| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #66 - Le 1er novembre 2002 D É C I S I O N A. Introduction
 [1] Le réclamant a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (" le Régime "). 
                   [2] Cependant, dans une lettre en date du 1er mars 2002, 
                    l'Administrateur a refusé la réclamation après 
                    avoir examiné attentivement le matériel fourni 
                    à l'appui de la réclamation avec un comité 
                    de trois (3) évaluateurs d'expérience, pour 
                    les raisons suivantes : Les résultats de votre enquête de retraçage 
                    ont confirmé que le donneur de l'unité de sang 
                    qui vous a été transfusée au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    s'est avéré négatif selon le test des 
                    anticorps du VHC. À la lumière de cette information, 
                    votre réclamation est rejetée. Vous avez indiqué 
                    dans votre réponse à notre première lettre 
                    que vous feriez parvenir d'autre preuve. L'information que 
                    vous avez présentée a été examinée 
                    et n'a pas favorablement influencé les résultats 
                    préalables de votre enquête de retraçage. 
                    Par conséquent, en vertu du paragraphe 3.04 du Régime 
                    à l'intention des transfusés de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990), vous ne répondez pas aux critères 
                    d'indemnisation et votre réclamation est rejetée. 
                   [3] Au moyen d'une demande de renvoi à un arbitre 
                    / juge - arbitre (la " demande de renvoi ") datée 
                    du 17 mars 2002, le réclamant a demandé un renvoi 
                    de la décision du refus de sa réclamation par 
                    l'Administrateur.
 [4] Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi, le réclamant 
                    a déclaré qu'il souhaitait que la décision 
                    de l'Administrateur soit saisie pour les raisons suivantes 
                    :
 
 Quelqu'un ment, soit (l'hôpital), soit les personnes 
                    infectées et l'hôpital dit qu'il y a eu deux 
                    (2) unités disponibles le soir en question - cela s'est 
                    déjà produit auparavant qu'on ait échangé 
                    les étiquettes, parce qu'ils ont fait une erreur.
 Voici d'autres renseignements sur ce que j'ai découvert 
                    : (1) Pour ce qui est de cet hôpital, on a trouvé 
                    récemment qu'ils s'étaient rendus coupables 
                    de ne pas dire la vérité au sujet de certaines 
                    procédures.(2) Je n'ai jamais fait usage de drogues au moyen de seringues.
 (3) J'ai vécu une vie saine, je n'ai même jamais 
                    eu d'injections de médecins qui m'ont traité
 (5) Ce n'est que 3 ou 4 années plus tard que cet hôpital 
                    m'a demandé de vérifier si quelque chose n'allait 
                    pas et mon médecin de famille à ce moment-là 
                    était le Dr R
 et les résultats du laboratoire 
                    ont démontré que j'étais VHC positif 
                    que j'étais infecté par le virus de l'hépatite 
                    C
 (7) Ceci a été une lutte continuelle pour mes 
                    droits.
 (8) Je vous demande de vraiment bien examiner ces formulaires 
                    et ce que vos propres investigations ont révélé. 
                    Je vous prie de porter attention à ce qui m'arrive
 (10) J'ai fait parvenir des formulaires dans le passé 
                    concernant ma déclaration sur l'endroit où je 
                    l'ai reçu et d'autres documents sont entre vos mains.
 Je ne suis pas une personne exigeante mais je sais que je 
                    suis dans mon droit. P.S. Je vous remercie pour la plus profonde sympathie à 
                    l'égard de ma demande d'examiner réellement 
                    ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'on m'a fermé 
                    la porte pour aucune raison de ma part. J'implore clémence, 
                    merci.   [5] Le réclamant a avisé qu'il souhaitait 
                    que la cause soit réglée par arbitrage plutôt 
                    que par renvoi et a demandé une audition en personne. 
