| Renvois : Décisions 
                    non homologuées par le juge-arbitre : #62 - Le 10 octobre 
                    2002  D É C I S I O N DÉCISION ARBITRALE Le réclamant est résident de l'Ontario et la 
                    réclamation porte le no 1400532. HISTORIQUE 1. Le réclamant a 18 ans et souffre d'incapacité 
                    à 40 % en raison de sa maladie. Son niveau de maladie 
                    a été d'abord établi au niveau 3. Subséquemment, 
                    il a été haussé au niveau 4. Aux termes 
                    du paragraphe 4.03 du Régime à l'intention des 
                    hémophiles infectés par le VHC, une personne 
                    infectée reconnue qui s'acquittait normalement de tâches 
                    domestiques à son domicile est admissible à 
                    une indemnisation pour perte de services à domicile 
                    jusqu'à concurrence de 20 heures par semaine à 
                    12 $ l'heure. 2. Le formulaire de demande d'indemnisation dans le cadre 
                    de ce paragraphe comprend huit catégories : le magasinage, 
                    les repas, la lessive, le nettoyage, les activités 
                    d'entretien ménager, les activités financières, 
                    les soins d'enfants et " autres ". La mère 
                    du réclamant qui était alors sa représentante 
                    personnelle a réclamé un total de neuf heures 
                    et demie par semaine, y compris deux heures pour le magasinage 
                    pour des effets personnels, d'autres fournitures et du matériel 
                    scolaire, etc. Toutes ces réclamations ont été 
                    approuvées par l'Administrateur et aucune d'elles n'est 
                    contestée. 3. De plus, sous la catégorie " autres ", 
                    une réclamation a été soumise totalisant 
                    17 heures par semaine pour conduire le réclamant à 
                    l'école et le ramener à la maison. Le réclamant 
                    est inscrit à un programme spécial en arts en 
                    12e année à l'école secondaire. Une seule 
                    école, située à 45 minutes de son domicile, 
                    offre ce programme. Le réclamant souffre de fatigue 
                    et de problèmes particuliers le matin. Il a eu de nombreux 
                    problèmes d'absentéisme dus à sa fatigue 
                    constante. Il ne peut pas fonctionner normalement. Sa mère 
                    a estimé que le fait de le conduire à l'école 
                    et de le ramener à la maison était essentiel 
                    à sa participation scolaire. En conséquence, 
                    elle a demandé une indemnisation de 45 minutes pour 
                    le conduire à l'école et de 45 minutes pour 
                    le ramener à la maison, deux trajets qu'elle doit répéter 
                    le soir. Aucune question n'a été soulevée 
                    quant au bien-fondé de ces trajets en raison de la 
                    maladie du réclamant. 4. L'Administrateur a rejeté la réclamation 
                    pour deux raisons. D'abord, l'Administrateur maintient qu'aux 
                    termes du paragraphe 4.03, seuls les services normalement 
                    rendus par la personne infectée pouvaient constituer 
                    des services domestiques. Comme les tâches domestiques 
                    étaient effectuées non par le réclamant 
                    mais par la mère de ce dernier, il n'avait aucun droit 
                    à l'indemnisation. La deuxième raison du rejet 
                    de la réclamation était que le fait de conduire 
                    ne constituait pas une " tâche domestique " 
                    à domicile. 5. La section pertinente de la convention est le paragraphe 
                    4.03 ci-dessous :  4.03 Indemnisation pour perte des services domestiques(1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui 
                    s'acquittait normalement des tâches domestiques à 
                    son domicile :
 
 (a) qui choisit de se faire verser l'indemnisation pour perte 
                    de ces services en lieu et place des 30 000 $ aux termes du 
                    paragraphe
 4.01(3) ou
 
