « parties », chacun des gouvernements 
                    FPT, la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique, 
                    les transfusés demandeurs de l'Ontario, la transfusée 
                    demanderesse du Québec, l'hémophile demandeur 
                    de la Colombie-Britannique, les hémophiles demandeurs 
                    de l'Ontario et l'hémophile demandeur du Québec. « période visée par les recours collectifs 
                    », la période allant du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990, inclusivement. « personne directement infectée », 
                    une personne directement infectée au sens défini 
                    au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC. « personne indirectement infectée », 
                    une personne indirectement infectée au sens défini 
                    au paragraphe 1.01 du régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC ou du régime 
                    à l'intention des hémophiles infectés 
                    par le VHC, selon le cas. « personnes indirectement infectées par le 
                    VIH », des personnes ayant droit à l'indemnisation 
                    aux termes du programme. « programme », le programme décrit 
                    à l'annexe C des présentes qui découle 
                    du programme d'aide financière fédéral-provincial-territorial 
                    pour les personnes indirectement infectées par le VIH 
                    annoncé par les gouvernements FPT le 15 décembre 
                    1998. « provinces », collectivement, la Colombie-Britannique, 
                    l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, 
                    le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard 
                    et Terre-Neuve. « réclamation », une réclamation 
                    qui a été faite et qui peut être faite 
                    à l'avenir aux termes des dispositions d'un régime. « recours collectifs », collectivement, 
                    le recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique, 
                    le recours collectif des transfusés de l'Ontario (qui 
                    comprend tous les membres des recours collectifs au sens défini 
                    dans le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC qui ne sont pas compris dans le 
                    recours collectif des transfusés de la Colombie-Britannique 
                    ou le recours collectif des transfusés du Québec), 
                    le recours collectif des transfusés du Québec, 
                    le recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique, 
                    le recours collectif des hémophiles de l'Ontario (qui 
                    comprend tous les membres des recours collectifs au sens du 
                    régime à l'intention des hémophiles infectés 
                    par le VHC qui ne sont pas inclus dans le recours collectif 
                    des hémophiles de la Colombie-Britannique ou le recours 
                    collectif des hémophiles du Québec) et le recours 
                    collectif des hémophiles du Québec. « régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC », le régime à 
                    l'intention des hémophiles infectés par le VHC, 
                    au sens défini au paragraphe 3.02. « régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC », le régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    au sens défini au paragraphe 3.01. « régimes », collectivement, le 
                    régime à l'intention des hémophiles infectés 
                    par le VHC et le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. « renonciataires », individuellement et 
                    collectivement, 
                     chacun des gouvernements FPT; chacun des ministres et employés passés, 
                      actuels et futurs de chacun des gouvernements FPT; chacun des mandataires passés et actuels de chacun 
                      des gouvernements FPT; l'Agence canadienne du sang; le Comité canadien du sang ou ses membres; chaque exploitant d'un hôpital ou d'un établissement 
                      de santé où une personne directement infectée 
                      ou un hémophile directement infecté a reçu 
                      ou pris du sang, ou une personne infectée par le 
                      VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils 
                      ayant trait de quelque manière que ce soit à 
                      l'infection de celle-ci par le VHC ou en découlant; chaque fournisseur de soins de santé qui a traité 
                      une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué 
                      des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait 
                      de quelque manière que ce soit à l'infection 
                      de celle-ci par le VHC ou en découlant; et toute personne qui se livre à la collecte, à 
                      la production, à l'achat, au traitement, à 
                      la fourniture ou à la distribution de sang,
 y compris respectivement leur société mère, 
                      leurs filiales et sociétés affiliées, 
                      leurs employés, mandataires, administrateurs et autres 
                      dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants, 
                      exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit, 
                      passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements 
                      FPT est un fiduciaire aux fins d'établir le bénéfice 
                      des engagements énoncés au paragraphe 11.01 
                      pour les personnes mentionnées de b) à h) 
                      inclusivement, et bénéficie de ces engagements 
                      pour leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour 
                      plus de certitude, la SCCR n'est pas un renonciataire.
