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                | Documents : Protocoles 
                    approuvés par les tribunaux : Règles d'arbitrage 
                    et de renvoi Règles d'arbitrage et de renvoi 
                    Règles dérogatoires 
                     Les présentes règles dérogent aux 
                      règles d'arbitrage et de renvoi applicables dans 
                      la province ou le territoire où se déroule 
                      l'arbitrage ou le renvoi et elles ont préséance 
                      sur ces dernières. 
                      Arbitre et juge arbitreLe renvoi ou l'arbitrage est entendu par un arbitre ou 
                      un juge arbitre dont le nom est choisi parmi ceux qui figurent 
                      sur la liste d'arbitres et de juges arbitres, telle que 
                      dressée par le tribunal ayant compétence relativement 
                      au recours collectif dont le réclamant est un des 
                      membres. 
                      Nature de la révision 
                     L'arbitrage ou le renvoi consiste en la révision 
                      de la décision de l'administrateur, en adoptant pour 
                      le déroulement de l'arbitrage ou du renvoi la procédure 
                      la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide. Pour réaliser cet objectif, l'arbitre ou le juge 
                      arbitre peut décider de la manière selon laquelle 
                      l'arbitrage ou le renvoi se déroulera, pourvu que 
                      les parties soient traitées également et que 
                      chacune d'entre elles ait en toute équité 
                      l'opportunité de présenter sa cause. 
                      ReprésentationÀ l'occasion d'un arbitrage ou d'un renvoi, le 
                      réclamant peut agir seul ou être représenté, 
                      auquel cas le représentant doit en aviser l'administrateur 
                      et l'arbitre ou le juge arbitre par écrit, en fournissant 
                      le consentement écrit du réclamant. 
                      
                     Pour instituer un arbitrage ou un renvoi, le réclamant 
                      dépose une demande de révision par un arbitre 
                      ou un juge arbitre en la manière prévue.
 
 L'administrateur transmet à un arbitre ou juge 
                      arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire 
                      où le réclamant réside ou est réputé 
                      résider, au réclamant et au conseiller juridique 
                      du fonds, les documents suivants :
 
                       un exemplaire de la réclamation et de la demande 
                        de révision par un arbitre ou un juge arbitre;
 
 un exemplaire de tous les motifs écrits, de 
                        toute la documentation à l'appui des motifs et 
                        des autres preuves relatives à la réclamation, 
                        que l'administrateur a en sa possession;
 
 un exemplaire de la décision de l'administrateur; 
                        et
 
 toute autre information ou documentation que le juge 
                        arbitre, l'arbitre ou les conseillers juridiques du fonds 
                        peuvent demander.
 
  Dans les dix (10) jours de la réception de la 
                      demande de révision par un arbitre ou un juge arbitre, 
                      l'administrateur transmet le dossier du réclamant 
                      au réclamant, au conseiller juridique du fonds et 
                      au président ou vice-président des arbitres 
                      et des juges arbitres, selon le cas.
 
 Le réclamant dispose d'un délai de quinze 
                      (15) jours à compter de la réception de son 
                      dossier pour transmettre ses prétentions additionnelles 
                      au président ou vice-président des arbitres 
                      et des juges arbitres, selon le cas, de même qu'à 
                      l'administrateur.
 
 Le conseiller juridique du fonds dispose d'un délai 
                      de quinze (15) jours à compter de la réception 
                      par l'administrateur des prétentions additionnelles 
                      soumises par le réclamant pour transmettre une réponse 
                      exposant ses propres prétentions au président 
                      ou vice-président des arbitres et des juges arbitres, 
                      selon le cas, de même qu'à l'administrateur.
 
 Le président ou vice-président des arbitres 
                      et des juges arbitres, selon le cas, nomme un arbitre ou 
                      un juge arbitre responsable du dossier. 
                      Médiations L'arbitre a le pouvoir de demander que les parties se 
                      soumettent à la médiation. Le juge arbitre 
                      a le pouvoir discrétionnaire d'agir comme médiateur 
                      du différend à toute étape des procédures. 
                      Déroulement Dans les cinq (5) jours de la réception de la 
                      demande de révision, des prétentions supplémentaires 
                      du réclamant, du dossier du réclamant acheminé 
                      par l'administrateur et de la réponse du conseiller 
                      juridique du fonds aux prétentions du réclamant, 
                      l'arbitre ou le juge arbitre vérifie auprès 
                      des parties si :
 
                       une audience est nécessaire; ou
 
 des représentations écrites additionnelles 
                        sont nécessaires.
 