                    L'arbitre a écrit au réclamant et au Conseiller 
                    du Fonds le 13 avril 2002, déclarant, entre autres 
                    choses, ce qui suit : 1. Dans sa demande de renvoi, (le réclamant) a coché 
                    la case indiquant qu'il souhaitait que la cause soit examinée 
                    par un arbitre plutôt que par un juge -arbitre. Je déciderai 
                    de la question dans un cas comme dans l'autre. Cependant, 
                    comme le jugement d'un arbitre est final, alors que celui 
                    d'un juge - arbitre est sujet à la confirmation par 
                    un juge de tribunal supérieur, j'invite (le réclamant) 
                    soit de confirmer qu'il préfère un arbitre plutôt 
                    qu'un juge - arbitre ou soit de m'aviser s'il préfère 
                    un juge - arbitre. [6] Le réclamant a en effet répondu qu'il souhaitait 
                    que la cause soit réglée par arbitrage plutôt 
                    que par renvoi. Dès le début de l'audition en 
                    personne le 13 août 2002, l'arbitre et le Conseiller 
                    du Fonds ont encore une fois invité le réclamant 
                    à repenser à sa décision et à 
                    faire juger la cause par renvoi. Le réclamant a encore 
                    une fois insisté qu'il souhaitait que la cause soit 
                    réglée par arbitrage. La cause a donc été 
                    traitée par arbitrage.  [7] Les observations écrites du Conseiller du Fonds, 
                    datées du 4 avril 2002, établissent la position 
                    de l'Administrateur. L'Administrateur reconnaît que 
                    le réclamant a été hospitalisé 
                    au Saskatoon City Hospital en décembre 1989, au moment 
                    où il a reçu une transfusion de deux unités 
                    de sang. Les dossiers de l'hôpital confirment qu'un 
                    total de 5 unités de sang ont subi l'épreuve 
                    de comptabilité croisée, c'est-à-dire 
                    qu'elles pouvaient être utilisées dans le cas 
                    du réclamant si cela s'avérait nécessaire. 
                    Cependant, seulement deux de ces unités ont réellement 
                    été transfusées au réclamant. 
                    Les dossiers de l'hôpital confirment que trois unités 
                    ont été annulées et que par conséquent, 
                    elles n'ont pas été transfusées. Une 
                    enquête de retraçage a été effectuée 
                    au sujet des deux unités qui ont en fait été 
                    transfusées au réclamant au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. L'enquête de 
                    retraçage a confirmé que dans chaque cas, le 
                    donneur était VHC négatif. Le médecin 
                    du réclamant indique que le réclamant a reçu 
                    des transfusions sanguines au cours de 1961 et de 1962 à 
                    la suite de trois gastrectomies partielles à Kingston 
                    en Ontario. Les transfusions sanguines reçues avant 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    sont considérées comme étant un facteur 
                    de risque relativement au virus de l'hépatite C (VHC). 
                   [8] On a tenu une audition en personne à Saskatoon 
                    le 13 août 2002. Le réclamant a témoigné 
                    en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des renvois 
                    au Centre des réclamations (le " Centre des réclamations 
                    ") relatives à l'hépatite C (1er janvier 
                    1986 au 1er juillet 1990), a témoigné au nom 
                    de l'Administrateur. Par conséquent, la cause sera 
                    en effet adjugée en fonction des éléments 
                    matériels et des témoignages présentés 
                    par les parties.  B. Faits et résumé de la preuve [9] En vertu des modalités de la Convention de règlement 
                    (la " Convention de règlement ") relative 
                    à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990) et du Régime, la période visée 
                    par les recours collectifs est la seule période où 
                    une indemnisation peut être disponible. De plus, bien 
                    qu'il existe plusieurs sources possibles d'infection au virus 
                    de l'hépatite C (" VHC "), le Régime 
                    ne permet une indemnisation qu'aux individus ayant reçu 
                    des transfusions au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs de produits de sang définis, 
                    dont les donneurs ont été examinés et 
                    déclarés infectés par le VHC.  [10] Dans le formulaire de renseignements généraux 
                    du réclamant (TRAN 1) daté du 7 mai 2000 , le 
                    réclamant a déclaré qu'il croyait avoir 
                    été infecté par le VHC en raison d'une 
                    transfusion sanguine reçue au Canada au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs. Il 
                    a déclaré qu'il avait reçu une transfusion 
                    sanguine au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs et a candidement reconnu avoir 
                    reçu des transfusions sanguines 4 fois avant la période 
                    visée par les recours collectifs. Dans le formulaire 
                    de déclaration d'accompagnement (TRAN 3) daté 
                    du 17 mai 2000 , le réclamant a de plus déclaré 
                    que les informations étaient " véridiques 
                    " au meilleur de ses connaissances et croyances, qu'il 
                    " n'était pas infecté par le virus de l'hépatite 
                    non-A non-B ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 
                    1986 ". Dans la case 4 du formulaire TRAN 3, le réclamant 
                    a coché la case " vrai " à côté 
                    de la déclaration à l'effet qu'il " n'avait 
                    jamais en aucun temps utilisé des drogues injectables 
                    sans ordonnance ". Le formulaire du médecin traitant 
                    (" TRAN 2 ") a été rempli par le médecin 
                    du réclamant, le Dr R., le 10 mai 2000. La section 
                    F - case 2 " oui " a été cochée 
                    suite à l'énoncé : " Par rapport 
                    à la définition du terme sang, le réclamant 
                    a reçu une transfusion sanguine au cours de la période 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 ". Le médecin 
                    a coché " non " en réponse à 
                    la question : " Le dossier médical de la personne 
                    infectée par le VHC indique-t-il que la personne a 
                    été infectée par l'hépatite non-A, 
                    non-B ou par le virus de l'hépatite C avant le 1er 
                    janvier 1986? " Dans la section F, case 1, demandant 
                    si le réclamant avait des antécédents 
                    de facteurs de risque relativement au virus de l'hépatite 
                    C autres qu'une transfusion sanguine au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs, le médecin 
                    a coché la case indiquant " Transfusions sanguines 
                    en dehors de la période du 1er janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990 ". Ce formulaire indiquait également 
                    que le médecin avait connu le réclamant depuis 
                    1983 et qu'il le traitait depuis 1998.
