| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #24 - Le 27 novembre 2001 D É C I S I O N1. Le 26 septembre 2001, l'Administrateur refuse la demande 
                    d'indemnisation de la réclamante comme personne directement 
                    infectée en vertu du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. L'Administrateur 
                    base son refus sur le fait que la réclamante n'a pas 
                    reçu de transfusions de sang au cours de la période 
                    des recours collectifs provenant d'un donneur déclaré 
                    positif suite au test de détection des anticorps du 
                    VHC. 2. La réclamante demande de saisir un arbitre de la 
                    décision de refus de l'Administrateur. 3. Aucune des parties ne demande à obtenir une audition 
                    relativement au refus de la réclamation par l'Administrateur. 4. La réclamante fournit des arguments et de la documentation 
                    par écrit à l'appui de sa réclamation. 
                    Ces arguments sont soigneusement examinés, mais malheureusement 
                    pour la réclamante, ils ne lui sont d'aucune aide pour 
                    les raisons qui suivent. 5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    se résumer comme suit : 
                    (a) La réclamante est infectée par le virus 
                      de l'hépatite C. (b) La réclamante reçoit trois transfusions 
                      de sang le 7 septembre 1988. Elle reçoit également 
                      de l'albumine à 5 %, une substance exclue de la définition 
                      de sang sous l'article 1.01 du Régime. (c) La réclamante demande une enquête afin 
                      de retracer les donneurs. (d) Quand la réclamante présente sa demande 
                      d'indemnisation, l'Administrateur ordonne qu'une procédure 
                      d'enquête soit entreprise par la Société 
                      canadienne du sang. (e) Une lettre en date du 30 mai 2001 avise l'Administrateur 
                      que suite au test de détection des anticorps du VHC, 
                      tous les donneurs au cours de la période des recours 
                      collectifs ont été déclarés 
                      exempts du virus. (f) L'Administrateur base son refus de la réclamation 
                      sur le fait que la réclamante n'a pas reçu 
                      de transfusions de sang d'une personne directement infectée 
                      pendant la période des recours collectifs. (g) Après le dépôt de la réclamation, 
                      le Conseiller du Fonds demande des renseignements supplémentaires 
                      à la Société canadienne du sang au 
                      sujet processus d'enquête effectué relativement 
                      à la réclamante, qui confirment et appuient 
                      les faits mentionnés plus haut. 6. Selon ces faits, il est clair que la décision de 
                    l'Administrateur doit être maintenue. 7. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C pour la période de 1986 à 1990 définit 
                    " la période des recours collectifs " tel 
                    que le titre l'indique, comme " la période commençant 
                    le 1er janvier 1986 inclusivement et se terminant le 1er juillet 
                    1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC donne une 
                    définition identique. Le Régime définit 
                    " une personne directement infectée " comme 
                    " une personne ayant reçu une transfusion de sang 
                    au Canada durant la période des recours collectifs
", 
                    état dans lequel la réclamante doit se retrouver 
                    pour être admissible à l'indemnisation. 8. Conformément à l'article 3.01 du Régime, 
                    une personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit fournir un dossier médical à 
                    l'Administrateur " démontrant qu'elle a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada durant la période 
                    des recours collectifs ". 9. Dans le cas présent, on ne conteste pas que la 
                    réclamante a reçu une transfusion de sang durant 
                    la période des recours collectifs, à savoir 
                    le 7 septembre 1988. 10. L'article 3.04 (1) du Régime prévoit ce 
                    qui suit :  
                    Malgré toute autre disposition du présent 
                      régime, si les résultats d'une procédure 
                      d'enquête démontrent que l'un des donneurs 
                      ou l'une des unités de sang reçues par une 
                      personne infectée par le VHC ou une personne infectée 
                      par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou 
                      était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou 
                      des unités de sang reçues par une personne 
                      directement infectée ou une personne directement 
                      infectée qui s'exclut au cours de la période 
                      des recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC 
                      positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 
                      3.04 (2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation 
                      de cette personne infectée par le VHC et toutes les 
                      réclamations ayant trait à cette personne 
                      infectée par le VHC ou personne infectée par 
                      le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des 
                      personnes indirectement infectées, des représentants 
                      personnels au titre du VHC, des personnes à charge 
                      et des membres de la famille. 11. On définit la procédure d'enquête 
                    dans l'article 1.01 du Régime comme suit :  
                    " Procédure d'enquête " s'entend 
                      d'une procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                      des donneurs et /ou des unités de sang reçues 
                      par une personne infectée par le VHC. 12. Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'on a effectué 
                    une procédure d'enquête. Il est donc établi 
                    que toutes les trois unités de sang ont été 
                    transfusées le 7 septembre 1988. Chacun des donneurs 
                    a été identifié en utilisant le système 
                    d'information informatisé qui retrace l'information 
                    sur les donneurs de sang. Dans chaque cas, on a administré 
                    aux donneurs le test de détection des anticorps du 
                    VHC et, dans chaque cas, les résultats étaient 
                    négatifs. Malheureusement, la réclamante n'a 
                    pas reçu de transfusions de sang durant la période 
                    des recours collectifs d'un donneur atteint du virus selon 
                    le test de détection des anticorps du VHC. 13. La réclamante ne conteste pas ces faits. Cependant, 
                    elle suggère que le fait de refuser sa réclamation 
                    est inéquitable et injuste envers elle. 14. Selon les faits du cas présent, l'Administrateur 
                    n'avait aucun autre choix que de refuser la réclamation. 
                    Le libellé de l 'article 3.04 (1) du Régime 
                    est clair et sans équivoque que l'Administrateur "
doit 
                    rejeter la réclamation 
" dans des circonstances 
                    comme celles-ci. L'Administrateur doit administrer le Régime 
                    conformément à ses dispositions. L'Administrateur 
                    n'a pas le pouvoir de modifier ou d'ignorer toute disposition 
                    du Régime, ni l'arbitre lorsqu'il est saisi d'une décision 
                    de l'Administrateur. 15. En conséquence, je suis obligé de constater 
                    que le refus de la réclamation par l'Administrateur 
                    doit être maintenu. En date du 27 novembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique.  ___________________________John A. Sanderson, c.r.,
 Arbitre
  
                    
						
                 |