| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #23 - Le 23 novembre 2001 D É C I S I O N1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime " 
                    ). 2. Dans une lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur rejette 
                    la réclamation parce que le réclamant n'a pas 
                    fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du sang tel 
                    que défini dans le régime ( " sang "), 
                    au cours de la période des recours collectifs.  3. Le réclamant demande de saisir un arbitre de la 
                    décision de refus de l'Administrateur. 4. Le réclamant demande une audition orale qui a lieu 
                    le 14 novembre 2001. 5. Les faits pertinents suivants ne sont pas contestés 
                    : 
                    (a) Au cours de la période des recours collectifs, 
                      le réclamant subit un infarctus du myocarde (crise 
                      cardiaque) qui requiert son admission à l'hôpital 
                      et des traitements. Les traitements comprennent l'injection 
                      d'une drogue appelée la streptokinase. (b) La streptokinase est une enzyme qui sert à dissoudre 
                      les caillots de sang. La streptokinase est en suspension 
                      chimique dans l'albumine, un dérivé sanguin 
                      humain provenant du plasma et injectable. (c) Le réclamant est infecté par le virus 
                      de l'hépatite C qui s'est manifesté et qui 
                      requiert des soins médicaux.  6. Le réclamant et sa conjointe, son représentant 
                    reconnu, croient sincèrement que le réclamant 
                    a été infecté par le virus de l'hépatite 
                    C lorsqu'il a reçu de la streptokinase au cours de 
                    ses traitements pour soins médicaux à l'hôpital 
                    en raison d'une crise cardiaque.  7. Le médecin traitant du réclamant indique 
                    dans le formulaire du médecin traitant (Formulaire 
                    TRAN 2) daté du 16 juillet 2000, que le réclamant 
                    a reçu du sang et en particulier, des produits sanguins 
                    énumérés dans la définition du 
                    terme " sang " au cours de la période des 
                    recours collectifs. Cependant, selon le dossier, Madame Carol 
                    Miller, une infirmière au Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C, a obtenu des précisions 
                    du médecin traitant le 22 mai 2001, à l'effet 
                    que sa réponse était basée sur l'information 
                    fournie par le réclamant et non sur les dossiers médicaux. 
                    Madame Miller a confirmé par lettre sa conversation 
                    avec le médecin traitant en date du 22 mai 2001. Le 
                    réclamant n'a pas contesté le contenu de la 
                    lettre. 8. Le conseiller du Fonds s'appuie sur le témoignage 
                    d'expert du Dr G.H. Growe, chef de la division d'hémato-pathologie 
                    et directeur médical du Service de transfusions sanguines 
                    du Vancouver General Hospital and Health Sciences Centre (" 
                    VGH " ). Les avis du Dr Growe sont consignés dans 
                    deux lettres datées du 6 juillet et du 21 août 
                    2001 respectivement. À la demande du réclamant, 
                    le Dr Growe est également présent lors de l'audition 
                    du renvoi pour répondre à des questions. 9. On convient que la question seuil permettant d'établir 
                    l'admissibilité du réclamant à une indemnisation 
                    en vertu du régime est de savoir s'il a ou non reçu 
                    du sang et en particulier, un produit sanguin. 10. La définition de sang dans le régime (article 
                    1.01) se lit comme suit :  
                    " Sang " signifie le sang total et 
                      les produits sanguins suivants : les concentrés 
                      de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé 
                      ou stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend 
                      pas l'albumine à 5%, l'albumine à 25 %, le 
                      facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le 
                      facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, 
                      l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immonoglobuline 
                      anti Rh, l'immunoglobuline anticricelleuse-antizostérienne, 
                      l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor 
                      Pypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline 
                      antitétanique, l'immunoglobuline antraveineuse (IVIG) 
                      et l'antithrombine III (ATIII). (Souligné). 11. Lors de l'audition du renvoi, le réclamant et 
                    sa conjointe posent des questions au Dr Growe. Le réclamant 
                    accepte que sa conjointe continue d'agir comme son représentant 
                    reconnu. Le conseiller du Fonds ne s'y oppose pas. On présente 
                    le Dr Growe comme hématologue et expert en médecine 
                    transfusionnelle apte à fournir des preuves en expertise 
                    médicale. Le Dr Growe a une très grande expérience 
                    dans son domaine de spécialisation. Il est reconnu 
                    comme tel et accepté comme expert. Il est professeur 
                    clinique à la Faculty of Medicine de l'University of 
                    British Columbia depuis le 1er juillet 1983. Il est membre 
                    du personnel actif du VGH depuis 1969 et directeur de la banque 
                    de sang au service de pathologie du VGH depuis 1970. Voilà 
                    seulement quelques-uns de ses titres de compétences 
                    impressionnants.  12. La preuve du Dr Growe se présente comme suit : 
                    L'albumine est un produit dérivé d'un pool de 
                    plasma humain. Il est donc un produit du sang humain. Généralement, 
                    il y a entre 100 à 2 000 donneurs de sang dans un pool 
                    d'où l'albumine est dérivée. À 
                    cause de la procédure de mise en commun, il n'est pas 
                    possible de retracer les donneurs spécifiques si l'un 
                    d'eux est infecté. Selon le fabricant de la streptokinase 
                    (Streptase-TM), 100 milligrammes (un dixième d'un gramme) 
                    d'albumine servent de stabilisant pour chaque flacon de 6.5 
                    millilitres. L'albumine elle-même sert généralement 
                    lors de transfusions administrées aux personnes hypovolémiques 
                    ou en état de choc. Pour les besoins de transfusion, 
                    une dose normale d'albumine est une solution de 5.0 % ou 25.0 
                    %, ce qui signifie qu'il y a soit 5 grammes/100 ml ou 25 grammes/100 
                    ml. En général, dans chaque dose injectable, 
                    il y a 25 grammes d'albumine au total. Il y a beaucoup plus 
                    d'albumine que dans la streptokinase. La streptokinase n'est 
                    pas un produit sanguin humain (c'est une enzyme) qui doit 
                    être en suspension chimique dans l'albumine afin de 
                    le maintenir sous forme liquide pour les besoins d'injections. 