 [11] La Pièce 2 est une lettre datée du 18 avril 
                    2002 de la Société canadienne du sang (SCS) 
                    à Mme Miller, établissant au moyen de nombreux 
                    détails une description de la procédure d'enquête 
                    entreprise relativement au dossier du réclamant. Les 
                    deux unités de globules rouges transfusées au 
                    réclamant le 12 décembre 1989 au Saskatoon City 
                    Hospital ont été retracées par numéro 
                    d'unité et date de transfusion, suite à laquelle 
                    la lettre déclarait :
 On n'a retracé aucune autre unité de sang ayant 
                    été transfusée au receveur au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    La SCS a fait parvenir une note de service à la banque 
                    de sang du Royal University Hospital (RUH) le 5 mars 2001 
                    et le RUH a répondu par note manuscrite à celle 
                    de la SCS le 7 mars 2001, déclarant que, dans le cas 
                    du receveur, on avait effectué une épreuve de 
                    compatibilité croisée sur un total de cinq unités; 
                    deux ont été émises et transfusées 
                    et trois ont été annulées. Une copie 
                    de cette note est jointe. Les numéros des unités pour les concentrés 
                    de globules rouges indiquées dans les rapports ont 
                    été saisis dans le Blood Information System 
                    (" base de données BLIS ") de la SCS, un 
                    système d'information automatisé qui retrace 
                    les informations sur les donneurs de sang. La base de données 
                    BLIS permet à la SCS de lier les numéros des 
                    unités aux donneurs de ces unités. On a retracé 
                    les donneurs reliés à chacun des numéros 
                    des unités.  On a conclu que les deux donneurs reliés aux unités 
                    transfusées au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs ont subséquemment été 
                    déclarés VHC négatifs selon le test de 
                    détection des anticorps du virus de l'hépatite 
                    C.  [Les résultats des tests des donneurs reliés 
                    à la période visée par les recours collectifs 
                    étaient datés comme suit : 1992-06-05 et 1999-09-16 
                    respectivement et avaient été effectués 
                    par La Société canadienne de la Croix-Rouge 
                    et Gamma Dynacare respectivement.] Le test de dépistage que la SCS utilise afin de détecter 
                    l'anticorps de l'hépatite C à l'heure actuelle 
                    est le test du VHC par dosage immunoenzymatique 3.0 (Test 
                    du VHC EIA 3.0) qui est utilisé depuis environ juin 
                    1996. Santé Canada a approuvé ce test de dépistage 
                    pour utilisation au Canada. Le test du VHC par dosage immunoenzymatique 
                    2.0 était utilisé par la SCCR avant le test 
                    du VHC EIA 3.0. Au moment d'effectuer le test sur le donneur 
                    relié à l'unité no 
 (en utilisant 
                    le test du VHC EIA 2.0), la SCCR exploitait le système 
                    de sang au Canada et a testé le donneur
 Pour 
                    les fins de son programme d'enquêtes de retraçage, 
                    la SCS s'appuie sur le test du VHC EIA 2.0 et le test du VHC 
                    EIA 3.0. 
 Pour les fins de la présente enquête de retraçage, 
                    la SCS s'appuie également sur les résultats 
                    du test effectué par Gamma Dynacare relativement au 
                    donneur relié à l'unité no
 Gamma 
                    Dynacare a confirmé qu'au moment du test du (dit) donneur, 
                    le laboratoire utilisait le test du VHC EIA 3.0.
