| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #18 - Le 12 octobre 2001 D É C I S I O N1. Le réclamant est le représentant personnel 
                    au titre du VHC d'un conjoint décédé 
                    le 8 décembre 1991. Le 26 juillet 2001, l'Administrateur 
                    refuse la demande d'indemnisation en vertu du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC ( " Régime "). L'Administrateur 
                    refuse la demande en raison de l'absence de preuve que le 
                    décès du conjoint a été causé 
                    par une infection par le VHC.  2. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de 
                    la décision de refus de l'Administrateur.  3. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à 
                    l'audition orale.  4. Les faits pertinents incontestés sont comme suit 
                    : 
                    (a) le conjoint a été infecté par 
                      l'hépatite C;  (b) le conjoint a reçu des transfusions de sang 
                      en 1951, 1972, 1975, 1989 et 1991;  (c) le résumé de sortie de l'hôpital, 
                      en date du 9 décembre 1991, signé par le médecin 
                      traitant indique que le conjoint est décédé 
                      de complications à la suite d'une intervention chirurgicale 
                      pour réparer un anévrisme abdominale;  (d) l'Administrateur a refusé la réclamation 
                      en affirmant que la documentation fournie par le réclamant 
                      n'avait pas prouvé que le VHC avait causé 
                      le décès du conjoint.  5. L'article 3.05 du régime précise ce que 
                    le réclamant doit prouver pour être admissible 
                    à une indemnisation à titre de représentant 
                    personnel d'une personne infectée par le VHC.  5. L'article 3.05(1)(a) précise que le réclamant 
                    doit fournir la preuve que le décès de la personne 
                    infectée par le VHC a été causé 
                    par son infection par le VHC.  6. Le réclamant doit donc établir, comme exigence 
                    seuil pour une réclamation, la preuve que le décès 
                    d'une personne infectée par le VHC a été 
                    causé par une infection par le VHC.  7. Le réclamant ne fournit aucune preuve que le décès 
                    du conjoint a été causé par une infection 
                    par le VHC. Le réclamant prétend " que 
                    la santé générale du conjoint était 
                    tellement précaire que le sang avarié aurait 
                    pu lui être fatal; que ce ne soit pas le cas au moment 
                    [du] décès est seulement accidentel au fait 
                    que [le conjoint] l'aurait été à une 
                    date ultérieure ". Dans une lettre en date du 
                    17 septembre 2001, le réclamant admet que le VHC n'a 
                    pas causé la mort du conjoint, mais " en aurait 
                    été la cause éventuellement en raison 
                    de l'état précaire de la santé du [conjoint] 
                    ". 8. Dans le formulaire du médecin traitant (" 
                    TRAN 2 "), le médecin traitant déclare 
                    que le médecin a traité le conjoint de 1985 
                    au 8 décembre 1991 et que le VHC du conjoint n'a pas 
                    requis de traitement. Le médecin traitant n'a pas répondu 
                    " oui " à la question " Si la personne 
                    infectée par le VHC est décédée, 
                    son infection par le VHC a-t-elle contribué sensiblement 
                    à son décès "? Il semble qu'il a 
                    répondu " S/O " à la question, ce 
                    qui signifie " sans objet ".  9. La preuve que le décès du conjoint n'est 
                    pas relié au VHC mais plutôt à d'autres 
                    causes est accablante. Que le conjoint ait pu mourir des suites 
                    du VHC à une date ultérieure, s'il avait survécu 
                    aux complications des suites de la chirurgie, n'a aucun rapport. 
                   10. L'Administrateur n'a aucune discrétion d'autoriser 
                    une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. 
                   11. Je confirme que l'Administrateur a pris la bonne décision. 
                    L'Administrateur a établi à juste titre que 
                    le réclamant n'a pas droit à une indemnisation 
                    en vertu du régime, étant donné que le 
                    décès du conjoint n'a pas été 
                    causé par une infection par l'hépatite C. L'appel 
                    est refusé.  EN DATE DU 12 octobre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique. 
                   ___________________________________ Vincent R.K. Verger, arbitre
 
  
                    
						
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