Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #26 - Le 29 octobre
2001
D É C I S I O N
1. Le 19 mars 2001, l'Administrateur refuse cette réclamation
présentée dans le cadre du Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC.
2. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi
de la décision de refus de sa réclamation par
l'Administrateur.
3. Ni l'une ni l'autre des parties ne demandent d'audition
orale. Le réclamant refuse à plusieurs reprises
de fournir des arguments supplémentaires par écrit.
4. Le réclamant examine la documentation dans le dossier
du réclamant au Centre des réclamations relatives
à l'hépatite C, 1986 à 1990.
5. Les faits pertinents se résument comme suit :
(a) Le réclamant est infecté par le virus
de l'hépatite C.
(b) Dans son formulaire de renseignements, le réclamant
déclare qu'il a reçu des transfusions de sang
trois fois dans sa vie, soit en 1996, 1997 et 1998.
(c) Dans son formulaire de renseignements, le réclamant
reconnaît ne pas avoir reçu de transfusions
sanguines au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er
juillet 1990.
(d) Selon le formulaire du médecin traitant, signé
le 20 août 2000, le médecin confirme que le
réclamant n'a pas reçu de transfusions de
sang entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
(e) L'Administrateur base son refus de la réclamation
sur le fait que le réclamant n'a pas fourni de preuve
suffisante qu'il a reçu du sang pendant la période
des recours collectifs.
6. La Convention de règlement relative à l'hépatite
C (1986 à 1990) définit la " période
des recours collectifs " comme la période "
à compter du 1er janvier 1986 inclusivement au 1er
juillet 1990 inclusivement. " On retrouve la même
définition de " période de recours collectif
" dans le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC.
7. L'article 3.01 du Régime exige que tout réclamant
fournisse à l'Administrateur des dossiers qui "
prouvent que le réclamant a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période des recours
collectifs ".
8. Le réclamant n'a pas fourni la preuve qu'il a reçu
une transfusion sanguine au cours de la période définie.
Dans le cas présent, les formulaires remplis par le
réclamant et son médecin indiquent que le réclamant
n'a pas reçu de transfusions sanguines au Canada entre
le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
9. En vertu de la Convention de règlement, le rôle
de l'Administrateur est d'administrer le Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
selon ses modalités. Ni l'Administrateur ni l'arbitre
ou juge-arbitre n'ont le pouvoir de modifier les modalités
du Régime.
10. La Convention de règlement est claire lorsqu'elle
déclare n'avoir été conçue que
pour reconnaître les réclamations ayant trait
aux personnes qui ont reçu des transfusions sanguines
entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 inclusivement.
11. Je maintiens la décision de l'Administrateur de
refuser la réclamation.
En date du 29 octobre 2001 à Winnipeg, Manitoba.
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Harvey L. Secter
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