 (b) qui remet à l'Administrateur :
 (i) une preuve démontrant qu'elle a vu se constituer 
                    un tissu fibreux dans les espaces portes du foie ou avec des 
                    brides fibreuses formant un pont vers d'autres espaces portes 
                    ou vers les veines centro - lobulaires mais sans formation 
                    de nodules ni régénérescence de nodules 
                    (c.-à-d. des fibres formant un pont);(ii) la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)d); 
                    ou
 (iii) la preuve dont il est fait mention au paragraphe 4.01(1)e);
 et qui remet à l'Administrateur une preuve satisfaisant 
                    ce dernier que son infection par le VHC a entraîné 
                    son incapacité de s'acquitter de ses tâches domestiques, 
                    se verra verser l'indemnisation pour perte de ces services. (2) Le montant de l'indemnisation pour perte des services 
                    domestiques aux termes du paragraphe 4.03(1) est de 12 $ l'heure 
                    jusqu'à concurrence de 240 $ par semaine. (3) Par dérogation à toute disposition des 
                    présentes, la personne reconnue infectée par 
                    le VHC ne peut réclamer l'indemnisation de la perte 
                    de revenu et l'indemnisation pour perte des services domestiques 
                    pour la même période.  6. La disposition vise à fournir une indemnisation 
                    maximale de 240 $ par semaine aux personnes infectées 
                    qui normalement effectuent les tâches domestiques à 
                    leur domicile mais qui ne peuvent le faire en raison de leur 
                    maladie. Un réclamant ne peut faire une réclamation 
                    d'indemnisation pour perte des services à domicile 
                    et, en même temps, une réclamation pour perte 
                    de revenu. Selon ma compréhension de la position de 
                    l'Administrateur, la disposition n'indemnise que les personnes 
                    infectées pour perte des services qu'elles fournissaient 
                    normalement. En conséquence, l'Administrateur a conclu 
                    que, comme le réclamant ne se rendait pas normalement 
                    à l'école dans une voiture qu'il conduisait 
                    lui-même, le fait qu'une autre personne le conduisait 
                    à l'école n'était pas indemnisable. Le 
                    deuxième argument est le fait que la tâche de 
                    conduire à l'école n'était pas en soi 
                    une tâche domestique et, par conséquent, n'était 
                    pas admissible, même si elle était normalement 
                    effectuée par la personne infectée. DÉCISION 7. En arrivant à une décision dans le cas présent, 
                    j'ai conservé à l'esprit que le but du document 
                    de la Convention est l'indemnisation de réclamants 
                    admissibles à des bénéfices, comme c'est 
                    sans aucun doute le cas du présent réclamant. 
                    Clairement, le but de ce paragraphe était d'accorder 
                    des bénéfices aux personnes infectées. 
                    Ainsi, j'interprèterais la Convention comme étant 
                    un document qui vise à accorder des bénéfices 
                    au groupe infecté comme dans la décision de 
                    la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) 
                    c. Abrahams, [1983] 1 R.C.S. 2 et Hills c. Canada [1988] 1 
                    R.C.S. 513. Dans le cadre de l'interprétation de la 
                    loi relativement à cette cause, (ici, bien entendu, 
                    j'interprète un contrat, non une loi), la Cour a déclaré 
                    qu'il fallait interpréter librement les dispositions 
                    sur l'admissibilité lorsque le but de la loi est d'accorder 
                    des bénéfices à un groupe particulier, 
                    et par conséquent, de donner une interprétation 
                    étroite aux dispositions de non-admissibilité. 
                    Je pense que cette approche est appropriée dans les 
                    présentes circonstances, quoique je reconnais que dans 
                    la situation présente, les faits ne sont d'aucune façon 
                    identiques à ceux des cas que j'ai cités.  8. La première question est de savoir si le fait de 
                    conduire un enfant à l'école constitue " 
                    une tâche domestique à domicile ". Évidemment, 
                    en décidant si une tâche domestique est en général 
                    une tâche effectuée " à son domicile 
                    ", l'Administrateur était d'avis que cela peut 
                    comprendre des activités qui n'ont pas lieu au domicile, 
                    et qui ont lieu à l'extérieur du domicile. Ainsi, 
                    par exemple, le fait de magasiner pour faire les épiceries 
                    et pour " d'autres " articles, (catégories 
                    spécifiquement énumérées sur le 
                    formulaire de demande), et qui évidemment amène 
