Logo
Hépatite C - Règlement des recours collectifs
AccueilRechercheContactez-nousEnglishPrivacy

Demandeurs :
Renseignements essentiels
Demandeurs : Renseignements supplémentaires
Demandeurs :
Perte de revenu / Perte de soutien / Perte des services domestiques
Réévaluation périodique par les tribunaux
Renvois
Documents
Formulaires
Contacts et liens

Rapports annuels
L'administrateur


Documents : Procédures standard d'opération : Usage de drogues intraveineuses sans ordonnance

Procédure standard d'opération

Usage de drogues intraveineuses sans ordonnance

Application

  1. La présente PSO s'applique lorsque :
    1. une déclaration n'a pas été produite conformément aux alinéas 3.01(1)c) ou 3.02a) du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance;

    2. malgré la production d'une déclaration conformément aux alinéas 3.01(1)c) ou 3.02a) des régimes selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC n'a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, l'administrateur a des motifs raisonnables de croire que la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance à au moins une occasion.

     

Critères d'admissibilité lorsque le présent PSO s'applique

  1. Lorsque le présent PSO s'applique, l'administrateur doit entreprendre une enquête suffisante et obtenir suffisamment de renseignements et de coopération dans l'obtention des renseignements de la part du réclamant pour être convaincu, selon la balance des probabilités, que :
    1. dans le cas d'une personne qui présente une demande en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a été infectée pour la première fois par le VHC par une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est une personne directement infectée/une personne directement infectée qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas; ou

    2. b. dans le cas d'une personne qui présente une demande en vertu du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a été infectée pour la première fois par le VHC par suite de la réception de sang ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est un hémophile directement infecté/un hémophile directement infecté qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas.

  1. Le fardeau de la preuve d'admissibilité repose sur le réclamant. L'administrateur assiste le réclamant en lui conseillant le type de preuve qui sera utile pour s'acquitter du fardeau de la preuve en conformité avec la présente PSO.

Enquêtes obligatoires

  1. Lorsque la présente PSO s'applique à une personne qui prétend être une personne infectée par le VHC et qui présente une demande en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, l'administrateur doit, à moins que la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC n'était âgée de moins de 18 ans au moment de la ou des transfusions et qu'une preuve fiable n'établisse que l'utilisation de drogues intraveineuses sans ordonnance n'a eu lieu qu'après le 1er juillet 1990 :

    1. demander la tenue d'une enquête aux termes du PAT relatif à la procédure d'enquête, sauf dans le cas d'une personne qui prétend être une personne indirectement infectée et qui n'a aucun antécédent de transfusion sanguine; et
    2. lorsque la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a admis avoir fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance avant 1986 ou que la preuve obtenue suggère que la personne qui prétend être infectée par le VHC a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance avant 1986, enquêter si le moment de l'infection et les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC correspondent davantage au moment des transfusions/de l'infection indirecte alléguée ou au moment de l'utilisation de drogues intraveineuses sans ordonnance ou aux deux comme en fait foi l'ensemble de la preuve, et l'administrateur doit, à cette fin, obtenir l'avis d'un médecin spécialisé dans le traitement et le diagnostic d'infections par le VHC.
  2. Lorsque la présente PSO s'applique à une personne infectée par le VHC et qui présente une demande en vertu du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC, l'administrateur doit établir si le moment de l'infection et les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC correspondent davantage au moment de la réception de sang/infection indirecte alléguée ou au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance ou aux deux comme en fait foi l'ensemble de la preuve, et l'administrateur doit, à cette fin, obtenir l'avis d'un médecin spécialisé dans le traitement et le diagnostic d'infections par le VHC, à moins que :

    1. la personne qui prétend être un hémophile directement infecté était âgée de moins de 18 ans au moment de la réception de sang et qu'une preuve fiable établisse que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance a eu lieu après le 1er juillet 1990; ou

    2. la personne qui prétend être un hémophile directement infecté était un receveur régulier de sang avant l'âge de 18 ans.