 
 Le test de dépistage du VHC EIA est extrêmement 
                    sensible et parfois détecte des réactions chez 
                    des individus en santé qui n'ont pas d'infection (" 
                    faux positif ".) Si un ou l'autre des tests de dépistage 
                    détecte une réaction qui pourrait indiquer une 
                    infection, on effectue un autre test pour clarifier le résultat. 
                    Les tests de dépistage effectués sur le donneur 
                    relié au don durant la période des recours collectifs 
                    se sont avérés négatifs. Par conséquent, 
                    aucun test de confirmation n'était requis.
 [11] La Pièce 3 comprend une série d'ordonnances 
                    médicales reliées à l'hospitalisation 
                    du réclamant au Saskatoon City Hospital en décembre 
                    1989, tel que fournie par le réclamant. Avant l'audition, 
                    le réclamant avait eu de la difficulté à 
                    obtenir certains rapports de laboratoire qu'il tentait d'obtenir 
                    auprès de son médecin. Conséquemment, 
                    l'arbitre a écrit au médecin du réclamant, 
                    le Dr R., avec le consentement du réclamant, lui demandant 
                    des copies de tels dossiers. La réponse du Dr R. datée 
                    du 29 juillet 2002 et comprenant des copies jointes de rapports 
                    de laboratoire et de consultation du spécialiste en 
                    maladies infectieuses du réclamant ont été 
                    présentés collectivement comme Pièce 
                    4. Enfin, M. Callaghan a présenté comme Pièce 
                    5 une mise à jour médicale de la Fondation canadienne 
                    du foie concernant l'hépatite C qui présente 
                    les sources possibles d'infection du VHC, accompagnée 
                    de la déclaration suivante : " Dans 10 % des cas 
                    d'hépatite C, selon des données américaines, 
                    on ne peut retracer la source d'infection. "
 [12] Mme Miller a témoigné relativement au 
                    processus utilisé pour évaluer le dossier du 
                    réclamant, y compris l'obligation du réclamant 
                    d'établir : (a) la preuve qu'il a reçu des produits 
                    sanguins au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs (ce que le réclamant a réussi 
                    à faire) et; (b) une enquête de retraçage 
                    produisant un résultat positif (ce que le réclamant 
                    n'a pas réussi à faire). Elle a de plus témoigné 
                    relativement au protocole relatif à la procédure 
                    d'enquête tel qu'approuvé par le tribunal. Parfois, 
                    un réclamant obtient ses propres dossiers de santé 
                    avec les numéros d'unités qui y étaient 
                    inscrits ou on peut demander à la SCS de produire des 
                    dossiers de banque de sang. On peut effectuer des enquêtes 
                    de retraçage seulement lorsqu'un réclamant est 
                    VHC positif selon le test. La SCS peut entrer dans le système 
                    pour accéder à l'information au sujet des donneurs 
                    - p. ex., ont-ils été déclaré 
                    VHC positifs ou non? S'il n'y a pas de dossiers d'une manière 
                    ou d'une autre, la SCS retrace le donneur et fait les arrangements 
                    requis pour le test. Dans le cas présent, la SCS avait 
                    testé les deux donneurs qui se sont avérés 
                    tous les deux VHC négatifs. Même si un des tests 
                    a été effectué en 1999, l'anticorps du 
                    VHC serait toujours présent dans le système 
                    du donneur, si jamais il s'était avéré 
                    VHC positif. Si le donneur n'avait pas d'anticorps en 1999, 
                    il n'avait alors jamais été atteint du virus 
                    auparavant. Dans le cas présent, Saskatchewan Health 
                    a écrit au réclamant le 6 octobre 1997, indiquant 
                    que selon les dossiers, ce dernier avait reçu des produits 
                    de sang avant 1990 qui auraient pu avoir été 
                    infectés par le VHC et l'a invité à subir 
                    des tests de détection du VHC.  [13] Mme Miller a de plus témoigné en rapport 
                    avec les trois unités de sang réservées 
                    (ou mises de côté au besoin) pour le réclamant 
                    le 3 décembre 1989, mais elle a souligné que 
                    selon les dossiers spécifiques, ces unités ont 
                    été annulées le 5 décembre 1989, 
                    indiquant que le réclamant n'en avait pas eu besoin. 
