| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #35 - Le 28 décembre 
                    2001 D É C I S I O NDans ce dossier, la réclamante agit à titre 
                    de représentante de son père décédé 
                    en mai 1995. Ce dernier était hémophile depuis 
                    sa naissance et il a reçu au moins une transfusion 
                    de sang durant la période visée, soit en 1987. 
                    Ces faits sont clairement établis dans le dossier tel 
                    que constitué et n'ont pas fait l'objet de contestation 
                    ou de preuve contradictoire lors de l'audition tenue le 5 
                    décembre 2001. Cette audition, où le soussigné 
                    agissait à titre de juge-arbitre, faisait suite au 
                    refus formulé par l'Administrateur des régimes 
                    (" l'Administrateur ") en date du 30 août 
                    2001 à l'égard de la réclamation présentée 
                    par la réclamante le 4 janvier 2001.
 Une analyse du dossier et une revue de celui-ci en présence 
                    des parties lors de l'audition nous amènent à 
                    conclure qu'aucun diagnostic clair d'hépatite C et 
                    qu'aucun test fait avant le décès du père 
                    de la réclamante n'ont été consignés. 
                    Par ricochet, il n'y aucune mention à l'effet que l'hépatite 
                    C aurait contribué de façon significative au 
                    décès, celui-ci étant plutôt lié, 
                    selon les termes du dossier, à un anévrisme 
                    cérébral. Ce n'est qu'un an après le 
                    décès, soit en mai 1996, qu'une lettre émanant 
                    du Centre hospitalier de St.  Mary a été adressée à la réclamante 
                    l'informant que son père aurait possiblement été 
                    infecté lors de la transfusion intervenue en 1987. 
                    Il n'y a par ailleurs aucune mention du professionnel agissant 
                    à titre de médecin-traitant, dans le formulaire 
                    de réclamation tel que constitué, spécifiant 
                    que cette infection au VHC aurait contribué au décès. 
                    Faut-il le répéter, l'anévrisme cérébral 
                    a été identifié comme étant la 
                    cause du décès du père de la réclamante 
                    et aucune preuve contradictoire n'a été apportée 
                    à ce sujet.
 De l'ensemble de la preuve écrite ou orale dans ce 
                    dossier, il ressort donc que la réclamante n'a pas 
                    réussi à établir de motifs suffisants 
                    pour amener le soussigné à considérer 
                    que la décision rendue par l'Administrateur dans ce 
                    dossier était non conforme au libellé de la 
                    Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990.
 En conséquence, la décision de rejet de la 
                    réclamation rendue par l'Administrateur le 30 août 
                    2001 est maintenue.
 Martin Hébert, QCjuge-arbitre
  
                    
						
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