| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #37 - Le 28 décembre 2001 D É C I S I O NDans le cadre de la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C pour la période du 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement 
                    "), le réclamant a produit, en date du 1er juin 
                    2000, une réclamation à titre de personne directement 
                    infectée. Le 18 juillet 2001, l'Administrateur des 
                    régimes (" l'Administrateur ") rejetait cette 
                    réclamation pour le motif que le seul produit sanguin 
                    reçu par le réclamant pendant la période 
                    visée était expressément exclu de la 
                    définition de " sang ".
 Le 23 juillet 2001, le réclamant formulait une demande 
                    de renvoi devant un arbitre et le soussigné a subséquemment 
                    été saisi du dossier. Une audition a eu lieu 
                    en date du 3 décembre 2001 au cours de laquelle les 
                    deux parties présentes ont pu faire valoir leur argumentation 
                    respective. Au cours de cette audition, il n'y a pas eu contestation 
                    à l'égard des faits pertinents au présent 
                    arbitrage. 
 Il est donc admis, dans cette affaire, que le réclamant 
                    est bel et bien porteur de l'hépatite C, qu'il a reçu 
                    des transfusions au cours de la période visée, 
                    que ces transfusions ne concernent que l'immunoglobuline IVIG 
                    (Intravenous immune globulin) et que des transfusions d'une 
                    autre nature ont eu lieu mais en dehors de la période 
                    visée, soit en juillet et août 1985.
 Sur la base de ces faits, le soussigné est appelé 
                    à rendre une décision quant à l'admissibilité 
                    du réclamant au programme d'indemnisation prévu 
                    par la Convention de règlement.
 Lors de l'audition du 3 décembre 2001, le réclamant 
                    a dit bien connaître et comprendre la teneur et la portée 
                    du texte de la Convention de règlement. Il a d'ailleurs 
                    déclaré avoir été largement impliqué 
                    dans tout ce dossier et, plus particulièrement, dans 
                    les procédures au moment du recours collectif intenté. 
                    Il a décrit avec conviction et émotion la situation 
                    fort difficile dans laquelle il se retrouve tant sur le plan 
                    personnel, familial que professionnel. Cela l'amène 
                    à conclure qu'il est victime d'une injustice, étant 
                    condamné à vivre dans une situation qu'il considère 
                    inacceptable.
 Bien qu'il soit impossible de rester insensible au vibrant 
                    plaidoyer formulé par le réclamant, il n'en 
                    demeure pas moins que le soussigné doit se limiter 
                    au mandat qui lui a été confié, soit 
                    d'interpréter et d'appliquer les termes de la Convention 
                    de règlement. Or, le réclamant a plaidé 
                    en faveur de la réouverture de la Convention de règlement 
                    en vue d'élargir les critères d'éligibilité 
                    des personnes qui pourraient être visées par 
                    le programme d'indemnisation. En agissant de la sorte, le 
                    soussigné excéderait de façon flagrante 
                    et non équivoque la juridiction qui lui a été 
                    confiée et toute décision en ce sens ferait 
                    vite l'objet d'une contestation devant les tribunaux.
 Sans être " cadenassé " par les termes 
                    de l'entente intervenue, comme le prétend le réclamant, 
                    il n'en demeure pas moins que le soussigné a le devoir 
                    de se limiter à la juridiction qui lui a été 
                    confiée et qu'à cet égard il ne lui appartient 
                    pas de se substituer aux autorités compétentes 
                    qui ont rédigé ou approuvé la Convention 
                    de règlement que je suis mandaté pour appliquer.
 Dans ces circonstances et tenant compte de ce qui précède, 
                    et plus particulièrement des exclusions expresses contenues 
                    dans la définition de " sang " aux termes 
                    de la Convention de règlement, j'en conclus que la 
                    décision de l'Administrateur à l'effet de rejeter 
                    la présente réclamation était fondée 
                    et je rejette donc le présent renvoi.
 
 Martin Hébert, QCjuge-arbitre
  
                    
						
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