                    Elle a aussi fait des commentaires au sujet des ordonnances 
                    du médecin fournies par le réclamant. Ces notes 
                    indiquent qu'il y a d'abord eu une ordonnance du médecin 
                    traitant de transfuser 2 unités de sang le 5 décembre 
                    1989, mais qu'il y a eu une annulation de cette ordonnance 
                    par la suite, ce qui est également indiqué dans 
                    les dossiers des tests de laboratoire et les notes des infirmières, 
                    dans lesquelles les codes à barres pour les deux unités 
                    de sang qui, de fait, ont été transfusées, 
                    font partie de la fiche. Les codes à barres sont enlevés 
                    des unités de sang et placés sur le graphique 
                    de circulation et les notes des infirmières. Le résumé 
                    de la transfusion indique des résultats d'enquête 
                    de retraçage négatifs par rapport aux deux unités 
                    de sang transfusées au réclamant, et indique 
                    également que les 3 unités de sang ne l'étaient 
                    pas, ce qui est parfaitement conforme à ce qu'elle 
                    avait vu dans les dossiers sur l'épreuve de compatibilité 
                    croisée et dans les ordonnances de médecin fournies 
                    par le réclamant. Si on avait inscrit un numéro 
                    d'unité erroné, il n'aurait pas été 
                    conforme aux dossiers de la banque de sang. Nonobstant ces 
                    résultats, le Centre a voulu confirmer les résultats 
                    obtenus et a encore une fois communiqué avec la coordonnatrice 
                    des enquêtes de retraçage qui a réécrit 
                    afin de confirmer qu'on avait vérifié de nouveau 
                    dans la banque de sang et la fiche du patient et que les résultats 
                    étaient les mêmes. La SCS a écrit à 
                    la banque de sang pour qu'elle vérifie les dossiers 
                    et qu'elle indique par écrit toutes les unités 
                    reçues. Si l'un ou l'autre des donneurs avait été 
                    VHC positif, le réclamant en aurait été 
                    avisé. Cependant, dans le cas présent, étant 
                    donné que les deux donneurs s'étaient avérés 
                    VHC négatifs selon le test, on n'a rien signalé 
                    dans le dossier du réclamant. Il a donc reçu 
                    la lettre de Saskatchewan Health en même temps que tout 
                    le monde. Dans ce cas, en examinant la Pièce 2, Mme 
                    Miller a noté que la SCS n'avait pas eu à retracer 
                    les donneurs puisqu'ils avaient déjà été 
                    testés, étant donné que ces mêmes 
                    donneurs avaient fourni du sang après la transfusion 
                    au réclamant et qu'alors, leur sang avait déjà 
                    été testé et s'était avéré 
                    VHC négatif. [14] Mme Miller a également noté que le médecin 
                    de famille du réclamant, le Dr R., avait retracé 
                    3 transfusions antérieures possibles au réclamant 
                    en 1961 et en 1962 relativement à 3 gastrectomies partielles 
                    dans un hôpital à Kingston.  [15] L'arbitre a demandé à Mme Miller s'il 
                    était probable que le réclamant ait été 
                    infecté par le VHC en 1961 ou 1962 mais qu'il soit 
                    demeuré asymptomatique pendant près de 30 ans. 
                    Mme Miller a noté que le test le plus récent 
                    des donneurs est la méthode de test la plus fiable 
                    disponible. Elle a également noté que 80 % des 
                    personnes infectées manifestent des symptômes 
                    mais que 20 % n'en manifestent pas. En d'autres mots, la plupart 
                    des personnes qui sont infectées pourraient en devenir 
                    malades en deçà de 20 ans, mais que si une personne 
                    se situait dans l'autre catégorie, ce ne serait pas 
                    nécessairement le cas. Elle a aussi indiqué 
                    que dans environ 10 % des cas, la source de l'infection ne 
                    pouvait être détectée.  [16] Le réclamant a témoigné en son 
                    propre nom. Il a 72 ans. Il a déclaré qu'à 
                    l'heure actuelle, son foie semble en bon état. Il a 
                    eu des problèmes liés à des calculs rénaux 
                    en 1988 alors qu'il a subi une intervention chirurgicale à 
                    l'hôpital de l'Armée du Salut à Winnipeg, 
                    ce qui a laissé une grande cicatrice. Il ne se souvient 
                    pas d'avoir eu des transfusions à ce moment-là, 
                    mais comme il avait été sous anesthésie 
                    générale, il ne peut en être sûr. 