                    La streptokinase sert non seulement à traiter les personnes 
                    atteintes de crises cardiaques mais aussi les personnes ayant 
                    des caillots de sang dans d'autres parties du corps ou qui 
                    ont subi des accidents cérébrovasculaires. La 
                    streptokinase est un agent qui sert à dissoudre les 
                    caillots. Selon les dossiers de l'hôpital, au moment 
                    de la crise cardiaque du réclamant, ce dernier a d'abord 
                    reçu une faible injection de streptokinase qui ne contiendrait 
                    que 100 milligrammes ou 0.1 gramme d'albumine. Le réclamant 
                    n'aurait donc reçu qu'une très petite quantité 
                    d'albumine en comparaison avec les doses normales d'albumine 
                    pour les besoins de transfusions. Jusqu'en 1990, au Canada, 
                    on ne vérifiait pas la présence du virus de 
                    l'hépatite C dans le sang. Il est donc possible que 
                    les produits sanguins puissent avoir contenu le virus. Durant 
                    la période des questions, le Dr Growe a avoué 
                    qu'il n'est pas absolument impossible que l'albumine ait pu 
                    être infectée par le virus et que le montant 
                    d'albumine administré ne soit pas pertinent. Cependant, 
                    l'albumine est un produit sanguin qui n'est pas réputé 
                    être lié à l'hépatite C ou à 
                    tout autre virus transmis. Le Dr Growe ne connaît pas 
                    lui-même de cas ou n'était pas au courant de 
                    cas documenté scientifiquement liant l'injection de 
                    l'albumine à des personnes atteintes du VHC. Il a également 
                    dit que selon la documentation scientifique, il n'y a aucun 
                    lien connu entre l'albumine et l'hépatite B ou le VIH. 
                    Selon l'expertise du Dr Growe, aucun patient ayant reçu 
                    de grandes quantités d'albumine par transfusion n'a 
                    été atteint d'hépatite. Il croit que 
                    puisque l'albumine et la streptokinase ont été 
                    utilisées et sont vendues partout au Canada, et que 
                    s'il y avait eu de poussée du virus chez les patients 
                    qui ont reçu ces produits, de telles flambées 
                    auraient été portées à l'attention 
                    du public ou auraient donné lieu à des enquêtes. 
                    Le Dr Growe ne pouvait pas confirmer de façon catégorique 
                    que le réclamant était infecté par le 
                    VHC lorsqu'il a reçu de la streptokinase, mais selon 
                    les preuves qu'il a présentées, cette situation 
                    est très peu probable. 13. Les preuves présentées par le Dr Growe 
                    établissent que lors du traitement de la crise cardiaque 
                    du réclamant, il a reçu un montant d'albumine 
                    beaucoup plus faible que l'albumine à 5 % ou l'albumine 
                    à 25 % qui sont toutes deux exclues de la définition 
                    de sang. 14. Pour ce qui est de la question seuil, étant donné 
                    que la définition de sang exclut les produits sanguins 
                    tels que l'albumine à 5 % et l'albumine à 25 
                    % et comme les preuves indiquent que le réclamant a 
                    dû avoir reçu une dose ou une quantité 
                    d'albumine beaucoup plus petite, le réclamant ne peut 
                    avoir gain de cause dans ce renvoi. Lors de l'audition, le 
                    réclamant a reconnu qu'il n'a pas reçu de sang 
                    au cours de la période du recours collectif, à 
                    moins qu'à titre d'arbitre, j'aie le pouvoir de rédiger 
                    une nouvelle définition de sang. Je lui ai confirmé 
                    que je n'avais pas l'autorité de modifier le Régime 
                    et que l'Administrateur n'avait pas la discrétion d'accorder 
                    une indemnisation lorsque la preuve requise donnant droit 
                    à l'indemnisation n'existe pas. 15. Je confirme que la décision de l'Administrateur 
                    était juste. L'Administrateur a établi à 
                    juste titre que le réclamant n'a pas fourni de preuve 
                    suffisante qu'il a reçu du sang au cours de la période 
                    des recours collectifs. La demande de renvoi est refusée.  En date du 23e jour de novembre 2001 à Vancouver, 
                    Colombie-Britannique. ________________________________Vincent R.K. Orchard,
 Arbitre
 
  
                    
						
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