Enquêtes discrétionnaires

  1. L'administrateur peut, à son entière discrétion, entreprendre toute autre enquête qu'il juge appropriée. Par exemple :
    1. enjoindre à la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC de subir un examen médical indépendant par un médecin choisi par l'administrateur, obtenir une opinion sur des questions médicales que l'administrateur estime utiles pour prendre sa décision, notamment :

      1. si le moment de l'infection et les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC correspondent davantage au moment de la réception de sang/des transfusions/de l'infection indirecte alléguée ou au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance; et/ou
      2. lorsqu'une personne déclare qu'elle n'a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance qu'à des occasions isolées et/ou après 1990, s'il existe une preuve médicale susceptible d'aider à établir la véracité de cette déclaration;

    2. aux fins d'établir si l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance a eu lieu à tout autre moment que celui déclaré par le réclamant, ou aux fins d'évaluer si les antécédents de maladie d'une personne qui prétend être une personne infectée par le VHC correspondent au moment de la réception de sang/des transfusions/de l'infection indirecte alléguée, obtenir et examiner les dossiers médicaux et cliniques de toutes les hospitalisations et de tous les médecins traitant à compter du 18e anniversaire de naissance de la personne qui prétend être infectée par le VHC;

    3. établir si la personne qui prétend être infectée par le VHC a déjà donné du sang au Canada. Dans ce cas, l'administrateur enquêtera auprès de la Société canadienne du sang et/ou d'Héma-Québec sur l'historique des dons, les renseignements sur les maladies transmissibles, les cotes d'exclusion et les résultats de toute recherche de dons de sang antérieurs par la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC;

    4. obtenir un affidavit de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC (si elle n'est pas décédée) et d'une personne qui a connu la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC au moment où elle a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, décrivant :

      1. si les accessoires utilisés pour l'injection de drogues étaient stérilisés;
      2. si la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a partagé des seringues; et
      3. la meilleure estimation du nombre de fois et de la période au cours de laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;
    5. obtenir un consentement à une vérification du casier judiciaire de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC; et/ou

    6. interroger toute personne qui, de l'avis de l'administrateur, est susceptible de donner des renseignements sur l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance ou les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC.

Résultats des enquêtes obligatoires et des enquêtes discrétionnaires :
Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC

  1. Si les résultats de la procédure d'enquête sont tels que le PAT relatif à la procédure d'enquête requiert de l'administrateur qu'il rejette la réclamation de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC en vertu du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC, l'administrateur rejettera la réclamation.

  2. Si le PAT relatif à la procédure d'enquête ne requiert pas de l'administrateur qu'il rejette la réclamation, l'administrateur pondérera l'ensemble de la preuve obtenue des enquêtes obligatoires et des enquêtes discrétionnaires et établira si, selon la balance des probabilités, la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC aux termes du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC a été infectée pour la première fois par suite d'une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est une personne directement infectée/une personne directement infectée qui s'exclut ou par une personne qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas. L'administrateur doit être convaincu que l'ensemble de la preuve sur laquelle il fonde sa décision est suffisamment complète eu égard à toutes les circonstances de l'espèce avant de prendre une décision. Plus particulièrement, si l'administrateur a quelque doute quant à savoir si l'ensemble de la preuve est complète, il devra demander et examiner les dossiers médicaux tel que décrit à l'alinéa 6b) de la présente PSO.
  3. Les facteurs suivants jouent en faveur d'une conclusion selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a été infectée pour la première fois par suite d'une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est une personne directement infectée/une personne directement infectée qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas :

    1. un donneur VHC positif au cours de la période visée par les recours collectifs;

    2. la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC était âgée de moins de 18 ans au moment de la transfusion et une preuve fiable établit que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance a eu lieu après le 1er juillet 1990;

    3. des antécédents de maladie qui correspondent davantage au moment des transfusions à l'égard desquelles un donneur VHC positif au cours de la période visée par les recours collectifs a été localisé/d'une infection indirecte alléguée et non au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;

    4. une preuve raisonnablement fiable qui établit que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance est postérieure à la date des transfusions/de l'infection indirecte alléguée;

    5. une preuve raisonnablement fiable qui établit que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance s'est limité à une seule occasion et a été fait avec de l'équipement stérile non partagé; et/ou

    6. les dossiers médicaux ne révèlent pas d'antécédents d'hépatite indéterminée, d'hépatite B ou d'hépatite non?A non?B avant la date des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs /de l'infection indirecte alléguée.