                    Il a également subi une intervention chirurgicale pour 
                    l'appendicite à la fin des années 1940 ou au 
                    début des années 1950. Il se souvient qu'il 
                    y a eu un écart de temps important entre la chirurgie 
                    pour l'appendicite et celles des gastrectomies. Il se souvient 
                    avoir été atteint de tuberculose lorsqu'il avait 
                    travaillé dans les Territoires du Nord-Ouest au début 
                    des années 1960 et il s'est retrouvé à 
                    l'hôpital à Edmonton durant une période 
                    d'environ 7 mois.  [17] À la fin de l'audition, on a discuté de 
                    la chirurgie et de l'hospitalisation du réclamant à 
                    l'hôpital de l'Armée du Salut à Winnipeg 
                    en 1988. Étant donné la nature de la chirurgie 
                    qui a eu lieu au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs et afin de tout vérifier en 
                    fonction de la demande d'indemnisation du réclamant, 
                    on a cru bon de prendre des mesures afin de déterminer 
                    si le réclamant avait ou non reçu des produits 
                    sanguins lors de son séjour à l'hôpital 
                    à Winnipeg. On a donc décidé de prendre 
                    les mesures suivantes : (a) Il a été décidé que l'arbitre 
                    écrirait au médecin traitant actuel du réclamant, 
                    le Dr R.,lui demandant des copies de tout dossier qu'il aurait peut-être 
                    en sa possession relativement à l'hospitalisation du 
                    réclamant à Winnipeg;
 (b) Mme Miller communiquerait avec le Centre de sang de Winnipeg 
                    afin de retracer tout dossier qui indiquerait si le réclamant 
                    avait reçu des produits sanguins à ce moment-là;
 (c) Toute réponse reçu suite aux démarches 
                    précitées pourrait être admise comme preuve, 
                    à condition que les deux parties aient l'occasion de 
                    fournir d'autres observations en rapport avec ces réponses, 
                    si elles en étaient avisées.
 [18] Le 15 août 2002, l'arbitre a écrit au Dr 
                    R., comme suit : Vous avez eu l'amabilité d'inclure des copies des 
                    rapports de consultation du Dr W. (spécialiste en maladies 
                    infectieuses). Dans sa lettre du 2 avril 1998, le Dr W. dit 
                    par rapport (au réclamant), "
il semble qu'il 
                    a été exclu de travailler dans les camps dans 
                    le Nord parce qu'il avait un problème de foie en 1992 
                    ". Comme je crois comprendre que (le réclamant) 
                    n'a pas consulté le Dr W. avant 1998, je prends pour 
                    acquis que vous étiez le médecin (du réclamant) 
                    en 1992. Si vous avez des renseignements en dossier sur des 
                    problèmes de foie dont (le réclamant) a pu souffrir 
                    en 1992 ou en tout autre temps à part ceux mentionnés 
                    par le Dr W. ou d'autres renseignements en dossier qui pourraient 
                    jeter de la lumière sur les commentaires du Dr W. à 
                    cet égard, je vous en saurais gré de me les 
                    faire parvenir. Enfin, je crois comprendre que (le réclamant) a subi 
                    une intervention rénale à l'hôpital de 
                    l'Armée du Salut à Winnipeg en 1988. Si jamais 
                    vous aviez des copies de tout dossier de santé relatif 
                    à cette chirurgie ou hospitalisation, j'apprécierais 
                    de recevoir des copies de ces informations également
. 
                    
 [19] Le Dr R. a déclaré dans une lettre en 
                    date du 26 août 2002 :
 Selon l'histoire, (le réclamant) aurait, semble-t-il, 
                    informé le Dr W. qu'il " ne pouvait pas travailler 
                    dans les camps du Nord parce qu'il avait des problèmes 
                    de foie en 1992." J'ai trouvé une note clinique 
                    du service d'urgence de l'hôpital de St. Paul datée 
                    du 12 septembre 1992. Le diagnostic à cette date faisait 
                    état d'une intoxication à l'alcool et une copie 
                    du rapport de ce service d'urgence est jointe. Je note qu'il 
                    a subi des tests de fonction hépatique (phosphates 
                    alcalins, SGPT, etc.). Les résultats n'étaient 
                    pas disponibles dans sa fiche 
 Ses tests de fonction 
                    hépatique d'octobre 1990 semblaient normaux et une 
                    copie des résultats sanguins est jointe.
 Quant aux antécédents de chirurgie rénale 
                    à l'hôpital Grace de l'Armée du Salut 
                    de Winnipeg en 1988, sa fiche ne contient aucun dossier de 
                    santé touchant cette admission. [20] Par voie d'une lettre en date du 23 septembre 2002, 
                    Marie - Josée Dumouchel, coordonnatrice de la notification 
                    des litiges à la SCS, a écrit à Mme Sarah 
                    Gallant, coordonnatrice des enquêtes de retraçage 
                    au Centre des réclamations précisant : La présente est en réponse à votre correspondance 
                    en date du 13 août 2002 dans laquelle vous avez demandé 
                    à la SCS de vérifier auprès de l'Hôpital 
                    général Grace si le réclamant précité 
                    avait reçu une transfusion sanguine en 1988. 
