| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #25 - Le 23 novembre 2001 D É C I S I O NContexte : 1. La succession du réclamant (" la succession 
                    "), représentée par le fils du réclamant, 
                    présente une demande d'indemnisation en vertu de la 
                    Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C pour la période de 1986 à 1990 (la " 
                    Convention "). 2 L'Administrateur fait parvenir une lettre en date du 26 
                    juillet 2001 dans laquelle il refuse la réclamation 
                    en raison de preuves insuffisantes à l'effet que le 
                    décès du réclamant a été 
                    causé par son infection par le virus de l'hépatite 
                    C (" VHC "). 3. La succession demande de saisir un arbitre de la décision 
                    de l'Administrateur. 4. La succession demande une audition orale afin de présenter 
                    des témoignages oraux. Preuve : 5. Les faits suivants ne sont pas contestés : 
                     - Le réclamant était infecté par 
                      l'hépatite C (" VHC "); - Le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                      en février 1988; - Le médecin traitant du réclamant indique 
                      dans le formulaire TRAN 2 qu'il n'a jamais traité 
                      le réclamant pour un état de santé 
                      relié au VHC; - Le médecin traitant du réclamant indique 
                      également dans le formulaire TRAN 2 que l'infection 
                      au VHC du réclamant n'a pas contribué de façon 
                      substantielle à son décès; - Le certificat de décès du réclamant 
                      indique qu'il est décédé d'une pneumonie 
                      suite à un accident cérébrovasculaire.  6. Lors de l'audition, le conseiller du Fonds explique la 
                    décision de l'Administrateur, et se réfère 
                    aux dispositions de la Convention qui ont permis de conclure 
                    que la succession ne répondait pas aux critères 
                    d'admissibilité. 7. Le fils du réclamant ne conteste pas l'interprétation 
                    de la Convention et son application à la situation 
                    de son père mais exprime sa frustration relativement 
                    aux résultats. 8. Le père du réclamant souffrait de la maladie 
                    d'Alzheimer. Le fils parle longuement des difficultés 
                    de la famille à faire face à l'état de 
                    santé du père qui se détériorait 
                    au fil du temps. Il est clair que les précautions supplémentaires 
                    prises en raison de son infection par le VHC ont considérablement 
                    aggravé ces difficultés. Analyse : 9. L'article 3.05(1)(a) de la Convention exige, comme test 
                    seuil d'une réclamation, de prouver que le décès 
                    du réclamant a été causé par son 
                    infection par le VHC. 10. La succession devait donc établir que le décès 
                    du réclamant était causé par son infection 
                    par le VHC. 11. La succession n'a pas prouvé que le décès 
                    du réclamant a été causé par son 
                    infection par le VHC. 12. Ni l'Administrateur, ni moi-même comme arbitre, 
                    n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation 
                    à une personne infectée par le VHC dont le décès 
                    n'est pas attribuable à cette infection.  13. Par conséquent, je confirme la décision 
                    de l'Administrateur que la succession du réclamant 
                    n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la Convention, 
                    puisqu'il n'y a pas de preuve suffisante à l'effet 
                    que son décès est le résultat de son 
                    infection par le VHC. Décision : 14. Je maintiens la décision de l'Administrateur de 
                    refuser une indemnisation à la succession du réclamant 
                    en vertu de la Convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990).  CE 23e JOUR DE NOVEMBRE 2001 À TORONTO.  Tanja Wacyk, arbitre
  
                    
						
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