 « sang », du sang au sens défini 
                    dans le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC ou, relativement aux hémophiles, 
                    au sens défini dans le régime à l'intention 
                    des hémophiles infectés par le VHC. « SCCR », la Société canadienne 
                    de la Croix-Rouge et les sociétés qui la remplacent. « territoires », collectivement, les Territoires 
                    du Nord-Ouest, le Nunavut et le Territoire du Yukon. « tribunaux », collectivement, la Supreme 
                    Court of British Columbia, la Cour supérieure de justice 
                    de l'Ontario et la Cour supérieure du Québec. « vérificateurs », les vérificateurs 
                    nommés par les tribunaux et les personnes nommées 
                    pour les remplacer aux termes des articles huit et dix. « VHC », le virus de l'hépatite 
                    C. « VIH », le virus de l'immunodéficience 
                    humaine. La division de la présente convention en articles 
                    et en paragraphes et l'insertion d'une table des matières 
                    et de titres sont à des fins de référence 
                    seulement et n'ont pas d'incidence sur l'interprétation 
                    de la présente convention. Les expressions « 
                    aux présentes », « des présentes 
                    », « aux termes des présentes » et 
                    autres expressions semblables renvoient non pas à tout 
                    article ou paragraphe particulier ou toute partie des présentes 
                    mais bien à la présente convention. À 
                    moins que le contexte ne s'y oppose, les renvois dans les 
                    présentes à des articles, paragraphes et annexes 
                    font référence aux articles, paragraphes et 
                    annexes de la présente convention. 1.03 Étendue de la signification 
                    (début)Dans la présente convention, les termes au singulier 
                    comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin 
                    comprennent le féminin, et vice versa, et les termes 
                    renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, 
                    des sociétés de personnes, des associations, 
                    des fiducies, des organisations non constituées en 
                    société par actions, des sociétés 
                    par actions et des autorités gouvernementales. Les 
                    termes « notamment » signifient « notamment 
                    (ou y compris) sans restreindre la portée générale 
                    de ce qui précède ». 1.04 Aucune doctrine contra proferentem 
                    (début)Les parties reconnaissent que leurs conseillers juridiques 
                    respectifs ont examiné les modalités de la présente 
                    convention et participé à leur rédaction 
                    et conviennent que toute règle d'interprétation 
                    selon laquelle toute ambiguïté s'interprète 
                    contre le rédacteur ne s'applique pas à l'interprétation 
                    de la présente convention. 1.05 Renvois aux lois (début)Dans la présente convention, à moins que le 
                    contexte ne s'y oppose ou d'indication contraire, un renvoi 
                    à toute loi fait référence à la 
                    loi telle qu'en vigueur à la date des présentes 
                    ou telle que modifiée, promulguée de nouveau 
                    et remplacée et comprend tout règlement d'application 
                    de celle-ci. Si le jour où une mesure doit être prise aux 
                    termes des présentes n'est pas un jour ouvrable, cette 
                    mesure doit être prise le jour ouvrable suivant. 1.07 Ordonnance définitive (début)Aux fins de la présente convention, un jugement ou 
                    ordonnance devient définitif à l'expiration 
                    du délai pour interjeter appel ou demander l'autorisation 
                    d'interjeter appel à l'encontre du jugement ou de l'ordonnance 
                    si aucun appel n'a été interjeté ou si 
                    aucune demande d'autorisation d'interjeter appel n'a été 
                    présentée ou, lorsqu'un appel a été 
                    interjeté ou une demande d'autorisation d'interjeter 
                    appel a été présentée, au moment 
                    du rejet de cet appel ou de cette demande d'autorisation d'interjeter 
                    appel et à l'expiration, le cas échéant, 
                    du délai pour interjeter appel à nouveau.  Toute mention monétaire aux présentes fait 
                    référence à la monnaie légale 
                    du Canada. Voici les annexes de la présente convention :  
                    Annexe A  Régime à l'intention des 
                      transfusés infectés par le VHCAnnexe B  Régime à l'intention des hémophiles 
                      infectés par le VHC
 Annexe C  Programme
 Annexe D  Accord de financement
 Annexe E  Législation sur les prestations sociales
 1.10 Obligations des gouvernements FPT 
                    (début)Il est entendu que les gouvernements FPT n'ont aucune obligation 
                    relativement aux opérations continues des régimes, 
                    sauf leurs obligations énoncées à l'article 
                    quatre de la présente convention et dans l'accord de 
                    financement.  
                              
                    
						
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