| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #68 - Le 12 novembre 
                    2002  Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 27 mai 2003  D É C I S I O N Suite au rejet de sa demande par l'Administrateur des régimes 
                    (" l'Administrateur ") le 30 novembre 2001, le réclamant 
                    a saisi le soussigné, à titre de juge-arbitre, 
                    pour réviser la décision rendue à son 
                    sujet. Pour l'essentiel, les motifs de sa demande de révision 
                    sont fondés, selon le réclamant, sur l'absence 
                    de quelque autre facteur de risque lié à sa 
                    maladie. À cet égard, il s'appuie sur le contenu 
                    de son " dossier médical " et sur les déclarations 
                    de ses " médecins traitants ". Lors de la 
                    transmission de documents au soussigné, il ajoute la 
                    mention d'une " destruction partielle de certains tests 
                    de labo dans le dossier médical antérieurement 
                    à 1991 ". Cela est d'ailleurs confirmé 
                    par une lettre du service des archives du Centre de santé 
                    Sainte-Famille en date du 19 octobre 2000. Selon l'archiviste 
                    médicale concernée, cette épuration se 
                    serait faite conformément à la Loi sur les 
                    archives. Il n'appartient pas au soussigné de débattre 
                    de cette question spécifique.
 L'étude de cette affaire a donc procédé 
                    à partir du dossier tel qu'actuellement constitué 
                    auquel se sont ajoutées diverses pièces complémentaires 
                    soumises par le réclamant en janvier dernier. Toutes 
                    ces nouvelles pièces ont d'ailleurs été 
                    communiquées au procureur de l'Administrateur. Les 
                    parties ayant renoncé à une audition, j'ai étudié 
                    avec minutie l'ensemble des pièces et documents au 
                    dossier et j'ai pris en compte la version écrite que 
                    m'a transmise le réclamant, de même que l'argumentation 
                    formulée par la conseillère juridique de l'Administrateur.
 
 De la preuve établie, il ressort que le réclamant 
                    est porteur du VHC, tel que diagnostiqué en 1994. En 
                    outre, il a reçu, pendant la période visée 
                    par la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C pour la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 (" Convention de règlement ") des transfusions 
                    de sang. Selon ma compréhension, treize (13) unités 
                    lui auraient été effectivement transfusées 
                    et six (6) autres auraient été préparées 
                    pour lui, sans lui être administrées. L'ensemble 
                    de ces unités a fait l'objet d'une enquête pour 
                    retracer les donneurs qui ont tous fourni un test négatif 
                    au test de dépistage de l'hépatite C.
 
 Dans un premier temps, la Société canadienne 
                    de la Croix-Rouge confirme, dans une lettre du 20 juin 1996, 
                    avoir procédé à une enquête auprès 
                    des treize (13) donneurs visés par les transfusions 
                    effectuées chez le réclamant. Ensuite, le 18 
                    décembre 2000, Héma-Québec confirme par 
                    lettre que même les six (6) autres donneurs à 
                    l'origine des unités non transfusées ont aussi 
                    été retracés et testés. Le résultat 
                    indique que les dix-neuf (19) tests sont négatifs. 
                    Le procédé d'enquête utilisé paraît 
                    conforme à ce que stipule l'article 3.04 du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC.
 
 3.04 Procédure d'enquête
 
 1. Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou 
                    l'une des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC ou une personne infectée 
                    par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était 
                    anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée 
                    ou une personne directement infectée qui s'exclut au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit 
                    rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                    cette personne infectée par le VHC ou à cette 
                    personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                    les réclamations des personnes indirectement infectées, 
                    des représentants personnels au titre du VHC, des personnes 
                    à charge et des membres de la famille.
 2. Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée ou la personne directement infectée 
                    qui s'exclut concernée a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ou que la personne 
                    indirectement infectée ou la personne indirectement 
                    infectée concernée qui s'est exclue du recours 
                    collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre 
                    des recours collectifs a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par son conjoint qui 
                    est une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut ou un parent qui 
                    est une personne infectée par le VHC ou une personne 
                    infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des 
                    résultats de la procédure d'enquête. Il 
                    est précisé pour plus de certitude que les frais 
                    d'obtention de la preuve visant à réfuter les 
                    résultats d'une procédure d'enquête sont 
                    à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. 
                   Aux yeux du réclamant, cela n'explique pas la cause 
                    de son infection et, selon lui, " ces tests ne sont pas 
                    fiables à 100% ". Il n'en demeure pas moins qu'ils 
                    ont été dûment effectués et qu'aucune 
                    preuve ne vient atténuer la portée de leurs 
                    conclusions dans la présente affaire. À ce sujet, 
                    un commentaire s'impose en regard des prétentions du 
                    réclamant face au fardeau de preuve. Celui-ci écrit 
                    et je cite : " Dans son jugement (l'Honorable Nicole 
                    Morneau, J.C.S.) il est bien écrit que ce n'est pas 
                    aux victimes de se retrouver avec le fardeau de la preuve 
                    ". Une lecture attentive du jugement de l'Honorable Nicole 
                    Morneau impose quelques nuances face aux conclusions que semble 
                    en tirer le réclamant. S'il est vrai que dans sa décision 
                    l'Honorable Morneau manifeste une claire préoccupation 
                    pour résoudre certaines difficultés liées 
                    au fardeau de la preuve, et ce, au bénéfice 
                    des victimes, elle n'écarte pas pour autant les retombées 
                    d'une enquête dûment menée au sens de l'article 
                    3.4 déjà cité.
 En l'espèce, une preuve non contredite établit 
                    de façon satisfaisante que les transfusions de sang 
                    ne sont pas la cause de l'infection dont le réclamant 
                    est malheureusement victime. On peut aisément concevoir 
                    que l'absence d'indication claire quant à l'origine 
                    de cette infection peut créer de l'incompréhension 
                    chez le réclamant, mais cela n'équivaut pas 
                    à dire que la décision de l'Administrateur était 
                    non fondée dans le présent cas. Au contraire, 
                    sa décision rendue le 30 novembre 2001 est conforme 
                    aux dispositions du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC (Annexe A).
 
 En conséquence de ce qui précède, la 
                    présente demande de renvoi est rejetée.
  Montréal, le 12 novembre 2002 ___________________________
 Martin Hébert, juge-arbitre
 
 
  
  
                    
						
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