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Documents : Procédures standard d'opération : Art. 3.02

Procédure standard d'opération

Art. 3.02 du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC
et
Art. 3.02 du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC

Exigences en matière d'admissibilité et d'enquête
des personnes qui prétendent être des personnes indirectement infectées

  
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Table des matières

La réclamation du conjoint qui est une personne directement infectée ou du parent qui est une personne infectée par le VHC (début)

  1. L'article 3.02 des deux régimes renvoie aux conjoints qui sont des personnes directement infectées ou aux parents qui sont des personnes infectées par le VHC comme fondement d'une réclamation par une personne qui prétend être une personne indirectement infectée parce que lorsqu'une personne prétend avoir été infectée par un conjoint, le conjoint doit être une personne directement infectée. Lorsqu'une personne prétend avoir été infectée par un parent, ce parent peut être soit une personne directement infectée, soit une personne indirectement infectée; d'où l'utilisation de l'expression personne infectée par le VHC qui comprend les deux.
  2. Afin d'évaluer la réclamation d'une personne qui prétend être une personne indirectement infectée aux termes des articles 3.02 de l'un ou l'autre régime, l'administrateur doit obtenir la documentation appropriée concernant la personne directement infectée - conjoint ou la personne infectée par le VHC - parent pour qualifier cette personne de personne reconnue infectée par le VHC d'après les exigences et les formulaires, les PSO et les PAT se rapportant aux articles 3.01, 3.03 et 3.04 des régimes. Si le conjoint qui est une personne directement infectée ou le parent qui est une personne infectée par le VHC n'a pas fait elle-même de réclamation, l'administrateur doit alors recevoir l'information nécessaire afin d'établir l'admissibilité de cette personne en tant que personne reconnue infectée par le VHC si elle avait fait une réclamation.

Évaluation de la réclamation de la personne indirectement infectée (début)

  1. 3. Sur réception d'une demande par une personne qui prétend être une personne indirectement infectée (Tran 1, Tran 2 et Tran 3 ou Hémo 1, Hémo 2 et Hémo 3), l'administrateur peut accepter une preuve qu'il juge fiable, selon la balance des probabilités, à l'effet que la personne qui prétend être une personne indirectement infectée a été infectée par le VHC pour la première fois par un conjoint ou une personne directement infectée ou un parent qui est une personne infectée par le VHC, sous réserve de ce qui suit:
  1. l'administrateur doit obtenir les dossiers médicaux, d'hospitalisation et cliniques existant depuis 1975 jusqu'à la date de la demande de la personne qui prétend être une personne indirectement infectée et les examiner afin d'établir si la personne qui prétend être une personne indirectement infectée présente des facteurs de risque d'infection par le VHC autres que par son conjoint ou un parent, notamment des signes démontrant la nécessité d'une enquête additionnelle discrétionnaire au sens donné ci?après, des transfusions sanguines au sens du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou la réception de produits sanguins au sens du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC; et
  2. l'administrateur doit demander une enquête des unités de sang reçues par une personne qui prétend être une personne indirectement infectée afin d'établir si les donneurs de sang reçu par la personne qui prétend être une personne indirectement infectée avant le 1er janvier 1986 ou après le 1er juillet 1990 ont obtenu des résultats d'examen indiquant la présence d'anticorps du VHC.

Indices donnant ouverture à des enquêtes additionnelles discrétionnaires (début)

  1. L'administrateur doit examiner les dossiers, formulaires, documents et/ou renseignements qu'il reçoit de la personne qui prétend être une personne indirectement infectée afin d'établir s'il existe des indices donnant ouverture à des enquêtes additionnelles, notamment :
  1. toute indication d'utilisation de drogues intraveineuses sans ordonnance par le réclamant qui prétend être une personne indirectement infectée, même si le réclamant a fourni la déclaration requise;
  2. l'omission de fournir une déclaration qu'à sa connaissance, le réclamant qui prétend être une personne indirectement infectée n'a pas été infectée par le virus de l'hépatite non-A non-B ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986
  3. une demande antérieure dans le cadre d'un autre programme gouvernemental d'indemnisation relatif au VHC et/ou une déclaration qu'à sa connaissance, le réclamant qui prétend être une personne indirectement infectée a été infectée par le VHC par du sang reçu avant le 1er janvier 1986;
  4. toute indication d'informations sur des transfusions de sang qui ne concordent pas avec les informations fournies dans les formulaires remis;
  5. toute indication de l'existence de l'hépatite B, d'une hépatite antérieure indéterminée ou d'une irrégularité du foie par la personne qui prétend être une personne indirectement infectée;
  6. toute indication de l'existence d'une intervention chirurgicale majeure ou d'une maladie, d'un traitement ou d'un traumatisme importants susceptibles d'avoir nécessité une transfusion de sang, mais qui n'a pas été décrit en détail dans les réponses données dans les formulaires qui ont été remis à l'administrateur;
  7. toute indication d'un ou de plusieurs facteurs indiqués à la section F du formulaire Tran 2 - formulaire du médecin traitant ou du formulaire Hémo 2 - formulaire du médecin traitant ou dans tout autre document reçu et/ou
  8. toute transfusion de sang au sens du régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC ou au sens du régime à l'intention des hémophiles infectés par le VHC reçue à l'extérieur du Canada à tout moment avant d'avoir été diagnostiquée comme étant une personne infectée par le VHC. 



Déni de responsabilité

Cette procédure standard d'opération a été conçue pour aider les lecteurs à comprendre le contenu et les procédures de cette procédure standard d'opération. Toutefois, s'il existe une différence entre les renseignements contenus dans cette procédure standard d'opération et les dispositions de la Convention de règlement, les dispositions de la Convention prévaudront.

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