| CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE 
                    À L'HÉPATITE C 1986-1990  
                    FAIT LE 15 JUIN 1999 E N T R E :  
                     
                      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA («   
                        Canada   »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF 
                        DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE («   
                        Colombie-Britannique   »), SA MAJESTÉ LA 
                        REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ALBERTA («   
                        Alberta   »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF 
                        DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN («   Saskatchewan 
                          »), SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA 
                        PROVINCE DU MANITOBA («   Manitoba   »), SA 
                        MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ONTARIO («   
                        Ontario   »), LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
                        («   Québec   »), SA MAJESTÉ 
                        LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
                        («   Nouveau-Brunswick   »), SA MAJESTÉ 
                        LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
                        («   Nouvelle-Écosse   »), SA MAJESTÉ 
                        LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
                        («   Île-du-Prince-Édouard   »), 
                        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE 
                        TERRE-NEUVE («   Terre-Neuve   »), LE GOUVERNEMENT 
                        DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST («   Territoires 
                        du Nord-Ouest   »), LE GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
                        («   Nunavut   »), LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE 
                        DU YUKON («   Territoire du Yukon   ») (collectivement, 
                        les «   gouvernements FPT   »), - et-  
                     
                      ANITA ENDEAN, demanderesse dans le recours collectif 
                        des transfusés de la Colombie-Britannique («  
                        la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique 
                         »), MARTIN HENRY GRIFFEN et ANNA KARDISH, 
                        demandeurs dans le recours collectif des transfusés 
                        de l'Ontario (les «  transfusés demandeurs 
                        de l'Ontario  »), DOMINIQUE HONHON, demanderesse 
                        dans le recours collectif des transfusés du Québec 
                        (la «  transfusée demanderesse du Québec 
                         »), CHRISTOPHER FORREST MITCHELL, demandeur 
                        dans le recours collectif des hémophiles de la 
                        Colombie-Britannique (l'«  hémophile demandeur 
                        de la Colombie-Britannique  »), JAMES KREPPNER 
                        et BARRY ISAAC, demandeurs dans le recours collectif 
                        des hémophiles de l'Ontario (les «  hémophiles 
                        demandeurs de l'Ontario  ») et DAVID PAGE, 
                        demandeur dans le recours collectif des hémophiles 
                        du Québec (l'«  hémophile demandeur 
                        du Québec  ») (collectivement, les «  
                        demandeurs des recours collectifs  »), 
 
                           
                             
                                 
                    ATTENDU QUE : A.      Le 21 juin 1996, 
                    la transfusée demanderesse du Québec a intenté 
                    le recours collectif n° 500-06-000016-960 à la 
                    Cour supérieure de la province de Québec pour 
                    le District de Montréal contre le Canada, le Québec, 
                    la SCCR et d'autres parties (le « recours collectif des 
                    transfusés du Québec »); le 19 septembre 
                    1996, la transfusée demanderesse de la Colombie-Britannique 
                    a intenté le recours collectif n° C965349 au greffe 
                    de Vancouver de la Supreme Court of British Columbia contre 
                    le Canada, la Colombie-Britannique et la SCCR (le « recours 
                    collectif des transfusés de la Colombie-Britannique »); 
                    et le 10 février 1998, les transfusés demandeurs 
                    de l'Ontario ont intenté le recours collectif n° 
                    98-CV-141369 à la Division générale de 
                    la Cour de l'Ontario, à Toronto, contre le Canada, 
                    l'Ontario et la SCCR (le « recours collectif des transfusés 
                    de l'Ontario ») (collectivement, les « recours collectifs 
                    des transfusés »).. B.      Le 24 avril 1998, les 
                    hémophiles demandeurs de l'Ontario ont intenté 
                    le recours collectif n° 98-CV-146405 à la Division 
                    générale de la Cour de l'Ontario, à Toronto, 
                    contre la SCCR et le Canada (le « recours collectif des 
                    hémophiles de l'Ontario »); le 1er mai 1998, l'hémophile 
                    demandeur de la Colombie-Britannique a intenté le recours 
                    collectif n° A981187 au greffe de Vancouver de la Supreme 
                    Court of British Columbia contre la SCCR et le Canada (le 
                    « recours collectif des hémophiles de la Colombie-Britannique »); 
                    et le 7 mai 1998, l'hémophile demandeur du Québec 
                    a intenté le recours collectif n° 500-06-000068-987 
                    à la Cour supérieure de la province de Québec 
                    pour le District de Montréal contre la SCCR, le Canada 
                    et le Québec (le « recours collectif des hémophiles 
                    du Québec ») (collectivement, les « recours 
                    collectifs des hémophiles »). C.      Les gouvernements 
                    FPT nient les allégations avancées dans les 
                    recours collectifs, et rien dans la présente convention 
                    ne peut être interprété comme un aveu 
                    de responsabilité de la part des gouvernements FPT. D.      Les gouvernements 
                    FPT et les demandeurs des recours collectifs, sous réserve 
                    des ordonnances d'approbation, ont convenu de régler 
                    les recours collectifs aux termes de modalités contenues 
                    dans la présente convention. E.      De façon à 
                    être liés par les ordonnances d'approbation à 
                    l'égard du recours collectif des transfusés 
                    de l'Ontario et du recours collectif des hémophiles 
                    de l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le 
                    Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, 
                    Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et 
                    le Territoire du Yukon peuvent y intervenir.           PAR 
                    CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE que, 
                    en contrepartie des clauses préliminaires ainsi que 
                    des ententes et engagements contenus aux présentes, 
                    les parties conviennent que toutes les poursuites, causes 
                    d'action, responsabilités, réclamations et demandes 
                    des membres des recours collectifs ayant trait ou attribuables 
                    de quelque manière que ce soit, dans le cas des membres 
                    des recours collectifs des transfusés, à l'infection 
                    par le VHC d'une personne directement infectée au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs 
                    et, dans le cas des membres des recours collectifs des hémophiles, 
                    à l'infection par le VHC d'un hémophile directement 
                    infecté par le VHC par du sang (y compris, dans chaque 
                    cas, l'infection d'une personne indirectement infectée), 
                    seront définitivement réglées selon les 
                    modalités et les conditions établies aux présentes 
                    lorsque les ordonnances d'approbation seront rendues : 
                    
                   
                         
						
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