  4. Les facteurs suivants jouent contre une conclusion selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a été infectée pour la première fois par suite d'une transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est une personne directement infectée/une personne directement infectée qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas :

    1. aucun donneur VHC positif au cours de la période visée par les recours collectifs;

    2. des antécédents de maladie qui correspondent à une infection au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;

    3. une preuve raisonnablement fiable qui indique que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance a eu lieu à plus d'une occasion et a été faite avec de l'équipement non stérilisé ou partagé;

    4. les dossiers médicaux indiquent des antécédents d'hépatite indéterminée, d'hépatite B ou d'hépatite non?A non?B avant la date des transfusions au cours de la période visée par les recours collectifs/de l'infection indirecte alléguée;

    5. la personne qui présente la réclamation refuse de permettre à l'administrateur d'interroger une personne qui, de l'avis de l'administrateur, est susceptible de donner des renseignements sur l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance ou les antécédents de maladie de la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC;

    6. il y a eu condamnation pour un crime lié aux drogues intraveineuses sans ordonnance; et/ou

    7. un dossier d'un donneur de la SCS ou d'Héma-Québec qui indique que la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC :

      1. a subi un test confirmant la présence d'anticorps de l'hépatite B;

      2. a donné du sang avant ses transfusions sanguines au cours de la période visée par les recours collectifs/l'infection indirecte alléguée, et les tests sur les dons ou les receveurs des dons au cours de la période antérieure à la période visée par les recours collectifs ont par la suite confirmé la présence d'anticorps de l'hépatite C; et/ou

      3. le dossier indique de quelque autre manière une infection par le VHC et/ou un usage de drogues intraveineuses sans ordonnance avant les transfusions au cours de la période visée par les recours collectif /l'infection indirecte alléguée.
        .

Régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC

  1. Si la personne qui prétend être un hémophile directement infecté et qui présente une demande en vertu du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC était un receveur régulier de sang avant son 18e anniversaire de naissance, l'administrateur acceptera la réclamation.
  2. L'administrateur pondérera l'ensemble de la preuve obtenue des enquêtes obligatoires et des enquêtes discrétionnaires et établira si, selon la balance des probabilités, la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC en vertu du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC a été infectée pour la première fois par du sang ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est un hémophile directement infecté/un hémophile directement infecté qui s'exclut ou un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas. L'administrateur doit être convaincu que l'ensemble de la preuve sur laquelle il fonde sa décision est suffisamment complète eu égard à toutes les circonstances de l'espèce avant de prendre sa décision. Plus particulièrement, si l'administrateur a quelque doute quant à savoir si l'ensemble de la preuve est complète, il devra demander et examiner les dossiers médicaux tel que décrit à l'alinéa 6b) de la présente PSO.
  3. Les facteurs suivants jouent en faveur d'une conclusion selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a été infectée pour la première fois par du sang ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est un hémophile directement infecté/un hémophile directement infecté qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas :

    1. ses antécédents de maladie correspondent davantage au moment de la réception de sang/de l'infection indirecte alléguée et non au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;

    2. il existe une preuve raisonnablement fiable qui établit que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance est postérieur à la date de la réception de sang/de l'infection indirecte alléguée; et/ou

    3. l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance s'est limité à une seule occasion et a été fait avec de l'équipement stérilisé non partagé.

  4. Les facteurs suivants jouent contre une conclusion selon laquelle la personne qui prétend être une personne infectée par le VHC a été infectée pour la première fois par du sang ou a été infectée pour la première fois par un conjoint qui est un hémophile directement infecté/un hémophile directement infecté qui s'exclut ou par un parent qui est une personne infectée par le VHC/une personne infectée par le VHC qui s'exclut, selon le cas :

    1. ses antécédents de maladie correspondent davantage à une infection au moment de l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance;

    2. il existe une preuve raisonnablement fiable qui indique que l'usage de drogues intraveineuses sans ordonnance a eu lieu à plus d'une occasion et a été fait avec de l'équipement non stérilisé ou partagé;

    3. la personne qui présente la réclamation refuse de permettre à l'administrateur d'interroger des médecins traitants, des membres de la famille ou des personnes liées; et/ou

    4. il y a eu condamnation pour un crime lié aux drogues intraveineuses sans ordonnance.


    5. Déni de responsabilité

      Cette procédure standard d'opération a été conçue pour aider les lecteurs à comprendre le contenu et les procédures de cette procédure standard d'opération. Toutefois, s'il existe une différence entre les renseignements contenus dans cette procédure standard d'opération et les dispositions de la Convention de règlement, les dispositions de la Convention prévaudront.

Début

 

Déni de responsabilité