 La SCS a demandé et a examiné la confirmation 
                    du dossier d'hospitalisation (" HRC " ) de l'Hôpital 
                    général Grace. La documentation indique que 
                    le dossier du patient est disponible et que le malade n'a 
                    pas reçu de transfusion durant son séjour à 
                    l'hôpital en 1988. Le personnel de l'hôpital ne 
                    dispose d'aucune autre mention de transfusions
 [21] L'arbitre a écrit aux parties le 8 octobre 2002 
                    afin des les inviter à fournir toutes observations 
                    additionnelles qu'elles souhaiteraient faire, à la 
                    suite des renseignements supplémentaires du Dr R. ou 
                    de ceux présentés récemment par la SCS 
                    concernant l'admission du réclamant à l'Hôpital 
                    général Grace en 1988. Le réclamant a 
                    avisé l'arbitre par téléphone le 10 octobre 
                    2002 précisant qu'il ne souhaitait pas présenter 
                    d'autres observations supplémentaires relativement 
                    à sa réclamation. M. Callaghan n'a présenté 
                    aucunes autres observations.   C. Analyse
 [22] Les faits substantiels dans ce cas sont les suivants 
                    :
 
 (a) Le réclamant est infecté par le virus de 
                    l'hépatite C.
 (b) La source probable d'une telle infection n'a pas été 
                    établie comme preuve.
 (c) Même si le réclamant a reçu une transfusion 
                    de deux unités de concentrés de globules rouges 
                    au Saskatoon City Hospital en décembre 1989, l'enquête 
                    de retraçage a démontré que dans chaque 
                    cas, le donneur s'était avéré VHC négatif 
                    selon les tests les plus avancés disponibles à 
                    l'époque, à savoir les tests du VHC EIA 2.0 
                    et 3.0 respectivement.
 (d) Le réclamant n'a pas reçu de produits sanguins 
                    durant son hospitalisation en août 1988 à l'Hôpital 
                    général Grace de Winnipeg, même si deux 
                    unités de globules rouges avaient été 
                    soumises à l'épreuve de compatibilité 
                    croisée à son intention, au cas où ce 
                    serait requis.
 (e) En conséquence, même si le réclamant 
                    avait établi qu'il avait reçu une transfusion 
                    des produits sanguins à Saskatoon durant la période 
                    visée par les recours collectifs, il a été 
                    incapable d'établir que ni l'un ni l'autre des donneurs 
                    de tels produits était infecté par le virus.
 
 [23] Il n'y a aucune preuve indiquant que l'Administrateur 
                    n'avait pas suivi le protocole approuvée par le tribunal 
                    relativement aux critères de la procédure d'enquête 
                    pour les personnes directement infectées par le VHC. 
                    Ayant procédé ainsi, il a dû appliquer 
                    les dispositions du Régime qui prévoit ce qui 
                    suit :
 3.04 Procédure d'enquête
 (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que
aucun des donneurs 
                    ou unités de sang reçues par une personne directement 
                    infectée ou une personne directement infectée 
                    
au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs n'est ou n'était pas anti-VHC positif, 
                    sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), 
                    l'Administrateur doit rejeter la réclamation
 (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée
a été infectée pour 
                    la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs
 en dépit 
                    des résultats de la procédure d'enquête. 
                    Il est précisé pour plus de certitude que les 
                    frais d'obtention de la preuve visant à réfuter 
                    les résultats d'une procédure d'enquête 
                    sont à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. 