                    la personne à sortir de son domicile, est clairement 
                    considéré par l'Administrateur comme une tâche 
                    domestique " à domicile ". De plus, le magasinage 
                    approuvé n'est pas seulement du magasinage en rapport 
                    avec le domicile, mais du magasinage qui, en général, 
                    vise les achats normaux de la personne infectée. Dans 
                    le présent cas, l'Administrateur a approuvé 
                    deux heures par semaine pour le magasinage à l'extérieur 
                    du domicile que la personne infectée effectuait normalement, 
                    parce qu'il constituait " des tâches domestiques 
                    à son domicile " aux termes de ce paragraphe. 9. La question est alors de savoir si oui ou non les tâches 
                    domiciliaires normales d'un adolescent à son domicile 
                    comprend l'acte de se rendre à l'école. Il peut 
                    y avoir certaines exceptions, mais on s'attend normalement 
                    à ce qu'un jeune de 17 ans en 12e année se rende 
                    à l'école et en revienne de façon autonome. 
                    Au cours des premières années de l'enfance et 
                    même de l'adolescence, les parents ou les tuteurs peuvent, 
                    en général, faire des arrangements de transport 
                    scolaire pour leur enfant, mais il est certainement normal 
                    qu'au moment où les adolescents fréquentent 
                    l'école secondaire (et généralement, 
                    beaucoup plus tôt), ils ne dépendent pas d'autres 
                    personnes à domicile pour les conduire à l'école. 
                    Le fait que l'adolescent se rende à l'école 
                    à pied, en empruntant un moyen de transport public 
                    ou en conduisant une voiture n'est pas pertinent. Dans le 
                    cas présent, on ne conteste pas que le réclamant 
                    était responsable de se rendre à l'école, 
                    mais qu'il était maintenant transporté en raison 
                    de sa fatigue et de sa maladie. Il est clair d'après 
                    le formulaire même de l'Administrateur, qu'il faudrait 
                    comprendre et interpréter le terme " tâches 
                    domestiques à son domicile " en fonction des buts 
                    de la disposition. Non seulement le formulaire comprend-il 
                    la catégorie du magasinage, laquelle, comme je l'ai 
                    déjà indiqué, a lieu, à vrai dire, 
                    à l'extérieur du domicile, mais il comprend 
                    une catégorie " autre " qui reconnaît 
                    que les catégories énumérées dans 
                    le formulaire ne comprendront pas chaque activité domestique 
                    effectuée à domicile permettant au réclamant 
                    d'avoir droit à une indemnisation. 10. Pour ces raisons, je conclus que le fait de se rendre 
                    à l'école secondaire et de retourner à 
                    domicile était une tâche domestique normale de 
                    la personne infectée à la maison. En raison 
                    de sa maladie, le réclamant ne peut voyager de façon 
                    autonome, que ce soit au moyen des services de transport public 
                    ou autrement. Ainsi, le fait que quelqu'un d'autre le conduise 
                    à l'école est un service indemnisable. Cependant, 
                    même s'il est peut-être nécessaire pour 
                    la personne qui conduit le réclamant de retourner à 
                    la maison ou d'aller ailleurs après ce voyage à 
                    l'école, et puis, subséquemment retourner à 
                    l'école pour aller chercher le réclamant, seulement 
                    le voyage vers et de retour de l'école que le réclamant 
                    fait lui-même est indemnisable aux termes du paragraphe. 
                    Je conclus également que seules les activités 
                    qu'effectuerait elle-même la personne infectée 
                    sont indemnisables. Par conséquent, le temps consacré 
                    par le chauffeur pour revenir de l'école à la 
                    maison et retourner à l'école pour aller chercher 
                    le réclamant n'est pas indemnisable. Par conséquent, 
                    pour ce qui est des trois heures par jour réclamées 
                    dans le cas présent, seulement une heure et demie par 
                    jour, c.-à-d. le voyage à l'école et 
                    le voyage de retour que le réclamant aurait lui-même 
                    fait, est indemnisable pour un total de 7,5 heures par semaine.
 11. Je demeure disponible pour répondre à toute 
                    question résultant de la mise en uvre de cette 
                    décision.
 FAIT à Toronto ce 10e jour d'octobre 2002. __________________________________C. Michael Mitchell
 Juge-arbitre
 
  
 
  
  
                    
						
                 |