| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #118 - Le 26 décembre 2003 D É C I S I O N Contexte : 1. L'appelante est l'épouse d'une personne directement 
                    infectée par le VHC qui est décédée 
                    le 12 août 1997.
 2. Comme personne à charge reconnue, l'appelante a 
                    droit à la perte de soutien en vertu du paragraphe 
                    6.01 du Régime. L'appelante a reçu 42 152,53 
                    $ en perte de soutien le 19 juillet 2002.
 Question en litige :
 3. La question en litige dans ce renvoi est de déterminer 
                    si l'Administrateur a fait erreur en tenant compte des paiements 
                    versés à l'appelante par l'entremise du Programme 
                    provincial-territorial d'aide (PTTA) à l'égard 
                    du VIH pour calculer sa perte de soutien en vertu du paragraphe 
                    6.01 du Régime.
 Position de l'appelante :
 4. L'appelante indique dans son formulaire de demande de renvoi 
                    que les paiements du PTTA lui ont été versés 
                    ainsi qu'à son époux en raison du fait qu'il 
                    avait contracté le VIH suite à une transfusion 
                    sanguine.
 
 5. L'appelante s'objecte à la déduction des 
                    paiements du PTTA de sa réclamation pour perte de soutien 
                    - à laquelle elle a droit parce que le VHC a contribué 
                    au décès de son époux. Elle soutient 
                    que les deux questions sont distinctes et que les paiements 
                    du PTTA qui sont reliés au fait que son époux 
                    a contracté le VIH ne devraient pas en fait être 
                    déduits, parce que son époux a également 
                    été infecté par le VHC.
 
 6. En outre, l'appelante soutient qu'en vertu de l'article 
                    6 de l'entente sur le PTTA, l'indemnisation versée 
                    selon les dispositions de celle-ci ne devrait pas être 
                    considérée comme " un revenu ". Le 
                    paragraphe 6.1 de cette entente prévoit spécifiquement 
                    que la province accepte de prendre toutes les mesures raisonnables 
                    pour que les paiements effectués en vertu de cette 
                    entente ne soient pas considérés comme revenu 
                    pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
 Position de l'administrateur :
 7. L'Administrateur soutient que les indemnisations du PTTA 
                    sont comprises dans la définition du " revenu 
                    net après réclamation " et doivent donc 
                    être déduites pour calculer le montant dû 
                    à l'appelante.
 Analyse :
 8. Le paragraphe 6.01 du Régime précise que 
                    la perte de soutien doit être calculée conformément 
                    au paragraphe 4.02(2) du Régime.
 
 9. Le paragraphe 4.02(2) précise en détail comment 
                    calculer la perte de soutien. Il prévoit que chaque 
                    personne infectée par le VHC reconnue qui a droit à 
                    une indemnisation pour perte de revenu causée par son 
                    infection par le VHC recevra un montant durant chaque année 
                    calendrier égal à 70 % de sa " perte annuelle 
                    de revenu net " pour une telle année jusqu'à 
                    ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans calculé en 
                    fonction des dispositions suivantes.
 
 10. Le paragraphe 4.02(2)(a) précise que la " 
                    perte annuelle de revenu net " pour une année 
                    signifie l'excédent du revenu net avant réclamation 
                    de la personne infectée par le VHC reconnue pour une 
                    telle année par rapport à celui de son revenu 
                    net après réclamation pour une telle année.
 
 11. Le paragraphe 4.02(2)(c)(i) définit " le revenu 
                    net après réclamation " d'une personne 
                    infectée par le VHC reconnue comme incluant... (E) 
                    le montant payé ou payable à la personne en 
                    vertu du... PTTA.
 12. Par conséquent, le Régime exige que les 
                    paiements du PTTA soient inclus dans le calcul du revenu net 
                    après réclamation.  13. En outre, le paragraphe 6.1 de l'entente sur le PTTA 
                    n'a aucun rapport avec les droits en vertu du Régime 
                    et on ne peut l'interpréter comme ayant préséance 
                    sur les dispositions expresses du Régime.
 14. L'Administrateur n'a aucune discrétion dans cette 
                    cause et doit respecter les exigences du Régime lorsqu'il 
                    calcule les droits à la perte de soutien. Par conséquent, 
                    l'Administrateur se devait de tenir compte des indemnisations 
                    prévues sous le PTTA dans le calcul des droits de l'appelante.
 
 15. Comme arbitre chargé de l'examen des actions de 
                    l'Administrateur, je suis également lié par 
                    les dispositions du Régime et je n'ai aucune autorité 
                    d'en dévier.
 
 16. Par conséquent, je trouve que l'Administrateur 
                    a agi correctement en incluant les indemnisations du PTTA 
                    dans le calcul de ses droits.
 Décision :
 17. La demande de renvoi est rejetée.
 FAIT À TORONTO, CE 26e JOUR DE DÉCEMBRE 2003.
  " Tanja Wacyk "Arbitre
 
    
                    
						
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