  Nonobstant le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre 
                      et du juge arbitre prévu au paragraphe 13, une audience 
                      sera tenue dans le cas où le réclamant ou 
                      le conseiller juridique du fonds demande de présenter 
                      une preuve orale.
 
 Si aucune représentation écrite additionnelle 
                      n'est présentée et qu'une audience n'est pas 
                      requise, l'arbitre ou le juge arbitre avise les parties 
                      qu'il procédera sur la base de la demande de révision 
                      par un arbitre ou un juge arbitre déposée 
                      par le réclamant, le dossier du réclamant, 
                      les prétentions additionnelles du réclamant, 
                      s'il en est, et la réponse aux prétentions 
                      du réclamant.
 
 Dans les trente (30) jours de l'avis donné par 
                      les parties selon lequel aucune représentation écrite 
                      additionnelle ou audience n'est nécessaire, l'arbitre 
                      ou le juge arbitre rend les motifs de sa décision.
 Dans le cas où des représentations écrites 
                      additionnelles sont nécessaires, l'arbitre ou le 
                      juge arbitre avise le réclamant et le conseiller 
                      juridique du fonds des questions à traiter dans les 
                      représentations écrites additionnelles et 
                      du délai à l'intérieur duquel il doit 
                      recevoir ces observations, y compris la réponse à 
                      ces représentations.
 
 Dans les trente (30) jours à compter de la réception 
                      des dernières représentations écrites, 
                      l'arbitre ou le juge arbitre rend sa décision motivée.
  Audience Si l'une ou l'autre des parties demande une audience 
                      afin de présenter une preuve orale, l'arbitre ou 
                      le juge arbitre :
 
                       fixe l'heure, la date et le lieu de l'audience et donne 
                        à toutes les parties un préavis écrit 
                        de quinze (15) jours de cette heure, de cette date et 
                        de ce lieu;
 
 donne des directives concernant les questions sur lesquelles 
                        l'audience portera;
 
 au besoin, donne des directives concernant les questions 
                        qui requièrent une preuve orale;
 
 donne toute autre directive qu'il juge pertinente.
 
  Si au moins une des parties demande une audience afin 
                      de présenter une preuve orale, l'arbitre ou le juge 
                      arbitre ordonne la tenue d'une telle audience et les règles 
                      suivantes s'appliquent, à moins que l'arbitre ou 
                      le juge arbitre n'en dispose autrement :
 
                       tous les documents, y compris les dossiers médicaux 
                        et (ou) les documents relatifs à la perte de revenu, 
                        sur lesquels le réclamant a l'intention de s'appuyer 
                        sont déposés auprès de l'administrateur 
                        et de l'arbitre ou du juge arbitre au moins quinze (15) 
                        jours avant l'arbitrage ou le renvoi;
 
sur avis qu'il donne aux parties ou à la demande 
                        de l'administrateur, l'arbitre ou le juge arbitre a le 
                        pouvoir d'ordonner un examen médical indépendant 
                        du réclamant;
 
 sous réserve des questions de communication 
                        privilégiée, un arbitre ou un juge arbitre 
                        peut accepter toute preuve orale ou écrite qu'il 
                        juge appropriée, qu'elle soit admissible ou non 
                        devant une cour de justice;
 
 si une audience afin de présenter une preuve 
                        orale est demandée, l'arbitre ou le juge arbitre 
                        peut, s'il le juge nécessaire, exiger la production 
                        de documents et la tenue d'interrogatoires au préalable.
 
  Dans les trente (30) jours de la fin de l'audience, l'arbitre 
                      ou le juge arbitre rend sa décision motivée.
 La procédure d'arbitrage ou de renvoi est de nature 
                      privée et toute l'information et la preuve utilisée 
                      au cours de la procédure d'arbitrage ou de renvoi 
                      demeurent confidentielles. 
                      Motifs de la décision La décision rendue par l'arbitre ou le juge arbitre 
                      énonce les faits et les conclusions sans identifier 
                      le réclamant par son nom ou son lieu de résidence. 
                      L'arbitre ou le juge arbitre peut s'appuyer sur les décisions 
                      antérieures rendues par les arbitres et les juges 
                      arbitres.
 
 L'arbitre ou le juge arbitre peut prolonger le délai 
                      pour rendre les motifs de sa décision, s'il juge 
                      qu'une telle prolongation est justifiée. 
 
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