                    [c'est nous qui soulignons]
 
 [24] À cet effet, l'arbitre tient compte d'autres décisions 
                    qui portent sur la présente question, y compris :
 Décision de juge - arbitre no 29 confirmée 
                    - le 6 février 2002, John P. Sanderson, c.r., juge 
                    - arbitre, tel que maintenue le 14 juin 2002 par la décision 
                    du tribunal ayant compétence en matière de recours 
                    collectifs (Monsieur le juge Pitfield.)  Décision d'un arbitre no 54 - le 15 août 
                    2002, Vincent R.K. Orchard, arbitre
 [25] Le Conseiller du fonds a candidement reconnu qu'il n'y 
                    a eu aucun cas d'arbitre / juge - arbitre ou de tribunaux 
                    à ce jour ayant permis à un réclamant 
                    de " prouver qu'il avait été infecté 
                    par le VHC, par suite à une transfusion sanguine reçue 
                    au Canada durant la période visée par les recours 
                    collectifs, malgré les résultats de la procédure 
                    d'enquête. " Du point de vue d'un arbitre, la question 
                    qui est troublante est celle de savoir comment un réclamant 
                    peut réussir à faire inverser la charge de la 
                    preuve imposée par le paragraphe 3.04(2) du Régime, 
                    étant donné qu'il lui est impossible d'accéder 
                    aux dossiers privés du donneur. Cela demeure une question 
                    à régler plus tard, étant donné 
                    qu'on n'a produit aucune preuve jusqu'à maintenant 
                    dans cette cause qui pourrait permettre à un arbitre 
                    de conclure que le réclamant a " réfuté 
                    les résultats de la procédure d'enquête 
                    ". Cela doit être doublement frustrant pour le 
                    réclamant, dû au fait que non seulement il a 
                    établi qu'il avait reçu des produits sanguins 
                    durant la période visée par les recours collectifs 
                    alors qu'il était hospitalisé au Saskatoon City 
                    Hospital en décembre 1989, mais qu'il a également 
                    réussi à établir que ces produits sanguins 
                    avaient en fait subi le test de compatibilité croisée 
                    et avaient été mis de côté à 
                    son intention durant son hospitalisation à l'Hôpital 
                    général Grace de Winnipeg, en août 1988, 
                    également durant la période visée par 
                    les recours collectifs. Cependant, il a malheureusement été 
                    incapable d'établir que les concentrés de globules 
                    rouges reçus au Saskatoon City Hospital étaient 
                    infectés par le VHC ou qu'il avait reçu des 
                    produits sanguins à Winnipeg.
 [26] Le réclamant a fourni ses preuves de façon 
                    très franche et directe. Il n'y a aucun doute quant 
                    à sa sincérité de croire qu'il a été 
                    infecté par le VHC suite aux transfusions au Saskatoon 
                    City Hospital. Son honnêteté et son intégrité 
                    tout au long de ce processus méritent seulement du 
                    respect et de l'admiration. Bien qu'on ait été 
                    très tenté de vouloir aider le réclamant, 
                    si les preuves nous avaient permis de le faire dans ce cas, 
                    il n'y avait tout simplement pas de preuves présentées 
                    permettant de modifier les conclusions de ce processus. En 
                    outre, l'arbitre a beaucoup apprécié les efforts 
                    du Centre à retracer les dossiers du réclamant 
                    à Winnipeg, nonobstant le fait que ce dernier ne les 
                    avait pas initialement mentionnés à l'appui 
                    de sa demande et seulement parce qu'ils sont devenus un enjeu 
                    possible après avoir entendu les preuves du réclamant 
                    lors de l'audition en personne. L'arbitre reconnaît 
                    que le Centre ne cherchait pas des moyens de refuser la demande 
                    d'indemnisation du réclamant, mais au contraire, de 
                    coopérer pleinement afin de s'assurer qu'on explore 
                    toutes les avenues d'indemnisation possibles en faveur du 
                    réclamant, conformément au Régime. [27] Le renvoi doit être rejeté. Le réclamant 
                    n'est pas en droit de recevoir une indemnisation. L'Administrateur 
                    doit évaluer chaque demande et déterminer si 
                    oui ou non la preuve requise existe en faveur d'une indemnisation. 
                    L'Administrateur n'a aucun pouvoir discrétionnaire 
                    d'autoriser une indemnisation s'il n'existe aucune preuve. 
                    La suffisance financière du Fonds dépend de 
                    la capacité de l'Administrateur d'investiguer chaque 
                    demande et de déterminer exactement si le réclamant 
                    est admissible. De façon semblable, un arbitre n'a 
                    également aucune compétence de modifier, d'élargir 
                    ou d'ignorer les dispositions de la Convention de règlement 
                    ou du Régime, ou d'étendre ou de modifier sa 
                    couverture, y compris inverser la charge de la preuve tel 
                    que prévu au paragraphe 3.04(2) du Régime. D. Décision [28] Après avoir examiné avec soin la Convention 
                    de règlement, le Régime, les ordonnances des 
                    tribunaux et les preuves soumises par écrit et de vive 
                    voix, je maintiens le refus de la demande d'indemnisation 
                    du réclamant par l'Administrateur. 
 FAIT à Saskatoon, Saskatchewan, ce 1er jour de novembre 
                    2002.
 
  ________________________________ DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Arbitre
 
 
  
                    
						
                 |